Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 31-10-1980, n° 10712

CE 4/1 SSR, 31-10-1980, n° 10712

A6523AIG

Référence

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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10712

Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire
contre
Sté du Port de Pêche de Lorient

Lecture du 31 Octobre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier et 21 juillet 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 10 712, présentés pour le Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire puis pour le Ministre des Transports et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 16 novembre 1977, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à la société du port de pêche de Lorient une indemnité de 3.752.053 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1970 et capitalisation des intérêts échus le 29 octobre 1975 ainsi qu'â acquitter les frais d'expertise d'un montant de 120.483 F; 2° rejette les demandes présentées par la société du port de pêche de Lorient devant le Tribunal administratif de Rennes, condamne cette société à aquitter les frais d'expertise;

Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 13 septembre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 10 740, présentés pour la société du port de pêche de Lorient, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 146 avenue des Champs-Elysées à Paris (8ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° réforme le jugement du 16 novembre 1977, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité au taux de 3.752.053 F avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 1970 et capitalisation des intérêts échus le 29 octobre 1975 ainsi qu'à acquitter les frais d'expertise d'un montant de 120.483 F; 2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 6.957.637 F avec intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 octobre 1975 et du 16 janvier 1978;

Vu 3° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 14 décembre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 10 742 présentés pour la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan dont le siège est 27 quai des Indes à Lorient (Morbihan), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 16 novembre 1977, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à la société du Port de Pêche de Lorient une indemnité de 3.752.053 F avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 1970 et capitalisation des intérêts échus le 29 octobre 1975 ainsi qu'à acquitter les frais d'expertise d'un montant de 120.483 F; 2° rejette les demandes présentées par la société du Port de Pêche de Lorient devant le Tribunal administratif de Rennes;

Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968;

Vu le code des Tribunaux administratifs;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes n°s 10 712, 10 740 et 10 742 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Au fond:
Considérant que la société de port de pêche de Lorient met en cause la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité fautive de refus d'homologation de tarifs qui lui auraient été opposés par l'administration concédante;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1964 au 30 juin 1970:

Sur la fixation du tarif de déchargement du poisson:
Considérant qu'en vertu des articles 9 et 10 de la loi du 31 décembre 1968 relative notamment à la prescription des créances sur l'Etat, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux créances atteintes de déchéance avant le 1er janvier 1969; que le préjudice qui aurait été subi par la société du port de pêche de Lorient jusqu'au 31 décembre 1965 pouvait être évalué à la fin de chaque exercice; que, par suite, sa réparation devait être demandée à l'Etat dans le délai défini à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 soit en tout cas avant le 1er janvier 1969; que dès lors, le ministre est fondé à opposer la déchéance quadriennale en ce qui concerne les exercices 1964 et 1965;
Considérant qu'en revanche, s'agissant des créances nées au cours de l'exercice 1966, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et a été interrompu par la demande de paiement présentée le 3 février 1970 par la société du port de pêche de Lorient; que, dès lors, l'exception de prescription ne saurait être opposée aux créances dont se prévaut la société concessionnaire au titre de la période du 1er janvier au 17 mai 1966;
Considérant qu'il ressort du rapport des experts commis pas les premiers juges qu'au cours de cette dernière période, l'administration concédante s'est refusée à toute augmentation de tarifs selon les modalités prévues par le cahier des charges de la concession alors qu'une mesure de cette nature était rendue nécessaire par les conditions nouvelles dans lesquelles était assurée la prestation en cause; que le ministre ne justifie pas que l'administration ait été contrainte à cette attitude par la réglementation des prix en vigueur; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une appréciation exagérée du préjudice ainsi subi par la société du port de pêche de Lorient en le chiffrant à 250 000 F;

Sur la fixation du tarif de location des caisses:
Considérant que le préjudice qui aurait résulté du refus du tarif demandé par la société concessionnaire le 4 août 1963 ne saurait être pris en compte eu égard à la déchéance quadriennale opposée par le ministre; qu'en revanche il ressort du rapport d'expertise que, saisie de nouvelles demandes justifiées en date des 9 février 1968 et 25 février 1970, l'administration concédante les a refusées ou a retardé leurs effets alors qu'il n'est pas justifié qu'elle y ait été contrainte, comme l'affirme le ministre, par la réglementation des prix alors en vigueur; qu'elle a ainsi causé à la société du port de pêche de Lorient un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le chiffrant, compte tenu des redevances dues par celle-ci, à la somme de 55 464,80 F;

Sur la fixation du tarif de livraison du poisson:
Considérant tout d'abord que c'est à bon droit que le ministre oppose la déchéance quadriennale à la demande de la société du port de pêche de Lorient en tant qu'elle est fondée sur une homologation de tarif refusée au cours de l'année 1964; que, par ailleurs, l'administration ne saurait être tenue pour responsable de l'application de tarifs moins élevés que la limite inférieure prévue par le cachier des charges dans la mesure où celle-ci résulte de l'initiative même de la société concessionnaire; qu'en revanche il ressort de l'instruction que c'est sans justification valable que l'administration s'est opposée à une augmentation de tarif demandée le 1er janvier 1967; que le préjudice ainsi subi doit être chiffré, conformément à l'appréciation formulée par les experts dans leur rapport rectificatif, à 18 810,44 F;

Sur la fixation du tarif de location des engins de débarquement:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à tort que l'administration a retardé jusqu'au 13 mai 1970 la fixation, demandée dès le 27 mai 1966, du tarif relatif à cette prestation dont le maintien à la charge de la société concessionnaire n'était pas justifiée; qu'eu égard aux difficultés qu'aurait comporté l'application immédiate aux usagers de ce nouveau tarif, le préjudice ainsi subi du fait du comportement de l'autorité concédante peut être évalué, conformément à l'appréciation des experts, à 250 000 F;

Sur la fixation du tarif de remorquage:
Considérant qu'à compter du 12 mai 1966 et jusqu'à la fin de la période considérée, l'administration n'a admis qu'une seule augmentation de tarif de 15%; que si, en raison de la réglementation des prix, le préfet eût été incompétent pour prendre toute autre mesure de relèvement, il résulte de l'instruction qu'une intervention à cette fin de l'autorité ministérielle était prévue lorsque, comme en l'espèce, elle était justifiée par les modifications profondes des conditions du service rendu; que l'abstention fautive d'y faire appel a engagé la responsabilité de l'Etat; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice ainsi subi par la société concessionnaire en le chiffrant, conformément à l'appréciation des experts, à 350 000 F;

Sur la fixation des tarifs de vente de glace:
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus opposé à toute ugmentation de tarifs durant la période du 31 juillet 1967 au 17 juin 1968 ait pu trouver une justification dans l'intérêt du service public concédé; que la société concessionnaire a subi de ce fait une perte qui doit être chiffrée, conformément à l'évaluation des experts, à 141 799,50 F;
Considérant en revanche que, postérieurement, la société concessionnaire s'est refusée de sa propre initiative à appliquer des tarifs qui avaient été homologués; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce comportement ait été dû à des promesses ou engagements précis de l'administration qui, faute d'avoir être tenus, auraient été de nature à engager la responsabilité de cette dernière;

Sur les autres chefs de préjudice:
Considérant que les charges financières que la société du port de pêche de Lorient allègue avoir subies dans l'attente d'une indemnisation ne peuvent ouvrir droit qu'à l'octroi d'intérêts moratoires au taux légal;
Considérant que, dans ces conditions, l'indemnité à laquelle la société du port de pêche de Lorient a droit au titre de la période considérée doit être ramenée à un montant total de 1 066 074,74 F;
En ce qui concerne la période du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1972:
Considérant que la société du port de pêche de Lorient demande réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité fautive de refus d'homologation de tarifs de l'autorité concédante en date des 8 mars 1971, 6 octobre 1971, 14 décembre 1971 27 juin 1972 et 29 septembre 1972;
Considérant que par une décision en date du 14 juin 1977, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les refus d'homologation contestés en retenant que l'administration s'était fondée exclusivement sur le fait que la rémunération du concessionnaire était suffisante sans procéder à l'appréciation de l'intérêt du service public concédé; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet intérêt aurait pu justifier les refus litigieux; que, dans ces conditions, alors qu'il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation de la société concessionnaire à une somme qui lui assurait un bénéfice regardé comme normal, celle-ci est fondée à soutenir que, conformément à l'évaluation des experts, la somme que l'Etat doit être condamné à lui verser en réparation du préjudice subi doit être porté à 1 889 015,64 F;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 2 955 090,38 F la somme due en principal par l'Etat à la société du port de pêche de Lorient;

Sur les frais d'expertise:
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'expertise aient été accrus par l'exagération des prétentions de la société de port de pêche de Lorient; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges les ont mis en totalité à la charge de l'Etat;

Sur les intérêts:
Considérant que la société du port de pêche de Lorient a droit aux intérêts au taux légal de la somme due par l'Etat à la date du 31 décembre 1969 soit 926 074,74 F à compter du jour de sa demande de paiement à l'administration le 3 février 1970; qu'en revanche ces intérêts ne sont dus qu'à compter de la date du 31 décembre 1970 sur la somme de 140 000 F réparant les pertes subies lors du premier semestre de l'année 1970;
Considérant par ailleurs que sur l'indemnisation au titre du second semestre de cette année 1970, soit 395 502,04 F, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour de l'enregistrement de la demande de première instance de la société concessionnaire le 22 septembre 1971; qu'enfin ils sont dus sur un principal de 661 742,68 F à compter du 31 décembre 1971 et sur un principal de 831 770,92 F à compter du 31 décembre 1972;

Sur les intérêts des intérêts:
Considérant d'une part que la société du port de pêche de Lorient a demandé le 29 octobre 1975 au Tribunal administratif de Rennes la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui serait accordée; qu'à cette date il était dû sur l'ensemble de celle-ci au moins une année d'intérêts; que, dès lors, c'est à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les premiers juges ont accueilli cette demande;
Considérant d'autre part, que cette société a demandé à nouveau les 16 janvier 1978 et 23 mai 1980 la capitalisation des intérêts; qu'à ces deux dates, où le jugement attaqué n'avait pas encore été exécuté, il était dû à nouveau au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
DECIDE
Article 1er - La somme de 3 752 053 F que l'Etat a été condamné à verser à la société du port de pêche de Lorient par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 novembre 1977 est ramanée à 2 955 090,38 F.
Article 2 - L'indemnité de 926 074,74 F due pour les années 1966 à 1969 portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 1970, l'indemnité de 140 000 F due au titre du premier semestre de l'année 1970 portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1970. L'indemnité de 395 502,04 F due au titre du second semestre de l'année 1970 portera intérêts à compter du 22 septembre 1971. Les indemnités de 661 742,68 F et 831 770,92 F dues pour les années 1971 et 1972 porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent. Les intérêts échus les 29 octobre 1975, 16 janvier 1978 et 23 mai 1980 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le jugement en date du 16 novembre 1977 du Tribunal administratif de Rennes, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes du ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire, de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan et de la société du port de pêche de Lorient ainsi que du recours incident de cette dernière est rejeté.

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