Réf. : CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2026, n° 23/09892 N° Lexbase : B0580C7M.
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N4348B3G
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par Marie Le Guerroué
Le 20 Mai 2026
La cessation d'activité de l'avocat constitué, ayant fait valoir ses droits à à la retraite, constitue une cessation de fonctions au sens de l'article 369 du Code de procédure civile et interrompt, lorsque la représentation est obligatoire, l'instance d'appel, faisant courir un nouveau délai pour conclure à compter de la reprise d'instance par constitution d'un nouvel avocat.
L'appelante demandait au magistrat de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et des pièces notifiées par la société intimée postérieurement à l'expiration, le 17 janvier 2024, du délai de trois mois pour conclure.
Le magistrat de la mise en état rappelle les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2402MLK. En l'espèce, la société intimée qui avait constitué avocat devait conclure dans ce délai, à compter de la notification des conclusions du salarié appelant transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023.Toutefois, l'avocat constitué a cessé son activité le 31 décembre 2023 en faisant valoir ses droits à la retraite.
Selon l'article 369 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4727NAC, l'instance est notamment interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Le magistrat de la mise en état précise en outre que, la partie intimée ayant fait le choix, comme la partie appelante, d'être représentée par un avocat plutôt que par un défenseur syndical, l'article 369 du Code de procédure civile ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice en réservant ses dispositions à la cessation des fonctions de l'avocat exerçant une profession réglementée, sans les étendre au mandat dévolu aux défenseurs syndicaux.
Les dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile sont donc applicables à la présente instance, qui s'est trouvée interrompue à la date du 31 décembre 2023.
En application des articles 373 et 374 N° Lexbase : L2228H4B du Code de procédure civile, l'instance est reprise par la constitution d'un nouvel avocat en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. L'interruption du délai pour conclure a pour effet de faire courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance Cass. civ. 2, 4 juin 2015, n° 13-27.218, FS-P+B N° Lexbase : A2149NKS).
L'appelante est donc déboutée de sa demande d'irrecevabilité des conclusions.
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Réf. : Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343, F-B N° Lexbase : B6692ED9
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N4426B3C
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par Adrien Bézert, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université Bourgogne Europe
Le 20 Mai 2026
Mots-clés : caution • recours • état des créances • tiers intéressé • autorité de la chose jugée
La caution, dont la tierce opposition contre le jugement ayant fixé la créance garantie au passif a été déclarée irrecevable, conserve sa qualité de tiers intéressé au sens de l’article L. 624-3-1 du Code de commerce et demeure recevable à former une réclamation contre l’état des créances, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant tranché la contestation sérieuse, la juridiction saisie recouvrant alors la plénitude du pouvoir juridictionnel reconnu au juge-commissaire pour statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l’existence et le montant de la créance contestée.
Faits. Les faits de la présente affaire sont d’une redoutable complexité procédurale. Une société confie à une autre des travaux de construction de logements et locaux commerciaux, pour un montant total d’un peu plus de 5 millions d’euros. La société prestataire fournit, en remplacement de la retenue de garantie, une caution solidaire consentie par une banque.
Le 3 septembre 2014, la société prestataire est placée en redressement judiciaire. La société créancière, soutenant que le chantier a été abandonné, déclare alors une créance de 500 000 euros, correspondant notamment au coût des travaux de reprise et de finition ainsi qu’à un surcoût de main d’œuvre. Le 3 novembre de la même année, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire. Cette créance est contestée dans son intégralité par la société prestataire. Le 13 novembre 2015, l’état des créances est publié au BODACC. Le 23 mars 2016, le juge-commissaire estimant que la contestation excède ses pouvoirs invite le liquidateur à saisir le tribunal compétent puis, en cours d’instance, ce dernier conclut avec le créancier un protocole d’accord fixant la créance au montant déclaré.
Par un jugement du 14 février 2017, rectifié le 4 juillet 2017, ce tribunal, se fondant sur ce protocole d’accord, fixe la créance à hauteur de son montant déclaré, tandis que le juge-commissaire, par une ordonnance du 5 avril 2017, prononce l’admission de la créance à hauteur de ce montant et dit que mention en sera portée par le greffe sur l’état des créances.
La banque caution forme alors divers recours. Premièrement, elle forme une tierce opposition à l’encontre du jugement du 14 février 2017 fixant la créance au passif. Le 14 juin 2019, le tribunal juge cette tierce opposition à l’encontre du jugement recevable mais mal fondée, estimant que la fixation de la créance n’entraînait pas d’obligation de la caution à l’égard de la société créancière. Deuxièmement, elle intente une tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance admettant la créance au passif de la société en procédure collective, ainsi qu’une réclamation contre l’état des créances. Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge-commissaire rejette la tierce opposition, considérant la demande irrecevable. Le 17 décembre 2019, la cour d’appel infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclare la tierce opposition de la banque irrecevable mais reçoit le recours en réclamation subsidiaire formé par la banque contre la décision du juge-commissaire du 5 avril 2017 admettant la créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 500 000 euros, formant partie de l’état des créances, sursoit à statuer sur la contestation de l’admission de la créance au passif jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable statuant sur la tierce opposition formée par la banque à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017.
Le 17 juin 2022, la cour d’appel réforme le jugement et déclare la tierce opposition de la banque irrecevable. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 29 novembre 2023 [1], à la suite de quoi la société créancière dépose, le 19 janvier 2024, des conclusions de ré-enrôlement et de reprise d’instance. Le 1er octobre 2024, la cour d’appel d’Angers statue sur la réclamation formée par la banque contre l’état des créances. Elle en limite l’objet à deux postes de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire : d’une part, la somme de 160 000 euros correspondant aux reprises de travaux mal exécutés et aux finitions ; d’autre part, la somme de 65 000 euros correspondant à un surcoût de main-d’œuvre. Dans cette mesure, elle juge la réclamation bien fondée, rétracte l’ordonnance du juge-commissaire et rejette, à due concurrence, la créance déclarée.
Problématique. Dans quelle mesure la caution, restant tiers intéressé malgré l’irrecevabilité de sa tierce opposition, peut-elle obtenir, par la voie de la réclamation contre l’état des créances, un réexamen de la créance admise, alors même qu’un jugement antérieur l’avait « fixée » au passif et que l’état des créances initial avait déjà été publié ?
Solution. Le 15 avril 2026, dans un arrêt dont on comprend aisément qu’il connaîtra les honneurs du Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant en formation restreinte, rejette le pourvoi.
I. La recevabilité de la réclamation de la caution contre l’état des créances
Le premier moyen invoqué par le demandeur à la cassation tend à voir juger l’irrecevabilité de la réclamation de la banque à l’encontre de l’état des créances, document singulier dont il convient de rappeler la spécificité (A), avant de pouvoir comprendre le rejet des griefs avancés (B).
A. Le rappel du décor
La nature de l’état des créances. L’article L. 624-3-1, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L9132L7D dispose, dans sa rédaction applicable au litige et encore en vigueur aujourd’hui, que « Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal ». L’article R. 624-8, alinéa 1er, du même code précise N° Lexbase : L0671L8D que « Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2 N° Lexbase : L6268I3K. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances ». L’état des créances peut dès lors être défini comme « la liste des créances déposée au greffe sur laquelle le juge-commissaire a porté ses décisions d’admission matérialisée par l’apposition de sa signature, de rejet ou d’incompétence ».
Cette liste est établie à l’issue de la procédure de vérification du passif du débiteur soumis à la procédure collective. L’état des créances contient toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture qui ont été régulièrement déclarées et les créances nées postérieurement mais qui ne bénéficient pas d’un traitement préférentiel. La signature apposée par le juge-commissaire au pied de l’état des créances déposé par le représentant des créanciers confère à cet acte le caractère d’une décision juridictionnelle.
Afin de tenir compte de l’avancée de la procédure de vérification du passif, il est nécessaire que l’état des créances puisse être complété. L’article R. 624-9 N° Lexbase : L0909HZP, applicable en l’espèce, précise ainsi opportunément que l’état des créances est complété par les décisions rendues par la juridiction compétente (lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction) ; les décisions mentionnées au premier alinéa de l’article R. 624-11 N° Lexbase : L0911HZR (à savoir les décisions d’une autre juridiction passées en force de chose jugée et donc définitivement fixées) et les décisions rendues par la cour d’appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire. À ces créances s’ajoutent les créances admises après ordonnance de relevé de forclusion ou d’inopposabilité de la forclusion (C. com., art. R. 624-2, al. 3) et celles admises sans vérification dès lors qu’elles ont été admises au passif d’une première procédure (C. com., art. L. 626-27, III N° Lexbase : L8805LQ8). Comme l’état des créances [2], l’état complémentaire revêtu de la signature du juge-commissaire constitue une décision juridictionnelle [3].
Les recours contre l’état des créances. Alors que l’article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L3982HB4 dispose que « Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire », l’article L. 624-3-1, alinéa 2, du Code de commerce dispose que « Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». La réclamation constitue une voie de recours ouverte aux personnes qui n’étaient pas parties à l’instance en vérification de la créance contestée. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication (C. com., art. R. 624-8, al. 4 N° Lexbase : L0671L8D).
B. Le rejet des griefs
La critique tenant au dépassement du délai de réclamation. Le demandeur au pourvoi affirmait que l’article R. 624-9 du Code de commerce imposait que l’état des créances fasse l’objet d’une seule publication, ce dernier n’ayant pas à être publié de nouveau à chacune de ses modifications. Il en tirait la conclusion que la réclamation ouverte par l’article R. 624-8 du Code de commerce à l’encontre de l’état des créances devait être formée dans le délai d’un mois à compter de cette publication. L’argument n’était pas dénué d’intérêt car l’état des créances avait été publié au BODACC le 13 novembre 2015, ouvrant un délai de réclamation jusqu’au 13 décembre 2015. La caution ayant formé sa réclamation le 23 avril 2018, le créancier espérait ainsi obtenir l’irrecevabilité du recours formé par cette dernière… La Chambre commerciale estime toutefois que le moyen n’est pas fondé. Elle relève en effet qu’« ayant constaté que l’état des créances, dont le dépôt a fait l’objet d’une publicité en 2015, se bornait à préciser que la créance était contestée et que les parties étaient convoquées devant le juge-commissaire pour statuer sur cette contestation, et qu’il ne mentionnait donc pas l’ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2017 portant admission de la créance, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai d’un mois ayant couru à compter de cette publicité n’était pas opposable à la caution ».
La critique tenant à la perte de la qualité de tiers intéressé. La jurisprudence a de longue date reconnu la qualité de la caution pour former une réclamation contre l’état des créances [4]. Le deuxième argument invoqué par le demandeur est quant à lui plus original. En effet, il entendait voir juger que la personne qui intente une tierce opposition contre un jugement ayant fixé une créance litigieuse, recours ouvert par l’article L. 624-5 du Code de commerce N° Lexbase : L3423ICR à toute personne intéressée, notamment à une caution ou à un tiers, deviendrait « partie » au litige portant sur la créance et ne pourrait dès lors plus être qualifiée de « tiers intéressé » au sens de l’article R. 624-8 du Code de commerce. Il en résulterait, pour le demandeur, l’impossibilité subséquente de la réclamation prévue par ce texte. Surprenant, l’argument n’en est pas pour autant farfelu, la Haute juridiction ayant déjà pu affirmer que l’intervention volontaire d’un dirigeant de société devant le juge-commissaire saisi de la demande d’admission de la créance, à titre personnel, l’a « privé, de ce fait, de la possibilité de former, en tant que personne intéressée, une réclamation contre l’état des créances » [5]. La réponse de la Cour de cassation est plus surprenante encore. Cette dernière affirme en effet qu’ « ayant été déclarée irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017 ayant fixé la créance garantie, la caution n’avait pas perdu sa qualité de tiers intéressé au sens de l’article L. 624-3-1 du code de commerce ». Le lecteur sera quelque peu décontenancé. En effet, comme l’a très justement relevé le Professeur Jean-Baptiste Barbièri, « le fait que la demande soit irrecevable ou non ne devrait pas faire perdre la qualité de tiers intéressé, qui est consubstantielle à la personne et non contingente à ses actions » [6]. Mais l’affirmation de la Haute juridiction apporte un enseignement non négligeable : en ne se contentant pas simplement d’affirmer que la caution est un tiers intéressé mais en prenant le soin de préciser que cette dernière « n’a pas perdu » en raison de l’irrecevabilité de sa tierce opposition, elle laisse penser qu’une participation effective à l’instance d’admission ou de fixation pourrait, dans d’autres circonstances, lui faire perdre cette qualité.
II. Le bien-fondé de la réclamation de la caution contre l’état des créances
Le second moyen invoqué par le demandeur à la cassation tend non pas à acter l’irrecevabilité de la réclamation de la banque mais à en contester le bien-fondé. Plusieurs arguments sont alors avancés, parmi lesquels seuls les deux plus pertinents, tenant à l’autorité de la chose jugée (A) et à l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire (B), méritent d’être étudiés.
A. L’autonomie de l’action en réclamation face à l’autorité de la chose jugée
L’opposabilité de principe de l’autorité de la chose jugée. Le créancier avançait l’argument selon lequel l’autorité de la chose jugée attachée à une décision irrévocable de fixation d’une créance au passif du débiteur s’impose erga omnes, y compris à la caution, dès lors que cette dernière a participé directement ou indirectement à l’instance ayant conduit à ladite décision, soit en tant que représentée par le débiteur principal, soit en exerçant une tierce opposition à l’encontre de la décision. Il en déduisait que la tierce opposition formée par la banque caution, ayant été définitivement rejetée, la décision ayant fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 500 000 euros est devenue irrévocable et opposable à cette dernière. Il s’estime dès lors fondé à reprocher à la cour d’appel d’avoir violé les articles L. 624-2, R. 624-8, et R. 624-9 du Code de commerce en affirmant que, en exerçant la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du Code de commerce, la caution pouvait faire statuer à nouveau sur l’existence et le montant de la créance litigieuse, sans qu’il puisse lui être opposé l’autorité de la chose jugée des jugements antérieurs. La décision d’admission d’une créance au passif du débiteur principal en procédure collective est de longue date considérée comme opposable à la caution quant à l’existence et au montant de la dette garantie [7]. L’autorité de la décision d’admission à l’égard de la caution est toutefois subordonnée à la publication au BODACC de l’avis de dépôt de l’état des créances déposé au greffe faisant courir le délai de réclamation [8].
L’inopposabilité conditionnée de l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, la situation était toutefois différente. En effet, c’est le juge compétent pour statuer sur la contestation sérieuse qui, excédant ses pouvoirs, ne s’est pas contenté de constater l’existence de la créance et d’en fixer le montant. Il a également, selon le dispositif du jugement, « fixé au passif de la procédure collective » la créance à hauteur de 500 000 euros. Ce n’est donc pas le juge-commissaire, pourtant seul habilité à le faire, qui a fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire par une décision d’admission au passif.
Or, comme l’indique l’article 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de la caution contre la décision rendue par un tribunal ayant outrepassé ses pouvoirs en « fixant » la créance au passif de la liquidation judiciaire, et ce point est central, ne peut être opposée à la caution pour la priver de son droit à former une réclamation à l’encontre de l’état des créances. Comme le relevait, justement, la cour d’appel : « la caution peut faire valoir tous les moyens de défense inhérents à la dette pour s’opposer à l’admission de la créance sans qu’il puisse lui être opposée en sa qualité de caution solidaire l’autorité de la chose jugée de la décision ayant tranché la contestation, ce qui, autrement, reviendrait à la priver d’un recours effectif ». La Chambre commerciale de la Cour de cassation en conclut à juste titre que la cour d’appel en a « exactement déduit que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de la caution contre ces jugements ne faisait pas obstacle à son droit, par la voie de la réclamation contre l’état des créances, de voir statuer à nouveau en fait et en droit sur la créance ».
B. La portée de l’action en réclamation face au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire
La limite du pouvoir juridictionnel. Le créancier faisait également valoir que la cour d’appel ne pouvait être saisie que dans la limite des pouvoirs dont disposait le juge-commissaire dans sa mission de vérification et d’admission du passif. Il avançait que le juge-commissaire s’était déclaré incompétent pour apprécier le bien-fondé de la créance déclarée et ne pouvait dès lors que décider son admission, après que le principe et le montant de celle-ci avaient été tranchés par le tribunal compétent. Il est vrai que les termes de l’article L. 624-2 du Code de commerce laissent peu de liberté au juge-commissaire : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ». La notion de « contestation sérieuse » visée à l’article L. 624-2 du Code de commerce est également connue du Code de procédure civile (CPC, art. 834 N° Lexbase : L8604LYC, anc. 809).
Il a pu être affirmé que « La notion de contestation sérieuse est essentiellement casuelle et dépend concrètement de ce qui a été soumis au juge. Le juge des référés est tenu de se reconnaître dépourvu de pouvoirs lorsqu’il lui est demandé de prendre une mesure qui supposerait un droit reconnu avec certitude, alors que celui-ci n’apparaît pas incontestable ou évident en l’état du dossier qu’il a devant lui » [9]. Il a ainsi été jugé que « dans la procédure de vérification et d’admission des créances, la contestation relative à l’exécution prétendument fautive d’un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, de sorte qu’elle devait surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent »[10]. Une fois la contestation sérieuse tranchée par le tribunal compétent, il faut se référer à l’article R. 624-11 du Code de commerce N° Lexbase : L0911HZR, selon lequel « Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur et le commissaire à l’exécution du plan, s’il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l’état des créances ». Le juge-commissaire n’exerce alors aucun contrôle sur le montant de la créance porté sur cet état [11] .
La libération du pouvoir juridictionnel. Lorsque, comme en l’espèce, le juge-commissaire est saisi d’une réclamation, après que le juge compétent a tranché la contestation sérieuse et arrêté la créance litigieuse, la question se pose-t-elle sous un angle nouveau ? La Chambre commerciale ne l’affirme pas explicitement mais indique pourtant qu’« après avoir constaté que seule la partie de la créance relative à l’engagement de caution, comprenant une somme admise au titre des reprises sur travaux mal exécutés et finitions et une autre admise au titre d’un surcoût de main d’œuvre, était contestée, c’est à juste titre que la cour d’appel, exerçant son office de juge-commissaire saisi d’une réclamation, a examiné les moyens soulevés par le réclamant, rejetant implicitement mais nécessairement le moyen selon lequel elle n’avait pas d’autre choix que d’admettre la créance pour le montant fixé par le jugement du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017 ». On s’étonnera que la Haute juridiction approuve ainsi la juridiction d’appel d’avoir rejeté « implicitement mais nécessairement » le moyen litigieux, sans que l’on identifie bien ici la « nécessité » en cause. Au mieux peut-on avancer que cette position se fonde sur le souci de garantir à la caution son droit à un recours effectif.
[1] Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-21.411 N° Lexbase : A200118M.
[2] Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.786, F-D N° Lexbase : A3070DH8.
[3] Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-25.594, F-D N° Lexbase : A2649M8M
[4] Cass. com., 3 mai 1994, n° 92-16.158, publié N° Lexbase : A7070ABH : « la cour d’appel a exactement énoncé qu’en application de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 102 de la même loi, contester l’état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par les articles 103 précité et 83 du décret du 27 décembre 1985 ».
[5] V. en ce sens : Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-13.233, F-D N° Lexbase : A76983IX.
[6] J.-B. Barbièri, Contestation de l’état des créances par la caution, LEDEN mai 2026, n° DED203y2, obs. sous Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343.
[7] Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25.774, F-D N° Lexbase : A197418M – Cass. com. QPC, 12 janv. 2016, n° 15-40.036, F-D N° Lexbase : A9464N3W – Cass. com., 25 févr. 2004, n° 01-13.588, F-P+B N° Lexbase : A3961DBC – Cass. com., 26 mai 1999, n° 96-14.371, publié N° Lexbase : A0541A78 – Cass. com., 19 janv. 1993, n° 91-11.322, publié N° Lexbase : A5543ABW.
[8] Cass. com., 16 mars 1999, n° 96-21.920, publié N° Lexbase : A8497A4H – Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-17.567, inédit N° Lexbase : A0264AUC – Cass. com., 5 févr. 2002, n° 99-10.224, F-D N° Lexbase : A9194AXS – Cass. com., 9 déc. 2008, n° 07-14.119, F-D N° Lexbase : A7131EBQ – Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-15.972, F-D N° Lexbase : A3339E33.
[9] X. Vuitton, Conditions générales des pouvoirs du juge des référés – fonctions du juge des référés, JurisClasseur 1200-95, 2026, § 18.
[10] Cass. com., 8 avr. 2015, n° 14-11.230, F-D N° Lexbase : A5134NGA, au sujet d’un marché de travaux ; dans le même sens : Cass. com., 24 mars 2009, n° 07-21.567, F-D N° Lexbase : A1959EEB.
[11] Cass. com., 16 mai 2006, n° 04-20.103, F-D N° Lexbase : A6755DPU.
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Réf. : Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870, F-B N° Lexbase : B3209EN8
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par Ambroise Vienet-Legué, avocat associé, ancien Secrétaire de la Conférence, Louve avocats
Le 20 Mai 2026
Mots clés : référé • pénal • environnement • ressource en eau • atteinte au milieu
Par un arrêt du 5 mai 2026 publié au Bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme l’approche préventive du référé pénal environnemental. Elle juge que le recours à cette procédure devant le juge des libertés et de la détention (JLD) n’est pas subordonné à la constatation d’une atteinte effective à la ressource en eau : la seule existence d’un risque ou d’une atteinte potentielle suffit, dès lors qu’aucun texte n’exige la preuve d’une pollution déjà réalisée.
I. Le contexte du pourvoi
Dans le cadre de l’exploitation d’une installation de méthanisation, une société avait procédé à des dépôts de « boues sédimentaires visqueuses de digestat » sur une parcelle agricole.
À la suite d’un contrôle, l’Office français de la biodiversité (OFB) a relevé plusieurs manquements à l’arrêté ministériel du 12 août 2010 encadrant les opérations d’épandage. Le rapport précisait toutefois qu’une levée de terre empêchait l’écoulement des matières vers les cours d’eau voisins, de sorte qu’aucune pollution effective n’avait été constatée.
Sur le fondement de ces constatations, le parquet territorialement compétent a saisi le JLD dans le cadre d’un référé pénal environnemental afin d’obtenir le prononcé de mesures conservatoires.
Le JLD a fait droit à cette demande.
La société exploitante a interjeté appel et, par un arrêt du 24 juin 2025, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance entreprise.
Le ministère public s’est alors pourvu en cassation.
Selon lui, la cour d’appel avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, en exigeant la démonstration d’une pollution effective des eaux pour admettre le recours au référé pénal environnemental.
II. Le cadre juridique du référé pénal environnemental
Le référé pénal environnemental est prévu par l’article L. 216-13 du Code de l’environnement N° Lexbase : L6869L7K.
Cette procédure permet au juge judiciaire d’ordonner, à titre conservatoire, toute mesure utile destinée à prévenir, faire cesser ou limiter les conséquences d’un manquement à la réglementation environnementale, notamment en matière de protection des eaux et des milieux aquatiques.
La saisine du juge judiciaire — le JLD ou, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction — relève exclusivement du procureur de la République.
Le ministère public peut agir soit d’office, soit à la demande :
Si ces tiers peuvent être à l’origine du déclenchement de la procédure, ils ne disposent ni d’un droit de saisine directe du JLD (1)[1], ni du droit d’interjeter appel des décisions rendues dans ce cadre (2)[2].
Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans le cadre du débat contradictoire organisé devant le juge.
À l’issue de cette procédure, le magistrat saisi peut ordonner toute mesure nécessaire afin de prévenir ou de limiter les atteintes à l’environnement, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations litigieuses.
La décision est exécutoire par provision et peut produire ses effets pendant une durée maximale d’un an.
III. Une lecture littérale des textes par la Cour de cassation
Dans son arrêt du 24 juin 2025, la cour d’appel avait considéré que le rapport de l’OFB ne permettait pas d’établir de lien entre les irrégularités relevées dans les opérations d’épandage et une atteinte effective à la ressource en eau.
Les juges relevaient notamment que la présence d’une levée de terre empêchait tout écoulement vers les cours d’eau voisins et qu’aucune pollution n’avait été objectivement constatée.
En l’absence de pollution avérée, la cour d’appel estimait qu’aucun manquement à la réglementation environnementale n’était établi et que, par conséquent, le référé pénal environnemental ne pouvait prospérer.
La Chambre criminelle censure ce raisonnement.
Elle reproche aux juges du fond d’avoir « subordonné l’admission du référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau », alors que les dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L8159NAG visent plus largement toute atteinte « potentielle » à cette ressource.
La Cour de cassation adopte ainsi une lecture strictement littérale des textes : les prescriptions environnementales concernées ont précisément pour objet de prévenir les atteintes susceptibles d’altérer la qualité des eaux.
Dès lors, exiger la preuve d’une pollution effectivement réalisée revient à ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
La Haute juridiction en déduit qu’une atteinte simplement potentielle à l’environnement suffit à justifier la saisine du JLD ainsi que le prononcé de mesures conservatoires.
L’arrêt d’appel est donc cassé et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.
IV. Une décision fidèle à la finalité préventive du référé pénal environnemental
Cette solution est conforme au principe de prévention qui structure le droit de l’environnement.
Elle s’inscrit directement dans le prolongement de la jurisprudence issue d’un arrêt du 28 janvier 2020, par lequel la chambre criminelle avait affirmé que les mesures conservatoires prononcées dans le cadre du référé pénal environnemental poursuivent une finalité essentiellement préventive et non répressive (3)[3].
Dans cette précédente décision, la Cour de cassation avait jugé que le prononcé de telles mesures n’était pas subordonné à la caractérisation d’une infraction pénale.
L’arrêt du 5 mai 2026 s’inscrit dans la continuité de cette analyse : le référé pénal environnemental constitue avant tout un instrument de prévention destiné à éviter la réalisation d’un dommage écologique ou sanitaire.
Une solution inverse aurait considérablement réduit l’efficacité opérationnelle du dispositif.
Exiger la preuve d’une pollution déjà réalisée pour faire cesser un comportement potentiellement polluant reviendrait à attendre la survenance du dommage avant de pouvoir agir.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation consacre donc clairement la vocation préventive du référé pénal environnemental : la seule violation objective des prescriptions environnementales peut suffire à justifier des mesures d’urgence.
En d’autres termes, les exploitants doivent intégrer que le simple non-respect de ces prescriptions est susceptible de fonder, à lui seul, des mesures de suspension ou d’interdiction prononcées en urgence par le JLD.
La mise en place de dispositifs visant à limiter le risque de pollution — comme, en l’espèce, avec une levée de terre destinée à empêcher l’écoulement vers les cours d’eau — ne sera pas de nature à faire obstacle au prononcé de ces mesures.
[1] Cass. crim., 14 janv. 2025, n° 23-85.490, F-B N° Lexbase : A26346QM.
[2] Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.339, F-B N° Lexbase : A508267D.
[3] Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091, FS-P+B+I N° Lexbase : A66293CI.
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Réf. : TJ Paris, JEX, 7 mai 2026, n° 25/81968 N° Lexbase : B5217ESZ
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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve
Le 18 Mai 2026
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rappelle que le défaut de dénonciation, au commissaire de justice, de l’assignation en contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ne frappe que les demandes qui tendent à remettre en cause cette saisie, sans affecter les demandes autonomes présentées à l’occasion de l’instance.
Faits et procédure. À la suite d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré sur le fondement de décisions pénales, la débitrice a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir notamment la mainlevée ou le cantonnement de la mesure, des dommages-intérêts pour saisie abusive et des délais de paiement. La créancière opposait l’irrecevabilité de l’assignation en faisant valoir que la contestation n’avait pas été dénoncée au commissaire de justice dans les formes requises.
Solution. Au visa des articles L. 212-4 N° Lexbase : L3627MKK et R. 212-1-8 N° Lexbase : L4074MSP du Code des procédures civiles d’exécution, le juge relève que, si la contestation avait bien été formée dans le délai d’un mois, elle n’avait pas été dénoncée au commissaire de justice ayant signifié le commandement. Il en déduit que les seules demandes de mainlevée et de cantonnement, qui relèvent directement de la contestation de la saisie, sont irrecevables. En revanche, les demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement, qualifiées de demandes autonomes pouvant être formées en dehors de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, demeurent recevables, même si elles sont finalement rejetées au fond.
Cette solution permet ainsi de concilier les textes en apparence antinomiques que sont la possibilité de contester la mesure « à tout moment » (CPCE, art. L. 212‑4) et la sanction d’irrecevabilité attachée au défaut de dénonciation de la contestation formée dans le mois (CPCE art. R. 212‑1‑8), en réservant cette sanction aux seules demandes de mainlevée ou de nullité du commandement de payer.
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