Jurisprudence : Cass. com., 29-11-2023, n° 22-21.411

Cass. com., 29-11-2023, n° 22-21.411

A200118M

Référence

Cass. com., 29-11-2023, n° 22-21.411. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102327924-cass-com-29112023-n-2221411
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COMM.

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COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2023


Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président


Décision n° 10718 F

Pourvoi n° C 22-21.411


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023


La société Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-21.411 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société immobilière 3F, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [Aa] [Ab], domicilié [… …], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Guerif,

3°/ à la société Guerif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société immobilière 3F, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Ab], ès qualités, et l'avis de Mme Ac, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand Ouest et la condamne à payer à la Société immobilière 3F la somme de 3 000 euros et à M. [Ab], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Guerif la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

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