Jurisprudence : Cass. com., 20-06-2000, n° 97-17.567, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 20-06-2000, n° 97-17.567, inédit au bulletin, Rejet

A0264AUC

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Cass. com., 20-06-2000, n° 97-17.567, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054576-cass-com-20062000-n-9717567-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 20 Juin 2000
Pourvoi n° 97-17.567
M. Maurice Z et autres ¢
société Chaumont Godde, société civile immobilière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / M. Maurice Z,
2 / Mme Léa XZ, épouse XZ,
demeurant Couéron,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Chaumont Godde, société civile immobilière, dont le siège est La Réorthe,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z, de Me Choucroy, avocat de la société Chaumont Godde, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 1997), que la société Sorema TP, à laquelle M et Mme Z avaient donné à bail un bâtiment à usage commercial, a été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1991 ; qu'après l'adoption du plan de cession de cette société, le juge-commissaire a relevé les bailleurs de leur forclusion et a admis leur créance pour un certain montant au passif de la procédure collective ; que ceux-ci ont alors demandé à la société Chaumont Godde, qui s'était portée caution solidaire du preneur, d'exécuter son engagement ;
Sur le premier moyen
Attendu que M et Mme Z reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement à l'encontre de la société Chaumont Godde, en sa qualité de caution solidaire de la société Sorema TP, alors, selon le pourvoi, que la mention que le greffier appose sur l'état général des créances, à la suite d'une ordonnance ayant relevé de forclusion un créancier et admis sa créance, n'est soumise à aucune formalité de publicité ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'état des créances déposé au greffe n'acquiert l'autorité de force jugée à l'égard de la caution, quant à l'existence et au montant de la créance, qu'à l'expiration du délai de réclamation qui est de quinze jours à compter de l'insertion au BODACC du dépôt au greffe de l'état des créances ; qu'après avoir relevé que la décision d'admission de la créance des bailleurs avait été portée sur l'état des créances général, mais que cette mention n'avait pas fait l'objet de la publicité prévue par l'article 83 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision d'admission n'était pas opposable à la société Chaumont Godde, qui demeurait fondée à opposer les exceptions qu'auraient pu faire valoir le débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que les époux Z font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les bailleurs faisaient valoir qu'aux termes de l'article 8 du bail, la société Sorema TP avait reconnu que le sol du local était neuf lors de son entrée dans les lieux et s'était engagée à le restituer exactement dans le même état ;
qu'en énonçant qu'il appartenait aux époux Z de justifier d'une usure anormale du sol, sans rechercher si le simple fait, au demeurant admis par la société Sorema TP, que le sol ait subi une usure normale n'obligeait pas celle-ci à procéder à sa réfection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins seulement qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en énonçant, qu'il appartenait aux époux Z de justifier d'une usure anormale du sol, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1732 du Code civil ; alors, encore, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ;
qu'en énonçant que les époux Z auraient dû faire procéder à une mesure d'expertise contradictoire, et en refusant ainsi de considérer le procès-verbal de constat du 11 juillet 1991 invoqué par eux, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ils démontraient que les travaux, qui avaient été réalisés par la société Sorema TP et dont la société Chaumont Godde se prévalait elle-même dans ses écritures, caractérisaient nécessairement une infraction au contrat de bail, dès lors que celui-ci avait expressément subordonné à l'autorisation expresse et écrite du bailleur et de son architecte l'exécution de tout aménagement, quel qu'en soit la nature ; qu'en énonçant, pour dire que les époux Z étaient tenus de restituer la somme déposée à titre de garantie, qu'ils ne justifiaient d'aucun manquement contractuel de la part du preneur, sans nullement s'expliquer sur ces différents éléments, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que les bailleurs, qui faisaient valoir que les sols avaient fait l'objet de graves dégradations, ne justifiaient pas de leur réclamation pour réfection de ceux-ci ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les bailleurs aient invoqué un manquement contractuel en faisant état de l'autorisation évoquée par la quatrième branche du moyen, qui est ainsi nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit, qu'irrecevable en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.

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