Jurisprudence : Cass. com., 29-11-2023, n° 21-25.774, F-D

Cass. com., 29-11-2023, n° 21-25.774, F-D

A197418M

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00776

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048581624

Référence

Cass. com., 29-11-2023, n° 21-25.774, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102327897-cass-com-29112023-n-2125774-fd
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COMM.

SMSG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2023


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° Z 21-25.774


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [O] [Y], domicilié … [… …], a formé le pourvoi n° Z 21-25.774 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire, et l'avis de MM. Crocq et Lecaroz, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 2021) et les productions, le 4 juin 2010, la société à responsabilité limitée Cabinet [O] [Y] (la société [Y]), en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par Mme [M], agissant en qualité de gérante autorisée à signer l'acte, a souscrit deux prêts n° 7709050 et n° 7709051 auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque).

2. Le même jour, M. [Aa], associé de cette société, s'est rendu caution solidaire du remboursement de ces prêts et, le 27 mars 2014, de tous les engagements de la société [Y].

3. La société [Y] ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. [Y] en paiement.


Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque certaines sommes au titre de ses cautionnements attachés aux prêts n° 7709050 et n° 7709051, avec capitalisation des intérêts, alors qu' « un contrat conclu, non pas au nom et pour le compte d'une société en formation, mais par la société elle-même avant son immatriculation est nul, la nullité alors encourue étant absolue ; qu'en considérant que les actes de prêt du 4 juin 2010 n'étaient pas entachés de nullité absolue, tout en constatant, d'une part, que lesdits prêts avaient été consentis par la banque et, d'autre part, que les actes de prêt en cause mentionnaient qu'à cette date la société [Y] "était en cours d'immatriculation", ce dont il résultait nécessairement que les prêts consentis à la société [Y] avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés étaient nuls de nullité absolue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1842, alinéa 1er, du code civil🏛. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 624-3-1 du code de commerce🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021🏛, applicable au litige, que la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l'article R. 624-8, alinéa 4, du même code🏛, opposable à celle-ci quant à l'existence et au montant de la dette garantie.

7. L'arrêt relève que la Caisse d'épargne produit les certificats d'admission de ses créances au titre des contrats de prêt n° 7709050 et n° 7709051 et que l'état des créances de la société [Y] a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales les 14 et 15 janvier 2017. Il retient qu'il n'est pas justifié que ces créances ont été contestées dans les délais légaux, ce dont il déduit qu'elles ne peuvent plus être discutées devant la cour d'appel.

8. Il en résulte que la décision d'admission des créances au titre des contrats de prêt n° 7709050 et n° 7709051 a autorité de la chose jugée à l'égard de M. [Aa], de sorte que ce dernier ne peut invoquer la nullité de ces contrats au soutien de ses demandes tendant à voir annuler les cautionnements qui y sont attachés et à voir rejeter les demandes en paiement afférentes.

9. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une certaine somme avec capitalisation des intérêts au titre de son cautionnement du 27 mars 2014, alors « que selon les termes de l'arrêt attaqué, M. [Y] s'est porté caution le 27 mars 2014 de tous les engagements de la société [Y] envers la banque dans la limite de la somme de 41 000 euros, de sorte que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique notamment le montant de la dette mise à la charge de la société [Y], entraînera par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne M. [Y], au titre du cautionnement du 27 mars 2014, à payer à la banque une somme de 20 192,95 euros, laquelle ne prend pas en compte le montant réel des engagements de la société [Y] envers la banque. »

Réponse de la Cour

11. Le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Aa] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

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