Le Quotidien du 22 mai 2026

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Dépêches] Démantèlement du service First VPN

Réf. : Communiqué de presse de Laure Beccuau, Procureure de la République, 21 mai 2026

Lecture: 2 min

N4434B3M

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par La Rédaction

Le 21 Mai 2026

Le 19 mai 2026, au cours d’une opération internationale diligentée par les autorités judiciaires françaises et néerlandaises, avec l’appui notamment d’Eurojust, et Europol, a été démantelé le service First VPN (réseau privé virtuel), largement utilisé par des cybercriminels pour dissimuler leur identité. Le principal administrateur, localisé en Ukraine, y a été entendu à la demande du juge d’instruction français, en présence des enquêteurs de la brigade de lutte contre la cybercriminalité. 33 serveurs ont été saisis dans différents pays d’Europe.

Une enquête avait été ouverte en décembre 2021 par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, devant le constat récurrent de l’utilisation de ce service VPN pour la commission de nombreuses infractions au préjudice de victimes françaises. Ce dispositif permettant de rediriger les connexions au travers d’un serveur tiers, empêchant ainsi d’en identifier l’origine, se présentait comme mettant ses utilisateurs à l’abri de toute identification, et comme non coopérant avec les services de police. Il proposait des offres tarifaires différentes selon le degré de complexité des relais de connexions. Enfin, le service faisait de la publicité exclusivement sur des forums cybercriminels.

Les investigations diligentées par la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de la préfecture de police et par l’OFAC (office anti-cybercriminalité) ont permis d’établir que ce service existant depuis 2014 avait pu être utilisé par plus de 5 000 comptes, et de recueillir des éléments intéressant des enquêtes sur des ransomwares, comme Phobos.

Une information judiciaire a été ouverte en mars 2022, des chefs de complicité d’accès, maintien et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données (STAD), de complicité de modification de données d’un STAD et d’entrave à un STAD, d’offre, cession ou mise à disposition sans motif légitime d’équipement, d’instrument, de programme ou données conçus ou adaptés pour un accès frauduleux à un STAD, de complicité d’extorsion en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.

L’équipe commune d’enquête signée en 2023 avec les Pays-Bas a donné lieu à l’ouverture d’une équipe opérationnelle à Europol, avec l’appui de l’Espagne et de la Suède. Au total, 83 dossiers de renseignements concernant 506 usagers ont pu être adressés aux pays partenaires. Les États-Unis, le Canada, et l’Allemagne ont également contribué à l’enquête. L'Ukraine, la Suisse, le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Roumanie ont participé à la journée d’action.

Noms de domaine concernés : 1vpns.com, 1vpns.net, 1vpns.org, Associated onion domains

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Affaires

[Veille d'actualité] Actualité mensuelle du droit des affaires (9 avril – 9 mai 2026)

Lecture: 1 min

N4430B3H

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Affaires

Le 21 Mai 2026

La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires publiée entre le 9 avril et le 9 mai 2026, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


I. Affaires (général)

II. Bancaire

III. Baux commerciaux et professionnels

IV. Commercial

V. Concurrencehttps://otis.ilxb.fr/pages/556/edit

VI. Distribution

VII. Données personnelles

VIII. Entreprises en difficulté

IX. Financier/Marchés financiers

X. Propriété intellectuelle/IT

XI. Sociétés

XII. Sûretés

XIII. Transports


I. Affaires (général)

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Jeux de hasard en ligne – Interdiction

CJUE, 16 avril 2026, aff. C-440/23, European Lotto and Betting et Deutsche Lotto- und Sportwetten N° Lexbase : B3330EE3 : concernant les jeux de hasard en ligne, le droit de l’Union n’empêche pas un État membre d’interdire certains services en ligne autorisés dans d’autres États membres et de tirer les conséquences civiles de cette interdiction. Un consommateur peut demander la restitution de mises perdues auprès d’opérateurs établis dans un autre État membre, lorsque les jeux en cause étaient interdits dans son État de résidence.

II. Bancaire

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Emrunpteur non averti – Obligation de mise en garde – Prescription

Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.856, F-D N° Lexbase : B6121EMN : le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, ni à celle de tout événement révélant un risque hypothétique, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

♦ Titrisation – Pousuite du recouvrement de la créance par la société de gestion

Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.594, F-B N° Lexbase : B6676EDM : en cas de transfert de créance à un organisme de financement, selon l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9508LGA dans sa rédaction issue de la loi du n° 2019-486 du 22 mai 2019 |LXB=L3415LQK] , la société de gestion de cet organisme peut assurer, à tout moment, le recouvrement des créances transférées et le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Il résulte de ce texte, qui régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées par application de l'article 2 du Code civil N° Lexbase : L2227AB4, que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, même si elle agit avant son entrée en vigueur, est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance transférée, et ce sans avoir à justifier d'un mandat.

Pour aller plus loin : J. Lasserre-Capdeville, Cession de créances : application dans le temps de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier dans sa dernière version, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4414B3U.

♦ Titrisation – Recouvrement des créances – Information des débiteurs cédés

Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.545, F-B N° Lexbase : B6688ED3 : lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à un organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant. Si, à tout moment, ce recouvrement peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme de financement ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité, chaque débiteur concerné est informé de ce changement. Cette information est délivrée par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire.

Pour aller plus loin : J. Lasserre-Capdeville, Cession de créances : précisions sur l’information du débiteur sur le changement d’entité chargée du recouvrement, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4413B3T.

♦ Crédit aux consommateurs – Taux d’intérêt

CJUE, 23 avril 2026, aff. C-744/24, Bank Polska Kasa Opieki N° Lexbase : B0721EIK : dans les contrats de crédit aux consommateurs, il est interdit de stipuler des clauses prévoyant l’application du taux d’intérêt, non seulement sur le montant total du crédit, mais également sur des sommes affectées au paiement de coûts liés à ce crédit et relevant, de ce fait, du coût total du crédit pour le consommateur.

Pour aller plus loin : V. Téchené, Crédit à la consommation : une banque ne peut percevoir des intérêts sur des sommes affectées au paiement de coûts liés à ce crédit, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4399B3C.

C. Avis et autres actualités

♦ Lutte contre la fraude bancaire – Fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF)

Minefi, communiqué de presse, 7 mai 2026 : le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la Banque de France annoncent le lancement, le 7 mai 2026, du fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF), à la suite de la publication des arrêtés d’application de la n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire N° Lexbase : L7450NBK.

III. Baux commerciaux et professionnels

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

IV. Commercial

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

(Néant)

V. Concurrence

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

(Néant)

C. Avis et autres actualités

(Néant)

VI. Distribution

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

C. Avis et autres actualités

(Néant)

VII. Données personnelles

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques – Tranmission d’une QPC

CE 9° et 10° ch.-r., 17 avr. 2026, n° 501268, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B3715EGP : les dispositions de l’article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L7352LXL en ce qu'elles permettent à des autorités administratives différentes d'engager des poursuites et de prononcer des sanctions à raison des mêmes faits, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de nécessité des délits et des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en tant qu'elle porte sur l'article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques.

C. Avis et autres actualités

♦ CNIL – Code de conduite de portée nationale

CNIL, actualité, 28 avril 2026  : la CNIL a approuvé, le 28 avril 2026, le code de conduite porté par l’Alliance du Commerce. Ce code de conduite aide les commerçants français du secteur de l’habillement et de la chaussure à s’engager en faveur de la protection de leurs clients. Il traduit concrètement les exigences du RGPD et renforce la protection des données dans la vente et la distribution, aussi bien en magasin qu’en ligne. Il s’agit du premier code de conduite de portée nationale approuvé par la CNIL.

VIII. Entreprises en difficulté

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Entrepreneur individuel – Renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale

Cass. com., 15 avr. 2026, n° 23-16.482, FS-B N° Lexbase : B6687EDZ : il résulte des articles L. 321-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5874IRY et L. 526-3 du Code de commerce N° Lexbase : L1999KG7 que la renonciation d'une personne physique à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale, prévue à l'article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C, a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique et elle est, dès lors, inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble antérieurement à cette renonciation. Le créancier, à qui est inopposable l'insaisissabilité de plein droit d'un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il peut exercer par voie de saisie-immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d'exécution. S'il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation, la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière.

♦ Caution – État des créances – Tierce-opposition

Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343, F-B N° Lexbase : B6692ED9 : une caution déclarée irrecevable en sa tierce opposition conserve sa qualité de tiers intéressé et peut contester l'admission d'une créance par la voie de la réclamation contre l'état des créances.

Pour aller plus loin : A. Bézert, Les recours de la caution à l’encontre de l’état des créances, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4426B3C.

♦ Polynésie française – Sanctions personnelles – Omission de déclaration de la cessation des paiements

Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-13.960, FS-B N° Lexbase : B6682EDT : il résulte des articles L. 624-3 et L. 625-5 du Code de commerce de la Polynésie française que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d'une sanction personnelle, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.

♦ Entrepreneur individuel – Insaisissabilité de la résidence principale – Divorce du débiteur

Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-10.399, F-D N° Lexbase : B6175EMN : il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C et 255, 3° et 4°, du Code civil N° Lexbase : L8538LXI que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle.

♦ Entrepreneur individuel – Insaisissabilité de la résidence principale – Impôt sur le revenu

Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-12.439, F-D N° Lexbase : B3309ENU : l’impôt sur le revenu frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, la créance du Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu constitue une créance personnelle et non une créance née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C . En conséquence, la collocation du Trésor public sur le prix de l’immeuble s’impose.

Pour aller plus loin : P.-M. Le Corre, La créance d’impôt sur le revenu et l’insaisissabilité légale de la résidence principale, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4380B3M.

♦ Interdiction des paiements – Compensation pour connexité – Caution – Bénéfice de subrogation

Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, F-B N° Lexbase : B3196ENP : viole la règle de l’interdiction des paiements la cour d'appel qui, pour prononcer la décharge d'une sous-caution sur le fondement de l'article 2314 du Code civil N° Lexbase : L0178L84, retient la faute de la banque caution pour avoir omis de se prévaloir de la compensation entre sa créance contre la société débitrice principale au titre des sommes versées par elle au créancier en exécution de son engagement de caution et la créance de la débitrice principale contre elle au titre des sommes déposées en garantie sur un compte ouvert par cette dernière dans ses livres, alors que les créances réciproques, dont elle constatait l'existence, n'avaient pas le même fondement, celle de la société débitrice principale contre la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la banque contre la débitrice trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit du créancier, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d'un ensemble contractuel unique, n'étaient pas connexes.

IX. Financier/Marchés financiers

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Information privilégiée – Exigence de non-publicité

CJUE, 16 avr. 2026, aff. C-229/24, Brännelius N° Lexbase : B3335EEA : appelée pour la première fois, de manière frontale, à se prononcer sur les conditions dans lesquelles une information privilégiée perd ce caractère dès lors qu’elle ne remplit plus l’exigence de non-publicité posée par l’article 7(1)(a), du Règlement (UE) n° 596/2014 « Abus de marché » (MAR) N° Lexbase : L4814I3P , la Cour de justice de l’Union européenne consacre, dans l’arrêt Brännelius du 16 avril 2026, une conception formelle et exclusive de la publicité : seule une publication satisfaisant aux exigences cumulatives de l’article 17 MAR et de l’article 2(1) du Règlement d’exécution (UE) n° 2016/1055, relatifs à l’obligation permanente des émetteurs cotés N° Lexbase : L0521K98, est apte à faire perdre à l’information son caractère confidentiel.

C. Avis et autres actualités

♦ ESMA – Règlement MiCA

AMF, actualité, 24 avril 2026 : la période transitoire des régimes nationaux vers l’autorisation requise au titre du Règlement MiCA (Règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs N° Lexbase : L8697MHL) prendra fin dans l’ensemble de l’Union européenne le 1er juillet 2026. A cette date, toute entité fournissant des services sur crypto-actifs à des clients dans l’Union européenne sans autorisation au titre du règlement MICA devra cesser ces activités. À l’approche de cette échéance, l’ESMA a précisé ses attentes dans un communiqué.

♦ AMF – Charte du contrôle

AMF, actualité, 5 mai 2026 : l’Autorité des marchés financiers met à jour sa charte du contrôle. Elle publie une nouvelle version de sa charte du contrôle tenant compte de la mise en place des contrôles « CORE » (Campagne d’Observation des Risques et d’Enseignements) portant sur les conseillers en investissements financiers, ainsi que d’ajustements complémentaires liés à l’évolution des pratiques de contrôle et à la coopération des personnes contrôlées avec la mission de contrôle.

♦ Gestion d’actifs pour compte de tiers – Déontologie

Règlement de déontologie de la gestion d'actifs pour compte de tiers : l’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 7 mai, et étendu les « Dispositions » actualisées du règlement de déontologie de l’AFG sur la gestion d’actifs pour compte de tiers à l’ensemble des prestataires de services d’investissement.

X. Propriété intellectuelle/IT

A. Actualité normative

♦ Intelligence artificielle – Droits d’auteur – Droits voisins

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, n° 2634, déposée le jeudi 9 avril 2026  : elle prévoit d'introduire un nouvel article L. 331-4-1 au sein des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, ainsi rédigé : « Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui‑ci rend vraisemblable cette utilisation ».

Pour aller plus loin : Th. Lachacinski et F. Fajgenbaum, Proposition de loi « Darcos » : un rééquilibrage probatoire bienvenu face à l'asymétrie structurelle de l'information, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4407B3M.

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Sampling – Exception de « pastiche »

CJUE, 14 avr. 2026, aff. C-590/23, Pelham N° Lexbase : B4991ED9 : dans le cadre du long litige relatif à la reprise d’un échantillon (sample) d’un titre musical du groupe allemand Kraftwerk, la Cour de justice précise la portée de l’exception de « pastiche », qui permet d’utiliser des éléments d’une œuvre qui sont protégés par le droit d’auteur sans l’autorisation préalable des titulaires de droits.

La Cour constate, notamment, que cette exception couvre des créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, et qui utilisent certains de leurs éléments caractéristiques protégés par le droit d’auteur, y compris au moyen de l’« échantillonnage » (sampling), dans le but d’engager avec ces œuvres un dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel. Ce dialogue peut prendre différentes formes, notamment celle d’une imitation stylistique ouverte desdites œuvres, d’un hommage à ces dernières ou d’une confrontation humoristique ou critique avec ces mêmes œuvres.

Pour aller plus loin  : V. Téchené, Sampling : portée de l’exception de « pastiche », Lexbase Affaires, avril 2026 N° Lexbase : N4243B3K.

XI. Sociétés

A. Actualité normative

♦ Formalités d’entreprises – Opposabilité de la cession de parts sociales de sociétés civiles

Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises N° Lexbase : L0717NNU : le décret du 30 avril 2026 apporte différentes modifications notables afin de simplifier les formalités d’entreprise. On relèvera notamment l'alignement des règles assurant l'opposabilité de la cession de parts sociales de sociétés civiles sur celles applicables en matière de sociétés commerciales.

Pour aller plus loin : V. Téchené, Décret du 30 avril 2026 : évolutions en matière de formalités d’entreprise, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4403B3H.

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Société civile immobilière (SCI) – Tontine

Cass. civ. 3, 9 avr. 2026, n° 25-12.992, , FS-B N° Lexbase : B8594EBW : lorsqu'elle porte sur l'ensemble des parts d'une société civile, la clause statutaire d'accroissement ou de tontine est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes, et elle entraîne ainsi la nullité de la société.

Pour aller plus loin : B. Dondero, La tontine qui fait exploser la SCI !, Lexbase Affaires, avril 2026 N° Lexbase : N4269B3I.

♦ Société anonyme – Assemblée des obligataires – Pouvoir du représentant de la masse des obligataires

Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, F-B N° Lexbase : B3194ENM : l'autorisation devant être donnée, conformément à l'article L. 228-54 du Code de commerce N° Lexbase : L7475LEL, par l'assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l'article L. 228-46-1 de ce code N° Lexbase : L7463LE7, soit en assemblée générale, soit à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit. L'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.

♦ Abus de majorité – Prescription – Augmentation de capital – Intérêt social

Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498, F-D N° Lexbase : B3740ERX : l'action délictuelle en réparation d'un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans. La cour d’appel a pu souverainement retenu qu'il n'était pas justifié de la convocation régulière d’un actionnaire aux assemblées générales de 1990 et de 1996, de sorte qu’elle a pu décider que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l'expert constituait le premier événement ayant révélé l'existence et l'ampleur de sa spoliation, ce dont elle a déduit à juste titre que l'action introduite le 12 juin 2015 n'était pas prescrite.

En outre s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de conformité des augmentations de capital à l'intérêt social, la cour d’appel qui, pour condamner, sur le fondement de l’abus de majorité, l'associé majoritaire et gérant de la société au paiement d’une somme correspondant au montant de la prime d'émission qu'il aurait dû verser au minoritaire, l'arrêt retient que lors des assemblées générales extraordinaires de 1990 et 1996, qui se sont irrégulièrement tenues en l’absence du minoritaire, la majoritaire a procédé à des augmentations de capital qui ont créé une rupture de l'égalité entre les associés en contrariété avec l'intérêt social, la participation du minoritaire au sein de la société étant passée de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996.

♦ SARL – Pouvoirs du gérant – Responsabilité du gérant

Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, F-D N° Lexbase : B3714ERY : la Cour de cassation semble admettre, dans une hypothèse où le législateur reconnaît une compétence aux statuts (détermination des pouvoirs du gérant à l’égard des associés), qu’un renvoi puisse être opéré par ceux-ci à un acte extérieur. Par ailleurs, la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l'égard de la société.

Pour aller plus loin  : B. Dondero, Les pouvoirs du dirigeant définis par les statuts… renvoyant à un acte extérieur !, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4424B3A.

♦ Société civile – Révocation judiciaire du gérant

Cass. civ. 3, 7 mai 2026, n° 24-12.164, FS-B N° Lexbase : B8530ENA : la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, désigner un administrateur provisoire.

V. aussi : V. Téchené, Sociétés civiles : précision sur le mécanisme de la révocation judiciaire du gérant, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4405B3K.

XII. Sûretés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Cautionnement – Mention manuscrite – Fraude

Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-14.501, F-D N° Lexbase : B3706ERP : il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement par ce texte, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. Est donc censuré l’arrêt d’appel qui a annulé le cautionnement au motif que la mention manuscrite prévue à l'ancien article L. 341-2 du Code de la consommation n'a pas été écrite par la caution de sa main et que la signature est positionnée au-dessus de la mention manuscrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution en choisissant de faire rédiger la mention manuscrite de l'acte de cautionnement par un tiers au lieu d'y procéder elle-même, n'avait pas ainsi sciemment détourné le formalisme de protection dont elle invoquait le bénéfice pour tenter de faire échec à la demande en paiement, ce qui lui interdisait de se prévaloir de la nullité de son engagement, y compris concernant l'emplacement de la signature de la caution.

Pour aller plus loin : V. Téchené, Cautionnement : la fraude de la caution dans la rédaction des mentions manuscrites fait obstacle à la nullité, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4418B3Z.

♦ Renouvellement d’inscription d'hypothèque – Date de réception au service de la publicité foncière

Cass. civ. 3, 7 mai 2026, n° 23-24.003, FS-B N° Lexbase : B8526EN4 : lorsqu'une demande de renouvellement d'une inscription d'hypothèque est adressée par voie postale, c'est sa date de réception au service de la publicité foncière qui doit être prise en compte pour déterminer si elle peut être acceptée au dépôt au regard de la date de cessation d'effet de l'inscription.

XIII. Transports

A. Actualité normative

♦ Voyage à forfait – Nouvelle réglementation

Directive (UE) n° 2026/1024 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2026, modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l’efficacité de la protection des voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) N° Lexbase : L1786NNH : publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 8 mai 2026, la Directive opère une refonte substantielle du régime des voyages à forfait.

Pour aller plus loin : V. Téchené, Voyages à forfait : des garanties supplémentaires pour les consommateurs, Lexbase Affaires, mai 2026 N° Lexbase : N4406B3L.

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Transport routier de marchandises – Limites de responsabilité

Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-20.106, F-B N° Lexbase : B6680EDR : il résulte de l'article L.132-6 du Code de commerce N° Lexbase : L5638AIN et de l'article 13.1 du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013, portant approbation du contrat type de commission de transport N° Lexbase : L1573MW8, que la responsabilité du commissionnaire de transport, encourue du fait de son substitué, est limitée à celle encourue par ce dernier dans le cadre de l'envoi qui lui est confié.
Selon l'article 22.1 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique N° Lexbase : L9890MW9, la responsabilité du transporteur est limitée pour les envois inférieurs à trois tonnes, à 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur et, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 euros.
L'envoi est défini par l'article 2.6 du même décret, comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
Il en résulte que, dans cette hypothèse, les limites de responsabilité prévues par le contrat type s'apprécient au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport

newsid:494430

Avocats/Statut social et fiscal

[Dépêches] Congé supplémentaire de naissance : proposition de transposition dans le RIN

Réf. : CNB, AG, Communiqué, 10 avril 2026

Lecture: 2 min

N4349B3H

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Mai 2026

Réuni en assemblée générale le 10 avril 2026, le Conseil national des barreaux (CNB) a approuvé l'envoi à la concertation d'un avant-projet de décision à caractère normatif (DCN) visant à transposer à l'article 14 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) le congé supplémentaire de naissance (LFSS 2026), entré en vigueur le 1er juillet 2026 pour les naissances intervenues à compter du 1er janvier 2026. Deux options sont notamment proposées concernant la rétrocession d'honoraires.

Faisant de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la profession une priorité, le CNB pose en principe que la prise de ce congé « ne doit pas avoir d'impact sur la carrière » du collaborateur ou de la collaboratrice. L'avant-projet propose l'introduction de trois nouveaux articles dans le RIN (14.6.1.5, 14.6.2.4 et 14.7.3.4) afin d'intégrer ce congé dans le statut du collaborateur. La durée est d'un ou deux mois au choix de l'intéressé, fractionnable en deux périodes d'un mois chacune, à prendre immédiatement à la suite du congé maternité, paternité ou d'adoption ou dans un délai maximum prévu par décret. Le collaborateur ou la collaboratrice informe le cabinet de son intention de bénéficier de ce congé un mois avant sa prise.

S'agissant des conséquences financières, le texte soumis à concertation présente deux options alternatives. La première option prévoit le maintien intégral de la rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. La seconde option retient un maintien partiel : la rétrocession est maintenue « dans la même proportion que celle retenue pour le versement des indemnités journalières supplémentaires de naissance par rapport aux indemnités journalières de maternité », sous déduction de ces indemnités.

Le contrat de collaboration ne pourra être rompu par le cabinet pendant la période couverte par l'annonce et la prise du congé, ni dans les huit semaines suivant le retour du collaborateur ou de la collaboratrice, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité.

newsid:494349

Social général

[Commentaire] Le statut de conjoint salarié : consolidation d’un régime dérogatoire au droit commun du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.660, FS-B N° Lexbase : B5544DZD

Lecture: 11 min

N4433B3L

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par Laure Liotier, Avocat Of Counsel au sein du cabinet FACTORHY AVOCATS et Lucie De Montredon De Scoraille, Avocat au sein du cabinet FACTORHY AVOCATS

Le 29 Mai 2026

Mots-clés : conjoint salarié • lien de subordination • article L. 121-4 du Code de commerce • statut du conjoint • droit du travail


Longtemps figure centrale de l’entreprise familiale artisanale et commerciale, le conjoint collaborateur occupe désormais une place résiduelle dans le paysage des travailleurs indépendants. Selon l’Observatoire statistique des travailleurs indépendants, seuls 25110 conjoints collaborateurs étaient encore recensés fin 2022, principalement dans les secteurs de l’artisanat et du commerce.

La diminution du nombre de conjoints collaborateurs ne traduit néanmoins pas la disparition du travail familial dans l’entreprise indépendante mais plutôt sa mutation progressive. Les exigences de protection sociale et de sécurisation juridiques conduisent ainsi à imposer le statut de conjoint salarié comme modèle de référence.

C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 25 mars 2026.

En l’espèce, l’épouse d’un chirurgien-dentiste exerçant au sein d’une société (SELARL) dont il était dirigeant avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail de conjoint salarié pour les années travaillées avant leur séparation.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, avait rejeté ses demandes en introduisant une distinction entre le cas où le conjoint exerce une activité auprès de son époux entrepreneur individuel et celui où l’époux est dirigeant d’une société [1].

Elle avait ainsi retenu que « l’époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux a le statut de salarié sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination », mais que ce principe n’est pas applicable « au conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d’un lien de subordination ».

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation devait déterminer si l’existence d’un lien de subordination est une condition nécessaire à l’application du statut de conjoint salarié lorsque le conjoint se prétend salarié d’une société dirigée par son époux ?

Au visa de l’article L. 121-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L5650MS3, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que l’existence d’un lien de subordination ne constitue pas une condition d’application du statut de conjoint salarié, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise.

Publiée au Bulletin, cette décision consolide le principe d’autonomie du statut de conjoint salarié (I), mais demeure imprécise quant aux modalités pratiques de la reconnaissance de ce statut (II).

I. La consolidation du principe d’autonomie du statut de conjoint salarié

A. L’application d’un régime dérogatoire au droit commun

La décision rendue par la Cour de cassation le 25 mars 2026 s’inscrit dans l’évolution du régime du statut de conjoint salarié, qui déroge au droit commun et a fait l’objet d’une évolution.

En droit commun, l’existence d’un contrat de travail est soumise à trois conditions cumulatives : la réalisation d’une prestation de travail, le versement d’une rémunération en contrepartie, et l’existence d’un lien de subordination juridique.

Ce dernier critère, prévalant sur les deux autres, est défini comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » [2].

La relation de travail entre époux, en raison de sa spécificité tenant à l’existence d’un lien conjugal, a entraîné l’application d’un régime propre, distinct du droit commun.

Sous l’empire de l’ancien article L. 784-1 du Code du travail, applicable jusqu’au 1er mai 2008, la Cour de cassation avait instauré une présomption de lien de subordination dans le cadre du travail entre époux [3]. Cette présomption avait néanmoins été limitée au conjoint d’un chef d’entreprise individuelle [4]. Le conjoint travaillant pour la société dont son époux était le dirigeant restant lui dans l’obligation de démontrer l’existence d’un lien de subordination pour voir appliquer les dispositions du Code du travail à sa relation professionnelle.

À la suite de l’abrogation de l’article L. 784-1 du Code du travail, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a institué, à l’article L. 121-4 du Code de commerce, un dispositif nouveau a ouvert au conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale le choix entre trois statuts : le conjoint collaborateur, le conjoint associé et le conjoint salarié.

Ce dernier statut est applicable au conjoint qui participe effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel et perçoit à ce titre une rémunération au moins égale au SMIC horaire brut ou à la rémunération minimale conventionnelle applicable [5].

Sous l’empire de ce nouveau texte, la Cour de cassation a confirmé que l’existence d’un lien de subordination ne constituait pas une condition d’application du statut de conjoint salarié [6].

Cette jurisprudence ne tranchait néanmoins que l'hypothèse du conjoint travaillant pour un époux exploitant en son nom personnel, laissant entière la question de l'applicabilité de la présomption de lien de subordination au conjoint d'un dirigeant de société.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2026 est venu trancher cette question en posant un principe de portée générale (B).

B. Le rejet de l’exigence du lien de subordination pour le conjoint salarié du dirigeant de société

Dans son arrêt, la Cour de cassation a précisé que l'existence d'un lien de subordination ne constitue pas une condition d'application du statut de conjoint salarié prévu par l'article L. 121-4 du Code de commerce, y compris lorsque l'entreprise est exploitée sous la forme d’une société dirigée par l’époux(se).

La Haute juridiction rejette ainsi la position adoptée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait choisi de pérenniser, sous l’égide de l’article L. 121-4 du Code de commerce, la distinction anciennement opérée sur le fondement de l’article L. 784-1 du Code de commerce. Les juges du fond avaient en effet considéré que le conjoint exerçant une activité auprès de son époux a le statut de salarié sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination, lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle. En revanche, ce principe n’est pas applicable au conjoint dont l’époux est dirigeant d’une société.

Ce faisant, elle consacre une interprétation à la fois littérale et finaliste du texte.

L’article L. 121-4 du Code de commerce ne distingue pas selon la forme juridique de l’entreprise. Il vise le « conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale », sans réserver l’application du statut du conjoint salarié à la seule hypothèse de l’entreprise individuelle. Introduire une telle distinction, telle que le proposaient les juges du fond, revenait à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas.

Au-delà, par cette décision, la Cour de cassation a renforcé la finalité protectrice du statut de conjoint salarié. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la volonté du législateur [7] de garantir, depuis plusieurs années, un statut plus protecteur au conjoint travaillant aux côtés de son époux, notamment en lui permettant d’avoir accès, suivant le statut choisi, à certains droits sociaux.

La décision du 25 mars 2026 consacre ainsi le principe selon lequel le conjoint participant de manière régulière à l'activité de l'entreprise peut bénéficier du statut de conjoint salarié sans avoir à démontrer l'existence d'un lien de subordination, et ce, quelle que soit la forme juridique de la structure. Pour autant, cet arrêt se borne à poser ce principe sans en définir les modalités d'application, alors même que ses conséquences pratiques sont considérables (II).

II. Les modalités pratiques de la reconnaissance du statut de conjoint salarié demeurent imprécises alors même qu’elles soulèvent des enjeux juridiques majeurs

A. La preuve de l’activité professionnelle régulière, un critère central non défini

La Cour de cassation, sur le fondement de l’article L. 121-4 du Code de commerce, conditionne le bénéfice du statut de conjoint salarié à l’exercice d’une activité professionnelle régulière au sein de l’entreprise.

Ce critère demeure central mais la Cour de cassation ne précise pas les indices ou les modalités permettant de le caractériser. Cette absence de précision laisse aux juges du fond un large pouvoir d’appréciation souveraine sur la qualification des faits.

Partant, le conjoint qui revendique le statut de conjoint salarié peut, a priori, démontrer par tout moyen l’exercice d’une activité professionnelle régulière dans l’entreprise.

Les juges du fond apprécient au cas par cas les éléments de preuves qui peuvent leur être soumis. Ainsi la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mai 2023, a rejeté des demandes fondées sur des attestations de proches et des courriels, jugés insuffisants à établir une participation professionnelle régulière [8]. À l’inverse, la cour d’appel de Montpellier, le 14 décembre 2023, a reconnu le statut de conjoint salarié sur la base d’un faisceau d’indices comprenant des attestations, des courriels professionnels et une procuration sur le compte professionnel [9].

Ces éléments de preuves doivent, en tout état de cause, démontrer l’existence d’une participation professionnelle régulière et rémunérée se distinguant d’une aide ponctuelle et bénévole apportée par le conjoint à l’occasion d’un besoin exceptionnel, qui relèverait de la simple entraide conjugale [10].

L’appréciation de l’existence d’une activité professionnelle régulière est donc particulièrement souple, ce qui facilite la qualification du statut du conjoint salarié et oblige les entreprises à y être particulièrement attentives tant les conséquences de l’application de ce statut sont importantes (B).

B. Les enjeux juridiques majeurs attachés à la reconnaissance du statut de conjoint salarié

La reconnaissance judiciaire du statut de conjoint salarié emporte des effets considérables.

Elle entraîne l’application des dispositions applicables au contrat de travail et ouvre ainsi la possibilité au conjoint de solliciter, notamment, des rappels de salaire au titre des 3 dernières années travaillées, le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, le paiement des congés payés et, le cas échéant, de dommages et intérêts pour travail dissimulé [11]. La reconnaissance du statut de conjoint salarié emporte également affiliation au régime général de sécurité sociale et l’assurance chômage [12].

L’enjeu financier autour de la reconnaissance du statut de conjoint salarié est donc capital pour les entreprises.

En tout état de cause, l’article L. 121-4 du Code du travail dans sa dernière version, pose désormais très clairement l’obligation pour le chef d’entreprise « de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise ». Et au cas où il ne le ferait pas, le texte précise que « le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié ».

Par conséquent, les entreprises familiales doivent désormais obligatoirement prendre en compte l’existence du statut de conjoint salarié et anticiper les conséquences de sa qualification. Il est désormais nécessaire de procéder à la déclaration de ce statut, de formaliser le contenu des missions du conjoint, sa rémunération et ses horaires de travail et ce, notamment afin de limiter tout risque de qualification de travail dissimulé.

L’augmentation statistique du nombre de conjoints salariés en France semble amenée à perdurer, notamment sous l’impulsion d’une jurisprudence particulièrement protectrice adoptée par la Cour de cassation.

Les enjeux juridiques et financiers majeurs associés à ce statut appellent ainsi les entreprises familiales à faire preuve de la plus haute vigilance.


    [1] CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2024, n° 23/12187 N° Lexbase : A583657B.

    [2] Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187 N° Lexbase : A9731ABZ ; Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-18.430 N° Lexbase : A862463S.

    [3] Cass. soc., 5 juill. 1995, n° 93-16.129 N° Lexbase : A0695CN3.

    [4] Cass. soc., 5 juill. 1995, n° 93-16.129 ; Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-43.718 N° Lexbase : A6168EME.

    [5] CSS, art. L. 311-2 N° Lexbase : L4679MHR.

    [6] Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 14-15.089 N° Lexbase : A0578NTL. Décision rendue dans le cas où le conjoint travaillait pour son époux en qualité de personne physique.

    [7] La loi n° 82-596 du 10 juill. 1982 N° Lexbase : L7728AI3 a mis en place un dispositif plus protecteur pour l’époux qui participe à l’activité professionnelle de son conjoint. Par la suite, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 N° Lexbase : L6236MSR a instauré la mise en place de différents statuts protecteurs : collaborateur, salarié ou associé.

    [8] CA Angers, 25 mai 2023, n° 19/00319 N° Lexbase : A78889XG.

    [9] CA Montpellier, 14 déc. 2023, n° 19/07697 N° Lexbase : A148019P.

    [10] C. civil, art. 212 N° Lexbase : L1362HIB.

    [11] C. travail, art. L. 8221-1 N° Lexbase : L3589H9S.

    [12] CSS, art. L. 661-1 N° Lexbase : L8823LKY.

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