Réf. : Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-14.501, F-D N° Lexbase : B3706ERP
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Affaires
le 01 Juin 2026
La fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
En l’espèce, très classiquement, une banque a accordé à une société une facilité de caisse utilisable en compte courant. Le 8 février 2012, une personne s'est rendue caution solidaire, en garantie de tous engagements de la société. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement, en invoquant des irrégularités affectant la mention manuscrite légale.
La cour d’appel a fait droit à la demande la caution et a annulé le cautionnement. Elle a en effet retenu qu'il n'est plus contesté que la mention prévue à l'ancien article L. 341-2 du Code de la consommation n'a pas été écrite par la caution de sa main et qu'il ressort de l'examen de l'acte de cautionnement que la signature de la caution est positionnée au-dessus de la mention manuscrite prévue par ce texte.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation énonce qu’il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement par l’article L. 341-2 du Code de la consommation, alors applicable, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
Dès lors, la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision en prononçant la nullité du cautionnement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution en choisissant de faire rédiger la mention manuscrite de l'acte de cautionnement par un tiers au lieu d'y procéder lui-même, n'avait pas ainsi sciemment détourné le formalisme de protection dont il invoquait le bénéfice pour tenter de faire échec à la demande en paiement, ce qui lui interdisait de se prévaloir de la nullité de son engagement sur le fondement des dispositions précitées, y compris concernant l'emplacement de la signature de la caution.
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