Le Quotidien du 2 juin 2026 : Procédure civile

[Brèves] Une formidable nouvelle sur le délai de placement en cas d’appel en garantie

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2026, n° 23-23.636 N° Lexbase : B5065ETR

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 01 Juin 2026

En matière de référé expertise, la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard 15 jours avant la date d’audience.
Le non-respect de cette règle est sévèrement sanctionné par la caducité.
Cette règle ne s’applique pas en cas d’appel en garantie.

Mais quelle bonne nouvelle pour les praticiens ! En vertu de l’article 754 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5412L8X, applicable en matière de référé expertise, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard 15 jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation, laquelle est constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une des parties. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit mais sur décision du juge.

Cette règle, jusqu’alors appliquée, s’articule mal avec la réalité des contentieux dans le domaine de la construction, où les demandes d’expertise judiciaire sont fréquentes, ce qui conduit les parties à mettre en cause tous les intervenants du chantier et leurs assureurs potentiellement concernés par désordres allégués. Il fallait parfois se précipiter à assigner. Parfois, faute de temps, il fallait attendre l’ordonnance voire la première réunion d’expertise afin d’obtenir l’avis favorable de l’expert désigné, pour faire ces mises en cause.

Cette exigence procédurale ralentissait considérablement les dossiers et entraînait une multiplication des procédures.

Le raisonnement de la Cour de cassation tient en deux temps :

  • d’une part, elle confirme que les dispositions de l’article 754 précité sont applicables devant le juge des référés (Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-25.162 N° Lexbase : A846319C) ;
  • d’autre part, elle considère que cette règle ne s’applique qu’au moment de l’introduction d’instance.

Elle ne s’applique donc pas en cas de demande d’intervention forcée.

La décision mérite d’être saluée et vient restreindre le champ d’application de cet article, dont la sanction est sévère puisqu’il s’agit de la caducité de l’assignation (V. pour une application récente Cass. civ. 3, 19 mars 2026, n° 24-21.647 N° Lexbase : B1311D3X).

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