Le Quotidien du 8 avril 2026

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Commentaire] La charte de l'élu local : ce qui a changé avec la loi du 22 décembre 2025

Réf. : Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, portant création d'un statut de l'élu local N° Lexbase : L9996NC9

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N4123B34

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par Patrick Lingibé, Ancien bâtonnier de la Guyane, Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France, Membre du Conseil national des barreaux - collège ordinal province

Le 03 Avril 2026

Mots clés : élus locaux • neutralité • conflits d'intérêts • moyens publics • transparence

La loi du 22 décembre 2025 marque un tournant dans le statut des élus locaux en codifiant, pour la première fois, une charte déontologique opposable. Entre renforcement de la probité et exigences de transparence, cette réforme crée de nouvelles obligations pour les 500 000 élus territoriaux. Mais quels sont les risques en cas de manquement ? Et comment concilier ces règles avec les réalités du terrain ? Analyse des innovations et des zones d’ombre d’un texte appelé à bouleverser les pratiques locales.


 

La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, portant création d'un statut de l'élu local [1] [2], constitue, dans l'évolution du droit des collectivités territoriales, une rupture normative majeure avec la tradition d'implicite juridique qui avait, depuis des décennies, caractérisé les obligations pesant sur les détenteurs d'un mandat électif local. Si le texte a suscité, à juste titre, un intérêt pour les avancées qu'il opère en matière de régime indemnitaire, de protection sociale et d'accompagnement post-mandat, l'une de ses innovations les plus structurantes réside dans la codification, au sein du Code général des collectivités territoriales (CGCT), d'une véritable charte déontologique, dotée d'une portée normative autonome et d'un contenu précis [3].

L'article 9 2° de la loi du 22 décembre 2025 a introduit au sein du Code général des collectivités territoriales une nouvelle section 4 intitulée « Dispositions relatives au statut de l'élu local », composée notamment des articles L. 1111-12 N° Lexbase : L9788NCI, L. 1111-13 N° Lexbase : L9789NCK et L. 1111-14 N° Lexbase : L9790NCL. C'est l'article L. 1111-13 qui constitue le cœur de la charte proprement déontologique : il recense sept obligations dont tout élu local, quelle que soit la nature de son mandat, est tenu de s'acquitter. Ce faisant, le législateur a accompli ce que la doctrine appelait depuis longtemps de ses vœux : rassembler en un corpus unitaire, lisible et opposable, des obligations jusqu'alors éparses entre la loi pénale, les dispositions particulières du Code général des collectivités territoriales et la jurisprudence administrative et judiciaire.

L'examen systématique de ces sept obligations révèle une architecture binaire, dont les deux piliers sont distincts dans leur finalité mais convergents dans leur objet : les obligations d'éthique et d'intégrité dans l'exercice du mandat, qui visent à garantir la probité de l'élu et la prévention des conflits d'intérêts (I), et les obligations de diligence et de transparence, qui organisent l'engagement effectif de l'élu dans les instances délibérantes ainsi que la reddition de comptes à l'égard des citoyens (II). Cette structure répond à une conviction fondamentale : le mandat local est un munus publicum (charge publique) qui n'emporte pas seulement des droits, mais surtout des devoirs dont la méconnaissance est susceptible d'engager, selon la gravité des manquements, la responsabilité politique, administrative, civile ou pénale de son titulaire. C'est cela, précisément, que la charte de l'élu local vient désormais formaliser et consolider.

I. – Les obligations d'éthique et d'intégrité dans l'exercice du mandat local 

La dimension éthique du mandat local est, depuis la loi du 22 décembre 2025, au cœur de la charte instituée par le nouvel article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Elle se décline en deux séries d'obligations : l'exigence cardinale de probité républicaine et de neutralité (A), d'une part, et le régime renforcé de prévention des conflits d'intérêts et d'interdiction du détournement des moyens publics (B), d'autre part.

A – L'exigence cardinale de probité républicaine et de neutralité

La première obligation posée par l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales impose à tout élu local de respecter les principes fondamentaux de la République : liberté, égalité, fraternité et laïcité, ainsi que les lois et symboles de la République. Cette obligation pourrait sembler relever de l'évidence constitutionnelle, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L0827AH4 proclamant que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », et l'on pourrait être tenté de n'y voir qu'une pétition de principe. Il n'en est rien. Sa codification dans le Code général des collectivités territoriales lui confère une valeur normative autonome, distincte du fondement constitutionnel : elle crée une obligation déontologique spécifique, susceptible d'être invoquée à l'encontre de l'élu défaillant indépendamment de toute violation directe de la loi fondamentale.

Cette disposition acquiert une portée particulière au regard du principe de neutralité qui s'impose aux agents du service public. Si la jurisprudence administrative a toujours distingué, sur ce point, la situation des fonctionnaires et celle des élus, ces derniers bénéficiant d'une liberté d'expression et d'opinion plus étendue en leur qualité de représentants du suffrage universel, la charte vient désormais établir une limite explicite : l'élu doit, dans l'exercice de ses fonctions électives, respecter les principes républicains. A contrario, ses convictions personnelles, politiques ou religieuses demeurent hors du champ de la charte dès lors qu'elles ne sont pas mises en œuvre dans l'exercice du mandat lui-même. C'est cette frontière entre sphère privée et exercice public de la fonction que la charte entend préserver et sanctuariser.

À L'exigence de probité est d'autant plus forte qu’outre les dispositions en matière pénale, l'action de l'élu s'exerce sous le regard attentif de nombreuses instances de contrôle, tels la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), l’Agence française anticorruption (AFA), les chambres régionales des comptes, les services préfectoraux mais également sous celui des élus de l'opposition, des citoyens, des entreprises, des associations, voire de lanceurs d'alerte internes à la collectivité.

La deuxième obligation, étroitement liée à la première, impose à l'élu d'exercer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité, en poursuivant uniquement l'intérêt général et en s'abstenant de toute considération d'intérêt personnel ou particulier. Ces termes ne relèvent pas du registre de l'incantation : ils renvoient directement aux incriminations pénales des articles 432-12 N° Lexbase : L9891NCC et suivants du Code pénal. La probité, notion cardinale du droit pénal de l'action publique, se définit par la droiture absolue dans l'exercice des fonctions ; son corollaire, l'intégrité, implique l'imperméabilité à toute forme de corruption, d'influence ou de complaisance.

L'obligation d'impartialité est, quant à elle, au cœur du contrôle de la légalité des actes administratifs locaux. Le Conseil d'État juge de façon constante qu'une décision prise par un élu dans un contexte d'intérêt personnel ou de favoritisme peut être entachée d'un détournement de pouvoir. In concreto, un adjoint délégué à l'urbanisme qui accorderait une dérogation au plan local d'urbanisme à un promoteur avec lequel il entretient des relations commerciales commet, non seulement une faute déontologique au regard de la charte, mais s'expose également aux poursuites pénales pour prise illégale d'intérêts prévue par l'article 432-12 du Code pénal N° Lexbase : L7454LBP, voire pour favoritisme en application de l'article 432-14 du même code. C’est dans ce cadre que le pouvoir d’injonction des juridictions administratives, fondé sur l’article L. 911-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L7384LP8, pourra être mobilisé pour contraindre l’exécution d’une décision annulant un acte entaché de conflit d’intérêts : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (premier alinéa) La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. (deuxième alinéa).

Sur ce point, la chambre criminelle de la Cour de cassation a forgé, dans une jurisprudence constante remontant aux premières applications de l'article 432-12 du Code pénal, une doctrine rigoureuse : l'infraction de prise illégale d'intérêts est une infraction formelle, constituée indépendamment de tout préjudice subi par la collectivité et même de toute réalisation effective d'un avantage personnel par l'élu concerné. Sur le caractère formel de l'infraction de prise illégale d'intérêts, la Cour de cassation a jugé dans son célèbre arrêt Lanoix que l’intérêt doit s’entendre de manière très large, sans qu’il soit nécessaire qu’un profit pécuniaire soit établi : cas d’un adjoint vendant du vin à prix coûtant à un hospice communal [4]. Qu’elle a précisé que l’élément intentionnel est caractérisé par le seul fait que l’auteur a sciemment accompli l’acte constituant l’élément matériel du délit : « Attendu que, pour déclarer Louis-Kotra X... coupable de prise illégale d'intérêts, les juges retiennent que le Port autonome de Nouméa est un établissement public à caractère industriel et commercial auquel a été confiée une mission d'intérêt général qui gère des fonds publics provenant des produits et taxes autorisés par le Congrès du Territoire ; qu'ils énoncent que les Ports autonomes assurent concurremment une mission de service public et une activité de nature industrielle et que le conseil d'administration, organe essentiel de décision de ces établissements, a concurremment en charge ces deux fonctions ; qu'ils relèvent que l'intéressé a participé à la réunion du 22 août 1997, au cours de laquelle a été évoquée la question de la remise gracieuse des redevances et au vote émis par le conseil d'administration, dans sa séance du 19 décembre 1997, accordant cette mesure, peu important qu'il n'ait pas pris part à la discussion précédant ce vote ou que celui-ci n'ait été que formel ; » [5]. Elle a jugé que peu importe que l’auteur n’ait ni recherché un avantage personnel, ni eu conscience de violer la loi : « Que, par ailleurs, le délit est consommé dès que le prévenu a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une affaire dont il avait l'administration ou la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres ; Qu'enfin, le délit reproché se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d'un gain ou d'un avantage personnel ; » [6].

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé cette rigueur dans un arrêt du 20 janvier 2021, rejetant le pourvoi d’un maire du Calvados condamné pour prise illégale d’intérêts à raison de sa participation à une opération de cession de terrains communaux au profit de sociétés contrôlées par sa famille. En l’espèce, le maire avait impulsé la création d’un parc de loisirs sur des terrains appartenant à la commune, créé une commission des loisirs et présidé plusieurs réunions sur ce projet. Le seul dossier retenu par cette commission était celui présenté par son fils et son gendre. Le conseil municipal avait autorisé la cession des terrains à des acquéreurs qui avaient ensuite constitué la société Eole Aventure, dans laquelle le maire et son épouse détenaient, par l’intermédiaire d’une SCI Holding Freole, 38 % des parts. Le notaire chargé de la vente avait lui-même refusé de poursuivre la procédure en raison du conflit d’intérêts existant. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le maire avait, depuis 2008, un intérêt personnel – au moins affectif et moral – à ce que l’opération de cession des terrains soit menée à bien au profit des membres de sa famille ou des sociétés auxquelles ceux-ci étaient associés, qu’il avait conservé cet intérêt pendant la période de prévention, et qu’il ne s’était pas mis en retrait de sa charge de surveillance et d’administration de l’opération. La Haute juridiction a relevé que la participation du maire à une réunion informelle du 13 septembre 2012, en présence du notaire, pour discuter du cumul anormal de sa fonction avec sa prise d’intérêt dans la cession, constituait une intervention directe dans l’activité de surveillance et d’administration de l’opération litigieuse, caractérisant ainsi le délit de prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du Code pénal. Le prévenu a été condamné à 20 000 euros d’amende [7].

Le simple fait d'accomplir ou de surveiller, dans l'exercice d'une fonction publique élective, une opération dans laquelle on possède un intérêt quelconque suffit à caractériser l'infraction. Cette approche stricte, maintenue par la jurisprudence nonobstant les critiques doctrinales sur son caractère trop extensif, est désormais partiellement tempérée par la réécriture de l'article 432-12 opérée par l'article 34 de la loi du 22 décembre 2025, qui exclut expressis verbis du champ de l'incrimination, d'une part, tout intérêt public et, d'autre part, toute situation dans laquelle la personne concernée n'a pu agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Cette double exclusion, préconisée par le rapport Vigouroux, « Sécuriser l’action des autorités publiques dans le respect de la légalité et des principes du droit » [8], remis au Premier ministre le 13 mars 2025, sécurise l’action de nombreux élus confrontés à des situations de cumul d’intérêts public-public, sans pour autant effacer l’obligation déontologique de neutralité et de désintéressement que la charte consacre avec force. Ainsi, l’article 432-12 du Code pénal, a été modifié par l'article 34 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, suivant la préconisation du rapport qui recommandait de « compléter l'article 432-12 par un alinéa prévoyant que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'intérêt pris, reçu ou conservé l'a été dans l'exercice d'une activité de service public administratif » (proposition n° 5), de prévoir que « le délit de prise illégale d'intérêts n'est pas caractérisé lorsque la décision de prise, de réception ou de conservation d'un intérêt personnel repose sur un motif impérieux d'intérêt général » (proposition n° 6) et de « mieux faire apparaître que le délit de prise illégale d'intérêts n'est caractérisé que si une atteinte effective est portée aux exigences d'impartialité, d'indépendance ou d'objectivité » (proposition n° 7). S’agissant spécifiquement du favoritisme, ce même rapport préconisait de « modifier l’article 432-14 du Code pénal afin de confirmer l’exonération de responsabilité pénale lorsque l’élu ou l’agent agit uniquement en vue de la réalisation d’un objectif d’intérêt général impérieux » (proposition n° 10), une préconisation que le législateur a également retenue dans la loi du 22 décembre 2025.

Le guide SMACL 2026 souligne à cet égard les données statistiques alarmantes issues de l'Observatoire des risques de la vie territoriale : entre 1995 et 2026, 1 261 élus locaux ont été poursuivis pour prise illégale d'intérêts, soit 46,5 % de l'ensemble des poursuites engagées pour manquements au devoir de probité, avec un taux moyen de condamnation de 47,2 %. Il est à noter que plus d'un tiers des élus communaux poursuivis (36 %) exercent dans des communes de moins de 3 501 habitants, ce qui bat en brèche l'idée reçue selon laquelle seules les grandes collectivités seraient exposées aux risques d'atteinte à la probité.

La loi du 22 décembre 2025 opère, en réalité, quatre évolutions substantielles de l'article 432-12 du Code pénal, que le guide SMACL 2026 détaille avec précision. Premièrement, le renforcement de l'élément intentionnel : la prise d'intérêt doit désormais être réalisée « en connaissance de cause ». Deuxièmement, l'exigence d'une altération effective de l'impartialité : il ne suffit plus qu'elle soit potentielle, il faut qu'un intérêt altérant l'impartialité soit caractérisé. Troisièmement, la suppression des conflits d'intérêts public-public : « ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ». Quatrièmement, l'introduction d'une nouvelle cause d'exonération : l'infraction n'est pas constituée lorsque la personne ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général.

La jurisprudence confirme cette approche. La Cour de cassation ainsi jugé en 2023 que la nouvelle rédaction de l'article 432-12 du Code pénal issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui substitue à la notion d'« intérêt quelconque » celle d'« un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité », ne constitue pas une loi pénale plus douce et que l'ancienne rédaction demeure applicable aux faits antérieurs. La Cour précise en substance que les deux rédactions sont équivalentes, neutralisant ainsi l’argument des prévenus qui invoquaient l’application rétroactive in mitius de la nouvelle loi. La Cour a expressément jugé que « les prévisions de l’article 432-12 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle l’intérêt doit être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l’intérêt général, l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques » [9]. En l’espèce, une directrice générale des services avait signé un acte d’achat d’un lot dans une zone artisanale communale dont elle avait la surveillance, pour le compte d’une société dont elle était la gérante.

B – La prévention des conflits d'intérêts et l'interdiction du détournement des moyens publics

La troisième obligation posée par l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales est, sans doute, celle dont la portée pratique est la plus immédiate et dont les conséquences contentieuses sont les plus significatives : l'élu doit prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi et déclarer ses intérêts personnels avant le débat et le vote lorsque les affaires soumises à l'organe délibérant sont susceptibles de les concerner. Cette obligation s'inscrit dans le sillage de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dont l'article 2, modifié par l'article 30 de la loi du 22 décembre 2025, précise désormais que « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

La suppression du conflit d'intérêts « public-public » constitue un tournant majeur dans l'appréhension de cette notion. Sous l'empire de la législation antérieure, les élus détenant plusieurs mandats ou représentant leur collectivité au sein d'organismes divers se trouvaient dans une situation d'insécurité juridique chronique, la jurisprudence répressive ayant parfois sanctionné des situations dans lesquelles deux intérêts publics se trouvaient en tension. L'article 31 de la loi du 22 décembre 2025 a dissipé cette ambiguïté en instituant une présomption légale de non-conflit d'intérêts au profit des élus désignés pour représenter leur collectivité au sein d'une autre personne morale de droit public ou privé, sous la double réserve qu'ils ne perçoivent pas de rémunération ou d'avantages particuliers à ce titre et qu'ils s'abstiennent de participer aux décisions attribuant à ladite personne morale un contrat de commande publique.

La jurisprudence administrative a, de longue date, tiré de l'obligation d'impartialité des conséquences radicales quant à la légalité des délibérations des conseils municipaux, départementaux et régionaux. Le Conseil d'État juge, dans une jurisprudence constante, que la participation d'un élu à une délibération dans laquelle il possède un intérêt direct ou indirect entache cette délibération d'illégalité, quand bien même le vote de l'intéressé n'aurait pas été déterminant du résultat. L’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L9706NCH dispose à cet effet : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Le juge recherche si l'élu a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération. Ainsi, le Conseil d'État a jugé que « la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité » et que « sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération » [10]. Dans une décision rendue en 1983, le Juge du Palais-Royal, a indiqué que les conseillers intéressés ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du quorum [11]. Il convient de noter que la loi du 22 décembre 2025 a modifié l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales pour prévoir qu'un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. L'irrégularité procédurale suffit à vicier l'acte, sans qu'il soit besoin d'établir que l'intérêt de l'élu a effectivement influencé la décision adoptée. À titre d'illustration concrète : un conseil municipal qui vote l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre à un architecte dont le conjoint est conseiller municipal ayant participé à la séance expose cette délibération à l'annulation par le juge administratif, indépendamment de la régularité formelle de la procédure d'appel d'offres elle-même.

La quatrième obligation de la charte – l'interdiction d'utiliser les ressources et moyens mis à disposition pour le mandat à d'autres fins que celles prévuesconstitue le prolongement naturel des obligations de probité et de prévention des conflits d'intérêts. Elle vise à prévenir le détournement des moyens publics à des fins personnelles, partisanes ou électorales. Sur le plan pénal, la Chambre criminelle a, dans une jurisprudence abondante, réprimé l'utilisation du personnel et du matériel communal à des fins privées, constitutive de l'infraction de détournement de biens publics prévue par l'article 432-15 du Code pénal N° Lexbase : L5517LZD. La jurisprudence considère que ce délit est caractérisé dès lors que les fonds sont utilisés à des fins autres que celles prévues, indépendamment de tout préjudice pour la collectivité. Ainsi, la Cour de cassation a jugé coupable de ce délit une responsable administrative en Polynésie française qui avait modifié sans autorisation hiérarchique des travaux votés par l'assemblée territoriale, en substituant d'autres aménagements à ceux initialement programmés, l'article 432-15 du Code pénal n'exigeant pas que l'emploi des biens ou fonds soit contraire à l'intérêt de la personne publique [12]. De même, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait relaxé les prévenus, en affirmant que l'utilisation de subventions obtenues pour un projet déterminé, consacrées au règlement d'heures de travail pour une autre activité, constitue un détournement de fonds publics, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une affectation à des fins privées. L’affaire concernait une société d'économie mixte spécialisée dans la valorisation des algues, bénéficiaire de subventions FEDER, qui avait imputé sur des projets subventionnés des heures de travail consacrées à d'autres activités (anomalies comptables révélées par un audit européen, ajustement de 659 802,31 euros en faveur de la Commission) : « Que l'arrêt retient, ensuite, qu'il n'est pas démontré, autrement que par des allégations qui n'ont fait l'objet d'aucune vérification, que les prévenus auraient détourné une partie des subventions publiques consenties afin de développer une activité privée de production industrielle d'eau de mer filtrée et que les faits reprochés, qui s'inscrivent dans un contexte d'importantes négligences professionnelles et de climat social très dégradé, ne caractérisent pas l'infraction poursuivie ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des conclusions des différents audits, contrôles et enquêtes effectués, qu'elle dénature en les qualifiant de simples allégations non vérifiées, et alors que l'utilisation de subventions, obtenues en vue de la réalisation d'un projet déterminé, pour le règlement d'heures de travail consacrées à une autre activité, quelle qu'elle soit, constitue un détournement de fonds publics, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; » [13].

L'exigence déontologique nouvellement codifiée produit un effet normatif additionnel : elle permet d'engager la responsabilité de l'élu sur un fondement propre, distinct de la répression pénale, notamment dans le cadre des mécanismes de contrôle interne à la collectivité ou de saisine du référent déontologue institué par l'article L. 1111-14 du Code général des collectivités territoriales.

Le délit de favoritisme (article 432-14 du Code pénal) constitue un autre prolongement de l'obligation d'impartialité consacrée par la charte. Puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende, il vise le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics. La jurisprudence est rigoureuse : la violation des principes fondamentaux de la commande publique suffit à caractériser le délit, même sans violation d'une disposition particulière [14]. La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 22 janvier 2014, la condamnation d'un maire ayant favorisé une entreprise locale pour l'impression du bulletin municipal, en retenant que la volonté de privilégier l'emploi local ne pouvait justifier une rupture d'égalité entre les candidats [15]. Plus récemment, la chambre criminelle a jugé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que le fait de renoncer à un marché entaché d'irrégularité ne fait pas disparaître le délit de favoritisme, retenant que « la détermination des seuils d'un appel d'offres en fonction de la demande d'un candidat constitue un avantage injustifié, peu important que cet appel d'offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme » [16]. La Haute juridiction a en outre consacré le principe selon lequel le repentir actif postérieur à la constatation de l’infraction n’exonère pas l’auteur de sa responsabilité [17]. En l’espèce, le directeur général d’une chambre de commerce et d’industrie avait fixé les seuils d’un marché public de services en fonction des exigences d’un candidat sortant, avant d’en recommander l’annulation trois mois plus tard après avoir pris conscience de l’illégalité de ses agissements. Les poursuites pour favoritisme représentent 28,6 % des motifs de poursuites pour manquements au devoir de probité, soit 775 élus poursuivis entre 1995 et 2026.

De lege ferenda, la codification de cette double série d'obligations dans la charte de l'élu local produit un effet normatif autonome, distinct de la répression pénale et du contrôle de légalité administratif : elle fonde désormais un référentiel déontologique unifié, sur la base duquel le référent déontologue institué par l'article L. 1111-14 pourra conseiller les élus, et auquel les juridictions, tant administratives que judiciaires, seront fondées à se référer pour apprécier la conformité du comportement de l'élu à ses obligations statutaires.

II. – Les obligations de diligence et de transparence dans l'exercice du mandat local 

Si les obligations éthiques constituent le socle de la charte de l'élu local, la légitimité du mandat électif se construit également dans la régularité de la présence et dans la transparence des actes accomplis. L'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales consacre à cet égard deux séries d'obligations complémentaires : le devoir d'assiduité et d'engagement actif dans les instances délibérantes (A), et la responsabilité devant les citoyens assortie de l'obligation de déclaration des avantages reçus (B).

A – Le devoir d'assiduité et d'engagement actif dans les instances délibérantes.

La cinquième obligation posée par la charte de l'élu local impose à l'élu de participer assidûment aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Cette obligation d'assiduité n'est pas une création ex nihilo de la loi du 22 décembre 2025 : elle s'inscrit dans un substrat normatif ancien. Le Code général des collectivités territoriales prévoyait déjà, avant la loi Gatel, que l'absence injustifiée prolongée d'un conseiller municipal pouvait justifier sa démission d'office par l'autorité préfectorale, dans les conditions de l'article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8555AA4 : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. (premier alinéa) Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. (deuxième alinéa). Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. (troisième alinéa) ». Elle acquiert cependant, par sa codification dans la charte, une valeur de principe général applicable à l'ensemble des mandats locaux, quelle que soit la nature de l'assemblée concernée. De plus, l'absentéisme systématique est susceptible de constituer une faute dans l'exercice du mandat qui, sans être nécessairement sanctionnée par une procédure formelle, engage la responsabilité politique de l'élu devant ses électeurs et, depuis la loi du 22 décembre 2025, sa responsabilité déontologique au titre de la charte.

Il convient toutefois de souligner avec précision que la charte ne définit pas de seuil quantitatif d'assiduité ni n'institue de sanction automatique en cas de manquement : elle pose un devoir général dont les modalités d'application restent à préciser par le règlement intérieur de chaque assemblée. Les justifications d'absence en cas d'empêchement majeur demeurent admises, ménageant ainsi la place d'une appréciation circonstanciée des situations individuelles. Cette souplesse est d'autant plus nécessaire que la loi du 22 décembre 2025 a, dans le même mouvement, considérablement assoupli les modalités concrètes d'exercice du mandat : le seuil des absences autorisées pour les salariés élus est porté à 100 heures annuelles (contre 72 antérieurement), les réunions de commission peuvent être tenues par visioconférence en vertu du nouvel article L. 2121-22-1 A du Code général des collectivités territoriales, troisième alinéa N° Lexbase : L9702NCC : « Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté », et les frais de déplacement des élus étudiants sont remboursés. L'obligation d'assiduité et les droits à absence s'articulent ainsi dans un équilibre normatif dont la cohérence s'impose à l'interprète.

La dimension active de cette obligation mérite d'être soulignée : la charte n'impose pas une simple présence physique mais une participation effective aux travaux de l'organe délibérant. L'élu qui assiste assidûment aux séances sans jamais prendre part aux débats ni exercer son droit de vote ne satisfait, dans l'esprit du texte, qu'imparfaitement à cette obligation. Le mandat électif n'est pas une fonction honorifique ; il emporte une responsabilité d'engagement que la charte, pour la première fois de façon aussi explicite, érige en obligation juridique.

B – La responsabilité devant les citoyens et la déclaration des avantages reçus

Les sixième et septième obligations de la charte organisent deux exigences complémentaires mais distinctes : la reddition de comptes devant les citoyens et la transparence sur les avantages reçus dans l'exercice du mandat.

La sixième obligation impose à l'élu d'être responsable de ses actes devant les citoyens et de rendre compte des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Cette exigence de reddition de comptes, que les auteurs anglophones désignent par le terme d'accountability, est fondamentale dans une démocratie représentative : l'élu tient son pouvoir du suffrage universel et doit en répondre, non seulement lors de l'échéance électorale, mais tout au long de son mandat. Elle se traduit concrètement par l'obligation de rendre accessibles les comptes rendus de mandat, la publicité des délibérations et des décisions municipales, et la transparence dans la gestion des affaires communales. La jurisprudence administrative a progressivement reconnu un droit des citoyens à l'information sur la gestion locale, dont la méconnaissance peut constituer une irrégularité affectant la légalité de certains actes. La codification de cette obligation dans la charte lui confère une portée symbolique et normative renforcée.

La septième et dernière obligation est, quant à elle, d'une grande précision normative : l'élu est tenu de déclarer dans un registre les dons, avantages et invitations d'une valeur supérieure à 150 euros reçus en raison de son mandat. Les cadeaux d'usage et les déplacements officiels sont expressément admis, mais doivent être distingués des avantages susceptibles de créer une dépendance ou une obligation morale à l'égard de leur auteur. Ce seuil de 150 euros, fixé délibérément à un niveau accessible, traduit une volonté d'exhaustivité dans la déclaration : tout avantage significatif doit être porté à la connaissance des instances compétentes.

Le guide SMACL 2026 apporte des précisions essentielles sur la mise en œuvre concrète de cette obligation déclarative. Les modalités de tenue du registre devront être définies par décret (non encore publié au jour de la rédaction du présent article). L'Agence française anticorruption (AFA) recommande aux collectivités d'adopter des règles claires dans un code de bonne conduite, rappelant que les cadeaux protocolaires doivent rester à la disposition de la collectivité et ne constituent pas la propriété de l'élu. En outre, même un cadeau de faible valeur peut caractériser la corruption dès lors qu'il est offert en échange, direct ou indirect, d'un avantage indu, comme l'a jugé la Cour de cassation, la concomitance entre les avantages et l'attribution de marchés suffit à établir l'existence du pacte corrupteur : elle a ainsi confirmé que de « menus cadeaux » peuvent suffire à caractériser la corruption dès lors qu'ils ont été donnés « dans le seul but de faire bénéficier par l'intermédiaire de cet agent de plusieurs commandes ou achats sur factures », consacrant une interprétation extensive de la notion de pacte corrupteur qui s'applique a fortiori aux élus locaux dans l'exercice de leur mandat [18].

Cette obligation de déclaration des avantages s'inscrit dans le mouvement de fond initié par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique N° Lexbase : L6550MSE, et amplifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6340MSM, dite loi Sapin II. Elle vise à prévenir la captation des élus par des intérêts particuliers et à maintenir la distance nécessaire entre la fonction élective et les acteurs économiques susceptibles d'être concernés par les décisions de la collectivité. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dont les missions ont été progressivement élargies, constitue l'instance de référence pour le contrôle de ces déclarations à l'échelon des élus les plus importants [19] [20].

Il convient d'observer une lacune normative que la pratique devra combler : la charte de l'élu local ne prévoit pas, à ce stade, de sanction spécifique propre pour la violation de l'obligation de déclaration des avantages. Le législateur a choisi un régime de responsabilité générale fondé sur les mécanismes existants de la responsabilité pénale (articles 432-11 et suivants du Code pénal), administrative et civile, plutôt que d'instituer une procédure disciplinaire propre aux élus locaux, à l'instar de ce qui existe pour les parlementaires nationaux ou dans certains systèmes juridiques européens. Ce choix, discutable sur le plan de l'effectivité pratique, risque de laisser planer une incertitude sur les conséquences concrètes d'un manquement à ces obligations, hormis dans les cas où celui-ci constituerait par lui-même une infraction pénale caractérisée. C'est là, peut-être, le chantier législatif à ouvrir pour parachever la construction du statut de l'élu local.

Il convient enfin de mentionner un instrument essentiel de mise en œuvre de la charte : le référent déontologue des élus, institué par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale N° Lexbase : L6472MSI (loi dite « 3DS ») [21] et le décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022, relatif au référent déontologue de l'élu local N° Lexbase : L9060MXT [22]. Toutes les collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, doivent désormais désigner un tel référent, consultable par tout élu local sur les questions relatives au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte. Ni un élu ni un agent de la collectivité ne peuvent être désignés en qualité de référent déontologue pour les élus, cette mission devant être exercée en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leurs compétences et de leur expérience (article R. 1111-1 A du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L0710MGE). La ministre déléguée aux Collectivités territoriales a confirmé, en réponse à la question n° 10580 le 23 avril 2024, que chaque élu local peut saisir le référent en cas d'interrogation ou de doute relatif à l'application de la charte le concernant personnellement, mais ne peut pas le saisir de la situation d'un autre élu [23].

La charte de l'élu local instituée par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 représente incontestablement une avancée normative décisive dans la structuration des obligations déontologiques des élus locaux. Par la codification dans le Code général des collectivités territoriales des sept obligations de l'article L. 1111-13, le législateur a accompli ce que le droit positif avait différé trop longtemps : mettre fin à l'éparpillement normatif qui rendait difficile l'appréhension globale des devoirs afférents au mandat local et constituer un référentiel déontologique commun, accessible à l'élu comme au citoyen.

La force de ce texte réside autant dans sa dimension pédagogique et préventive que dans sa portée normative : en énonçant clairement, pour tous les élus locaux, les principes qui doivent guider leur action, il crée un socle sur lequel pourront s'appuyer aussi bien les élus eux-mêmes que les juridictions et les autorités de contrôle. La jurisprudence administrative et judiciaire, que l'on a vu se développer progressivement autour des notions de probité, de conflit d'intérêts et de reddition de comptes, trouvera désormais dans ce texte un ancrage législatif explicite qui renforcera sa cohérence et sa prévisibilité.

Son effectivité réelle dépendra néanmoins de deux facteurs déterminants : d'abord, la capacité des institutions locales à se doter des instruments de mise en œuvre – règlements intérieurs actualisés, référents déontologues pleinement opérationnels, culture de l'intégrité ancrée dans les pratiques de gestion locale ; ensuite, et peut-être surtout, la volonté politique de doter cette charte d'un régime de sanctions propre, faute de quoi les obligations déontologiques risquent de rester des prescriptions sans véritable force contraignante. C'est là le défi auquel le législateur sera prochainement confronté : la charte de l'élu local a posé la règle ; il reste à forger l'épée.

Par cette charte, le mandat local sort définitivement de l'orbite de la simple confiance politique pour entrer dans celle du droit. Les obligations déontologiques de l'élu local ont désormais force de loi. Auctoritas non veritas facit legem [24] (ce n'est pas la vérité, mais l'autorité qui fait la loi) mais l'autorité de la loi ne vaut, in fine, que si elle est vécue et assumée par ceux à qui elle s'adresse.

 

[1] Loi n° 2025-1249 du 22 déc. 2025 portant création d'un statut de l'élu local, JO du 23 déc. 2025.

[2] Cette loi est issue d'une proposition de loi sénatoriale n° 263 enregistrée à la présidence du Sénat le 18 janv. 2024, présentée par Mme F. Gatel et MM. M. Darnaud et F.-N. Buffet.

[3] P. Lingibé, La loi du 22 décembre 2025 : vers un statut renforcé et sécurisé pour les élus locaux, Actu-Juridique, 5 janv. 2026.

[4] Cass crim., 15 déc. 1905, Lanoix.

[5] Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 00-87.532 N° Lexbase : A4806CIT.

[6] Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-84.054 N° Lexbase : A3265AUH.

[7] Cass. crim., 20 janv. 2021, n° 19-86.702 N° Lexbase : A24424E8.

[9] Cass. crim., 5 avr. 2023, n° 21-87.217 N° Lexbase : A61569MX, attendu n° 19.

[10] CE, 12 oct. 2016, n° 387308 N° Lexbase : A8108R7G.

[11] CE, 19 janv. 1983, n° 33241 N° Lexbase : A8369ALK.

[12] Cass. crim., 24 oct. 2018, n° 17-87.077 N° Lexbase : A5505YIQ.

[13] Cass. crim., 12 nov. 2015, n° 14-82.819 N° Lexbase : A7476NWS.

[14] Cass. crim., 21 sept. 2025, n° 04-83.868 [LXB=B0763D7E].

[15] Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 13-80.759 N° Lexbase : A9813MCG.

[16] Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-87.222 N° Lexbase : B6239CZ4.

[17] Attendus 15 et 16 de l’arrêt du 7 janv. 2026 précité.

[18] Cass. crim., 10 mars 2004, n° 02-85.285 N° Lexbase : A7575DB8.

[19] Loi n° 2013-907 du 11 oct. 2013, relative à la transparence de la vie publique telle que modifiée par l'article 30 de la loi n° 2025-1249 du 22 déc. 2025.

[20] Loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Loi « Sapin II ». 

[21] Loi n° 2022-217 du 21 fév. 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

[22] Décret n° 2022-1520 du 6 déc. 2022, relatif au référent déontologue de l'élu local N° Lexbase : L9060MXT.

[23] QE n° 10580 de M. Éric Woerth, JOANQ, 1er août 2023, réponse publ. 23 avr. 2024 p. 3200, 16ème législature N° Lexbase : L2781MQ3.

[24] Citation du philosophe anglais Thomas Hobbes tiré de son ouvrage « Léviathan ».

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Copropriété

[Brèves] Règlement de copropriété : la force probante du règlement de copropriété dans la délimitation des parcelles de chaque copropriétaire

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mars 2026, n° 24-13.829, FS-B N° Lexbase : B4383DXM

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par Elisa Delteil Oulié, Avocat collaborateur, M2J AVOCATS

Le 07 Avril 2026

L’irrégularité d’un plan de division n’entraîne aucune conséquence quant à la régularité du règlement de copropriété et à l’état descriptif de copropriété si ces deux éléments déterminent suffisamment clairement les parties privées et les parties communes.

Les limites de propriété sont souvent cause de nombreux litiges.

Qu’en est-il lorsqu’un plan de division de parcelle ne reprend pas précisément les voies d’accès des plans du permis de construire ? Son irrégularité entraîne-t-elle la nullité du règlement de copropriétaire ?

La Cour de cassation, par un arrêt de la troisième chambre du 19 mars 2026, vient répondre à cette question après une longue saga de renvoi devant deux Cours d’appel.

Dans cette affaire, la SCI L’abbaye a entrepris la construction de deux chalets donnant lieu à deux parcelles : lot n° 1 et lot n° 2.

Il était prévu, dans les plans annexés au permis de construire, que l’accès au lot n° 1 se fasse par un passage traversant la parcelle n° 2.

Un plan d’implantation des chalets de division a ensuite été réalisé sur cette base, sans pour autant faire apparaître les voies d’accès (ci-après plan de division).

Le tout a ensuite été érigé sous le statut de la copropriété.

La SCI L’abbaye a vendu à Madame A. un lot n° 1.

Le règlement de copropriété était annexé à cet acte, ainsi qu’un plan de division des parcelles.

La SCI L’abbaye a vendu à son gérant le lot n° 2.

Puis, par acte du 9 juillet 2010, les époux X ont acquis le lot n° 1.

Courant 2011, les époux X ont constaté que l’accès à la voie publique n’avait pas été réalisé à l’emplacement matérialisé sur le plan annexé à l’état descriptif de division correspondant à la partie commune à usage privatif affecté du lot n° 2.

Le propriétaire du lot n° 1 devait donc circuler sur le jardin à usage privatif du lot n° 2, appartenant aux époux X.

Ces derniers, non contents de ces passages, décident d’assigner le propriétaire du lot n° 1, la SCI L’abbaye, le syndicat des copropriétaires et le notaire ayant réalisé les différentes ventes afin de faire interdire tout passage sur leur lot.

Selon eux, le plan annexé au règlement de copropriété et à l’état descriptif de copropriété n’est pas conforme aux plans réalisés pour le permis de construire, d’une part, et n’a, en tout état de cause, pas été réalisé par un géomètre expert et ne peut donc servir de base pour déterminer les droits fonciers, d’autre part.

Les époux X allèguent que le tout est donc entaché d’irrégularité, tant le règlement de copropriété que le plan annexé.

En première instance, le propriétaire du lot n° 1 a été condamné à payer à M. et Mme X la somme de 4 000 euros au titre des passages sur leur lot à usage privatif.

La Cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 2 juin 2020 n° 18/01535 N° Lexbase : A66323ML), infirme le jugement de première instance.

Statuant de nouveau, la Cour prend le règlement de copropriétaire comme base de lecture.

Le règlement de copropriété et l’état descriptif de copropriété font apparaître deux lots privatifs composés d’un chalet et d’un jardin privatif ainsi que d’une partie commune qui correspond au chemin d’accès des logements.

La Cour considère que le plan de division a été réalisé sur la base des plans réalisés pour le permis de construire et qu’il faut donc comprendre que le chemin d’accès a bien été prévu.

Il s’impose donc aux futurs copropriétaires.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement et casse et annule la décision de la Cour d’appel pour manque de base légale.

La Cour de cassation considère que la Cour d’appel n’a pas recherché si les époux X subissaient un préjudice du fait du passage du propriétaire du lot n° 1 sur son lot.

La Cour d’appel de Lyon ne suivra pas la Cour de cassation, maintenant le raisonnement de la Cour d’appel de Chambéry (CA Lyon, 16 janvier 2024, n° 22/06275 N° Lexbase : A16572LX).

Le plan litigieux est bien conforme au règlement de copropriété ainsi qu’à l’état descriptif de division : les entrées et passages sont des parties communes.

Les époux X sont déboutés de leur demande.

La Cour de cassation confirme finalement la position des deux Cours d’appel : une irrégularité du plan annexé au règlement de copropriété n’a aucune incidence sur ledit règlement.

Si le règlement de copropriété et l’état descriptif de copropriétaire permettent de distinguer clairement partie privative et partie commune, alors l’irrégularité affectant le plan annexé n’entraînera aucune conséquence dans la détermination des droits fonciers.

Finalement, le règlement de copropriété et l’état descriptif de copropriété constituent les fondations de la délimitation des parties privées et des parties communes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newsid:494162

Fiscalité des entreprises

[Commentaire] Taxe sur les rachats d'actions et assiette « primes liées au capital » : une constitutionnalité sous tension

Réf. : Cons. const., décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026 N° Lexbase : B0864D3E

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par Maxime Carpentier et Johanna Massiah, CMS Francis Lefebvre

Le 22 Avril 2026

Mots clés : taxe • rachat d'actions • réduction de capital • capacité contributive • fiscal

Par une décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du A du paragraphe III de l'article 235 ter XB du CGI ainsi que celles du D du paragraphe II de l'article 95 de la loi de finances pour 2025, relatives à l'assiette des taxes sur les réductions de capital par annulation de titres consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres actions.


 

Ces taxes, instituées dans un objectif de rendement budgétaire, frappent les grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros – soit environ 500 sociétés – lorsqu'elles procèdent à des opérations de rachat-annulation de leurs propres titres. Leur originalité réside dans la définition de leur assiette : celle-ci ne porte pas sur les sommes versées aux actionnaires, mais sur le montant de la réduction de capital majoré d'une fraction des primes liées au capital calculée au prorata de la réduction opérée. Le législateur a ainsi créé un impôt assis sur ce que le rapporteur public Romain Victor qualifiait de « matière noire » fiscale.

Saisi par le Conseil d'État à la suite de recours introduits par les sociétés Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles, le Conseil constitutionnel devait déterminer si cette assiette, intégrant une composante forfaitaire liée à l'histoire capitalistique de chaque entreprise, méconnaissait les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Si le Conseil constitutionnel a validé le dispositif en retenant qu'il reposait sur des critères objectifs et rationnels (I), cette décision n'épuise pas pour autant les interrogations que suscite un mécanisme d'imposition dont les effets concrets demeurent sujets à discussion (II).

I. Une validation fondée sur la rationalité de l'assiette au regard de l'objectif poursuivi

Le Conseil constitutionnel écarte les griefs d'inconstitutionnalité en adoptant un raisonnement en deux temps : il rappelle d'abord le cadre de son contrôle, lequel reste restreint à l’égard des choix du législateur fiscal (A), avant de juger que l'assiette contestée présente un lien suffisant avec l'objectif de rendement budgétaire poursuivi (B).

A. Un contrôle constitutionnel empreint de retenue

Selon une formule constante, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation de même nature que celui du Parlement et ne peut se substituer au législateur, ni rechercher si d’autres voies auraient pu lui permettre d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

Or, les règles d’appréciation des facultés contributives des contribuables relèvent de la compétence du législateur [1]. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, est seulement compétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives dont il est saisi.

Au cas particulier, il est notamment question du contrôle de la conformité au principe d’égalité devant les charges publiques tel qu’il résulte de l’article 13 de la DDHC N° Lexbase : L1360A9A. Le Conseil constitutionnel rappelle que cette exigence suppose que l’impôt ne soit pas confiscatoire et qu’il ne fasse pas peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Le respect de ce principe doit être apprécié au regard de critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur mais ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

La notion de « rupture caractérisée » sous-tend l’absence d’interdiction de toute inégalité devant les charges publiques mais seulement des inégalités les plus graves, laissant ainsi une marge de manœuvre substantielle au législateur dans le cadre de l’adoption de nouvelles impositions, telles que les taxes contestées.

B. La reconnaissance d'un lien suffisant entre l'assiette et l'objectif législatif

Le Conseil constitutionnel s’arrête dans un premier temps sur l’objectif du législateur, tel qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2025, à savoir un objectif de rendement budgétaire. Cet objectif devait être atteint au travers de l’imposition des réductions de capital des « grandes entreprises » révélatrices de l’utilisation des excédents de trésorerie.

L’adoption de cette disposition s’inscrit d’ailleurs dans un contexte de rachat d’actions en hausse constante ces dernières années [2].

La décision distingue entre le capital social, représentant les apports des associés, et les primes liées au capital, qui correspondent à des « compléments d’apports » reflétant l'importance de leurs contributions. L'assiette des taxes intègre ainsi le montant de la réduction du capital et une fraction proportionnelle des primes liées au capital. Ces critères sont considérés par le Conseil constitutionnel comme objectifs, rationnels et en lien avec l'objectif de rendement budgétaire, le législateur n'étant pas tenu de limiter l'assiette aux sommes effectivement versées pour racheter les titres.

Plus encore, il juge que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi [3], selon lequel le législateur ne doit pas instaurer de différence de traitement entre des contribuables qui se trouvent dans une situation identique. Or, au cas particulier, les dispositions sont considérées comme n’instituant aucune différence de traitement entre les contribuables. Selon le juge constitutionnel, définir des règles d’assiettes identiques pour l’ensemble des contribuables concernés, sans distinguer selon le montant des primes liées au capital ne contreviendrait pas à ce principe.

II. Une décision qui laisse subsister des interrogations légitimes

Si la décision s'inscrit dans une jurisprudence classique de contrôle restreint à l'égard des choix du législateur fiscal, elle n'épuise pas les interrogations que suscite le dispositif. Le lien entre l'assiette retenue et l'objectif affiché demeure discutable (A), tandis que les effets concrets du mécanisme pourraient alimenter de futurs contentieux (B).

A. Un lien contestable entre l'assiette et la capacité contributive

L’objectif affiché du législateur lors des travaux parlementaires consistait à imposer les excédents de trésorerie mobilisés par les grandes entreprises pour les opérations de rachat d’actions, lesquelles traduiraient leur capacité à contribuer au budget de l’État.

Or, les primes liées au capital ne mesurent aucunement la trésorerie disponible, ni les sommes versées aux actionnaires dont les titres sont rachetés dans le cadre des opérations de réduction de capital. Elles ne sont que le reflet d’opérations historiques de la société [4], sans lien avec ses capacités de trésorerie à la date de l’opération.

Il en résulte que deux sociétés placées dans une situation comparable pourraient être redevables d’un montant de taxes sur les rachats d’actions très différent selon les opérations qu’elles auraient précédemment réalisées, sans lien avec leur trésorerie respective.

Le Conseil constitutionnel écarte toutefois cet argument en considérant que la société redevable a la libre disposition des primes liées au capital. Ce raisonnement appelle des réserves. Comme le soulignait le rapporteur public Romain Victor, ces primes constituent une « sédimentation d'opérations », témoin de la construction de l'entreprise au fil du temps, au gré d'une « kyrielle de choix de gestion anciens et contingents » - restructurations, augmentations de capital, croissance externe - sans lien avec sa capacité contributive actuelle. Ces primes peuvent être maintenues au bilan sans limite de durée. La notion de « libre disposition » apparaît dès lors largement théorique.

Le Conseil constitutionnel ne développe pas davantage son raisonnement sur l’absence de plafonnement, qui pourrait pourtant conduire à une imposition disproportionnée. Il se contente de préciser que le taux de la taxe et les conditions d'assujettissement tiennent compte des choix de gestion des entreprises. Nous ne pouvons que regretter que ce point déterminant n'ait pas fait l'objet de plus amples précisions.

B. Des perspectives contentieuses ouvertes

Le Conseil d’État, avant de saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, avait lui-même été saisi de plusieurs griefs par les sociétés requérantes, parmi lesquels un recours pour excès de pouvoir contre les commentaires publiés par l’administration sur le dispositif critiqué [5] ainsi qu’un moyen relatif à l’incompatibilité de la taxe sur les rachats d’actions avec la directive dite « rassemblements de capitaux » [6].

La décision du Conseil d’État sur ces points devrait être particulièrement attendue, le rapporteur public ayant qualifié de « délicat » le moyen tiré de l'incompatibilité à la directive. En effet, si une réduction de capital n'est pas stricto sensu un apport, elle demeure une opération sur capital social, et la CJUE veille à empêcher tout contournement de la directive par une imposition indirecte « à la sortie » du capital.

Enfin, des contentieux individuels pourraient être engagés par des sociétés faisant l’objet d’impositions manifestement disproportionnées. En effet, le Conseil constitutionnel ayant adopté un raisonnement de principe global dans le cadre de son contrôle abstrait, un contrôle in concreto pourrait être envisagé devant la CEDH sur le fondement de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 combiné avec l'article 14 N° Lexbase : L4747AQU. La Cour de Strasbourg considère en effet qu'une différence de situation exige un traitement différent, sauf justification objective et raisonnable, ce qui pourrait permettre de contester un mécanisme traitant identiquement des sociétés aux situations capitalistiques et de trésorerie très disparates. Toutefois, les perspectives de succès demeurent très limitées, la Cour de Strasbourg accordant traditionnellement une large marge d'appréciation aux États en matière fiscale. Mais les espoirs sont encore permis.


[1] Article 34 de la Constitution N° Lexbase : L0860AHC.

[2] L’exposé des motifs de l’article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 févr. 2025, de finances pour 2025 N° Lexbase : L6315MSP, précise qu’en 2023, « les sociétés cotées du CAC 40 ont distribué plus de 97 milliards d’euros à leurs actionnaires dont 30,1 milliards d’euros sous forme de rachats d’actions ».

[3] Article 6 de la DDHC N° Lexbase : L1370A9M.

[4]  Par exemple, en cas d’augmentation de capital, une prime pourra être comptabilisée afin de faire correspondre la valeur de souscription des titres avec leur valeur de marché. De même, en cas d’opérations de fusion, une prime pourra être comptabilisée à hauteur de la différence entre la valeur réelle des biens reçus et la valeur nominale des titres créés pour rémunérer les actionnaires de la société absorbée.

[5] BOI-TCA-TRC §1, BOI-TCA-TRC-30 §§ 1 à 170, et BOI-TCA-TRC-50 §§30 à 70, publiés le 13 août 2025.

[6] Directive (CE) n° 2008/7 du Conseil du 12 févr. 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux N° Lexbase : L8145H33.

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Responsabilité administrative

[Questions à...] Les conditions d'engagement de la responsabilité de l'administration en raison de promesses non tenues - Questions à Laure Ragimbeau-Azaïs, Maître de conférences en droit public à l’Université de Perpignan

Réf. : TA Lyon, 14 octobre 2025, n° 2306304 N° Lexbase : B5321CBP

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Le 07 Avril 2026

Mots clés : responsabilité administrative • promesses non tenues • contrats administratifs • égalité • pouvoir arbitraire

Dans un jugement rendu 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon a condamné la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser 2,4 millions d'euros à la commune de Givors pour la réhabilitation du quartier des Vernes pour lequel elle s'était enagée à intervenir financièrement avant, finalement, de ne pas verser la subvention attendue. Estimant que la région s'était engagée de manière formelle à participer financièrement à cette opération, le tribunal retient que l’absence de versement de cette subvention à la commune constitue une promesse non tenue de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, il juge que la commune est fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une promesse non tenue, à hauteur du montant de la subvention envisagée, soit 2,4 millions d’euros. Pour approfondir les conditions d'engagement de la responsabilité de l'administration en raison de promesses non tenues, Lexbase Public a interrogé Laure Ragimbeau-Azaïs, Maître de conférences en droit public à l’Université de Perpignan*.


 

 

Lexbase : Dans quelles circonstances l’administration peut-elle être tenue pour responsable du fait de promesses non tenues ?

Laure Ragimbeau-Azaïs : Pour identifier les circonstances dans lesquelles l’administration peut voir sa responsabilité engagée du fait de promesses non tenues, il convient de distinguer deux hypothèses : celle des promesses illégales non tenues, et celle des promesses légales non tenues.

Concernant les premières, a pendant longtemps prévalu la règle selon laquelle une promesse illégale était insusceptible d’engager la responsabilité de l’ administration. L’idée selon laquelle « ne pas tenir une promesse illégale rétablissait en quelque sorte la légalité » [1] justifiait cette position initiale du juge administratif, qui a fini par être abandonnée dans l’affaire Société des huiles de Chauny [2]. Depuis lors, il est admis que les promesses illégales non tenues sont fautives, non pas tant parce qu’elles n’ont pas été tenues, mais en ce qu’elles heurtent le principe de légalité.

Concernant les promesses légales non tenues, celles-ci sont également susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration en ce que la faute réside ici dans le changement de comportement inattendu de cette dernière, qui n’a pas tenu parole. Encore faut-il, pour cela, que le juge administratif parvienne à déterminer si les assurances invoquées par le bénéficiaire de la promesse existent véritablement et si la promesse administrative est vraiment restée inexécutée au point de donner naissance à un comportement fautif de l’administration [3].

La reconnaissance d’un véritable régime de responsabilité du fait des promesses non tenues a toutefois été tardive. Durant la première moitié du XXème siècle, le contentieux des promesses tournait rarement à l’avantage des bénéficiaires de promesses administratives inexécutées. Il faudra attendre le début de la seconde moitié du XXème siècle pour observer le développement d’une véritable responsabilité administrative en la matière.

En outre, le juge administratif se montre exigeant dans la reconnaissance des conditions d’engagement de la responsabilité de l’administration promettante et dans la réparation du préjudice. Pour espérer obtenir une indemnisation, le bénéficiaire d’une promesse doit démontrer la consistance du préjudice dont il estime être victime, mais le juge administratif conclut assez fréquemment à l’absence d’un quelconque préjudice subi [4]. Une certaine sévérité est observable dans la jurisprudence administrative, comme en témoigne la réticence générale à réparer le manque à gagner [5], ou encore certaines positions spécifiques à certaines matières. En droit de la fonction publique par exemple, aucune indemnisation n’a été accordée à un fonctionnaire à qui il a été promis le maintien – sur de nouvelles fonctions – des avantages dont il disposait sur le poste antérieur, alors que cette promesse n’a ensuite pas été suivie d’effet [6].

Lexbase : Comment le juge matérialise-t-il l’engagement de la personne publique ? N’y a-t-il pas un risque d’arbitraire de sa part ?

Laure Ragimbeau-Azaïs : D’une manière générale, la jurisprudence tend à considérer les promesses administratives comme des actes juridiques de l’administration [7]. Les promesses administratives méritent sans doute d’être pensées comme des garanties offertes par l’administration ; ce que tend à confirmer la jurisprudence admettant la responsabilité pour faute de l’administration du fait d’une promesse non tenue faite à des industriels, dans la mesure où « elle leur accordait une garantie » [8]. En se comportant « de façon à donner la conviction » [9] qu’elle agira dans un certain sens, l’autorité administrative engage sa responsabilité lorsqu’elle se dérobe finalement à sa parole. Cette responsabilité sera généralement engagée sur la base de la faute que représente la non-exécution de la promesse, à condition que l’engagement n’ait pas été imprécis et qu’il n’ait pas été inexécuté pour des raisons d’intérêt général relatives à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire [10]. Encore faut-il également que la promesse ait une certaine force et vraisemblance – de simples intentions n’étant pas suffisantes pour obtenir l’engagement de la responsabilité administrative – et qu’elle corresponde véritablement à l’intention poursuivie par l’autorité administrative. C’est donc au cas par cas que le juge administratif matérialise l’engagement de la personne publique. Cette approche casuistique n’est pas nécessairement synonyme d’un risque d’arbitraire de la part du juge administratif, en tout cas pas davantage que dans d’autres types de contentieux. Le travail d’identification d’une promesse de l’administration n’est pas une tâche aisée pour le juge administratif, qui doit essayer de caractériser, dans le contexte de l’affaire lui étant soumise, les éléments susceptibles de révéler un engagement d’une personne publique. Comme toute appréciation juridictionnelle, celle-ci comporte une part de subjectivité et peut ensuite naturellement être discutée, tant par les parties à l’affaire que par la doctrine, mais cette dimension ne semble pas plus exacerbée sur le terrain de l’identification d’une promesse administrative que sur d’autres aires contentieuses.

Dans le jugement du 14 octobre 2025 relatif à la réhabilitation du quartier des Vernes, le juge administratif a matérialisé l’engagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes à apporter son concours financier à la réhabilitation du quartier des Vernes de la commune de Givors en prenant en compte une pluralité d’éléments peu discutables. Tout d’abord, ce projet de réhabilitation figurait dans le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, adopté le 6 mars 2015. Par une délibération du 18 mai 2017, la commission permanente du conseil régional a adopté la liste définitive des sites relevant d’une politique régionale confirmant que le quartier des Vernes était retenu pour une intervention financière de la région. Le 24 octobre 2019, le président de la région a confirmé à la maire de Givors l’intention de la région d’accompagner financièrement les projets de renouvellement urbain de la commune pour un montant de 3,8 millions d’euros, dont 2,4 millions pour le quartier des Vernes. Le 24 février 2021, la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé la convention de partenariat pour le projet urbain régional de Givors, quartiers centre-ville et Vernes, et a habilité le président à la conclure. Dans ces conditions, la région Auvergne-Rhône-Alpes « doit être regardée comme ayant pris un engagement formel de financer les travaux de réhabilitation du quartier des Vernes à hauteur de la somme de 2 400 000 euros » [11]. Au regard des faits et de la succession des délibérations étant venues confirmer l’intention de la région d’apporter son concours financier à ce projet, la position du juge administratif est en l’espèce assez compréhensible, sans qu’on puisse lui reprocher ici d’avoir rendu un jugement arbitraire.

Lexbase : Existe-t-il une différence selon que cette promesse a fait ou non l’objet d’un contrat ?

Laure Ragimbeau-Azaïs : Il convient de distinguer l’hypothèse dans laquelle la promesse administrative a fait l’objet d’un contrat, de celle dans laquelle ce n’est pas le cas, car les conséquences ne sont pas les mêmes. Pour comprendre la façon dont une promesse administrative peut être formulée dans un contexte contractuel, il faut garder à l’esprit que, selon les cas, l’administration peut être amenée à promettre de conclure un contrat ou de signer une décision unilatérale, et il en résulte ensuite logiquement une proximité avec le contrat ou la décision unilatérale en découlant, qui interroge la nature même de la promesse. La promesse administrative entretient donc parfois des rapports particuliers avec certains contrats, soulevant la question de savoir si elle peut être elle-même considérée comme un contrat. Hormis l’hypothèse dans laquelle elle se fond dans un ensemble contractuel et où elle est inscrite dans un contrat dont elle constitue l’une des clauses [12], la promesse de l’ administration ne donne pas naissance à un rapport synallagmatique en dépit du fait qu’elle ait entraîné un comportement du destinataire [13]. La nature non contractuelle de la promesse est assez largement admise ; les auteurs du Traité des contrats administratifs soulignant ainsi que dans bien des cas, les documents par lesquels l’administration et une ou plusieurs personnes ont dégagé des perspectives d’actions communes comportent seulement des promesses et encouragements qu’on ne peut considérer comme contractuels [14]. Cette question est toutefois délicate, et ces auteurs n’excluent pas qu’une promesse puisse constituer un véritable contrat, c’est-à-dire une convention par laquelle une personne s’engage envers une autre à conclure un contrat dont les conditions sont dès à présent déterminées [15]. À l’instar de ce qui est observable en droit civil, la promesse unilatérale de vente émanant d’une personne publique est ainsi qualifiée de contrat [16].

Au-delà, se pose la question de savoir quelles sont les suites accordées aux promesses administratives formulées dans un contexte contractuel, ce qui entre en écho avec le jugement du 14 octobre 2025 relatif à la réhabilitation du quartier des Vernes. En adoptant un comportement ambigu, l’administration peut en effet être amenée à faire croire à un administré que les négociations contractuelles entamées avec lui se transformeront assurément en la conclusion d’un contrat. À cet égard, si la rupture des pourparlers n’est pas en elle-même fautive, la responsabilité extracontractuelle de la personne publique peut être engagée lorsqu’elle a donné l’assurance à une société qu’elle signerait un contrat et l’a incité à engager certains travaux [17]. En revanche, la nature contractuelle des promesses unilatérales de vente ayant été reconnue par la jurisprudence, leur violation engage la responsabilité contractuelle du promettant [18] à moins que la promesse soit nulle, ce qui peut survenir si elle porte sur un terrain appartenant au domaine public [19]. De manière générale, la jurisprudence confirme logiquement l’idée selon laquelle la responsabilité contractuelle de la personne publique ne peut être recherchée que lorsque le caractère contractuel de son engagement peut être identifié ; à défaut, seule sa responsabilité extracontractuelle est susceptible d’être recherchée si elle ne respecte pas son engagement [20].

Dans le jugement du 14 octobre 2025 relatif à la réhabilitation du quartier des Vernes, le juge exclut l’engagement de la responsabilité contractuelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cause,  si la commission permanente du conseil régional avait bel et bien approuvé par une délibération du 24 février 2021 la signature d’une convention de partenariat entre la ville de Givors, la Métropole de Lyon et la région portant notamment sur l’opération de réhabilitation du quartier des Vernes et prévoyant un engagement de la région à hauteur d’un montant de 2 400 000 euros pour l’opération relative au quartier des Vernes à Givors et habilité le président de la région à signer cette convention, la convention n’a pas été signée par le président de la région. Il en résulte que la ville de Givors n’a pas pu s’en prévaloir pour engager la responsabilité (contractuelle) de la région. C’est la raison pour laquelle le juge administratif se place ensuite sur le terrain de la responsabilité au titre d’une promesse non tenue.

Lexbase : Comment trouver un juste équilibre entre intérêts des porteurs de projets et de la puissance publique ?

Laure Ragimbeau-Azaïs : Soulever la question du juste équilibre entre intérêts des porteurs de projets et de la puissance publique amène, indirectement, à s’interroger sur les hypothèses dans lesquelles il est admissible – ou pas – que la puissance publique se dérobe finalement à sa parole en ne concrétisant pas une promesse qu’elle aurait faite dans le cadre d’un projet.

En l’état actuel du droit, lorsqu’une promesse administrative est formulée dans la perspective de la conclusion d’un contrat, seule une indemnisation peut éventuellement être accordée au bénéficiaire déçu de la promesse non tenue, mais celui-ci ne peut invoquer aucun droit à la conclusion du contrat [21]. Il n’est pas interdit de projeter une évolution, précisément construite autour d’une possible exécution forcée du contrat auquel pourrait prétendre le destinataire de la promesse. Il est possible de comprendre qu’une exécution forcée du contrat soit inenvisageable lorsqu’un véritable motif d’intérêt général justifie la rétractation de la personne publique, car une exécution forcée dans une telle hypothèse serait probablement une issue excessivement déséquilibrée au profit du bénéficiaire de la promesse. Mais peut-on véritablement se satisfaire d’une situation dans laquelle, sans aucun motif d’intérêt général valable, la personne publique pourrait systématiquement échapper à la conclusion du contrat après s’être pourtant engagée dans ce sens auprès du destinataire de la promesse ? Il est probable qu’une telle évolution suscite certaines réserves et objections, mais elles ne semblent pas dirimantes. D’aucuns pourraient ainsi brandir l’argument tenant à la liberté contractuelle, qui se verrait mise à mal par une telle exécution forcée. D’un point de vue théorique, une interrogation pourrait même surgir quant à l’éventuelle contrariété entre cette exécution forcée et le principe d’indisponibilité des compétences frappant les personnes publiques. En effet, en donnant corps à la règle selon laquelle l’administration pourrait être contrainte de signer un contrat, ne l’obligerait-on pas, indirectement, à lier son pouvoir de décision et à exercer nécessairement sa compétence ? Pour envisageable que soit cette objection, elle ne paraît pas suffisante pour justifier une opposition de principe à cette évolution, tant l’indisponibilité des compétences prendrait ici l’allure d’un alibi commode mis en avant pour dédouaner l’administration. Pour latent que soit le principe d’indisponibilité des compétences dans les réflexions doctrinales des publicistes, ce dernier ne bénéficie toutefois d’aucune consécration normative et demeure incertain dans son existence comme dans son contenu. Plus encore, la force obligatoire des conventions viendrait au contraire au soutien de la thèse du consentement irrévocable, à laquelle il est permis d’adhérer en gardant à l’esprit que personne n’a, a priori, forcé la personne publique à formuler une promesse et à faire miroiter à son destinataire la conclusion d’un contrat.

Au-delà de cette évolution, un horizon mériterait également d’être réservé à la responsabilité sans faute, qui ne s’est, à ce jour, pas encore véritablement imposée comme une réponse aux promesses non tenues. Si une faute peut parfois logiquement être identifiée en la matière, elle peut au contraire paraître artificielle lorsqu’elle résulte d’un ensemble d’agissements en eux-mêmes légitimes et juridiquement réguliers. Il apparaîtrait pourtant compréhensible de ne pas laisser sans suite l’inexécution de telles promesses – même si l’administration invoque des raisons d’intérêt général pour justifier son attitude – et d’aspirer à ce que l’éventuel préjudice grave et spécial subi par la victime soit réparé sur le fondement de la responsabilité sans faute. Au sein de la jurisprudence, peut être observée la trace d’une certaine réticence de la part du juge administratif à reconnaître la responsabilité sans faute de l’État des suites de l’abandon d’un programme mis en œuvre par celui-ci, en ce que la société requérante ne pouvait ignorer le risque que comportait ledit programme [22]. Néanmoins, d’autres décisions laissent au contraire entrevoir la perspective d’un épanouissement de cette responsabilité, comme en témoignent certains arrêts rendus en matière d’abandons de projets par l’État. Ainsi en est-il de l’octroi d’une responsabilité sans faute de l’État à l’égard de la chambre de commerce de Colmar et d’une commune ayant financé des travaux de mise à grand gabarit d’un canal, face à l’abandon – par l’État – du projet de liaison fluviale entre la Saône et le Rhin [23]. L’incertitude de la place accordée à ce régime de responsabilité est néanmoins palpable, au regard de la fluctuation observable au gré des espèces. Alors que la responsabilité de l’État avait été reconnue – par le tribunal administratif de Melun – sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques en raison de l’abandon du projet de construction d’un centre de tri des déchets qu’un syndicat mixte souhaitait construire et qui figurait dans le plan d’élimination des déchets approuvé par le préfet, la cour administrative d’appel de Paris et le Conseil d’État prirent le contre-pied de cette décision. Pour le Palais-Royal, la responsabilité de l’État ne peut être engagée du seul fait de l’abandon dans un tel plan d’une opération qui y était précédemment inscrite [24]. Si la jurisprudence administrative comporte donc quelques précédents favorables à la responsabilité sans faute, ce régime demeure fragile et pas véritablement ancré en la matière, alors même qu’il pourrait représenter un remède utile, notamment lorsque la personne publique promettante se rétracte en invoquant un motif d’intérêt général.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public


[1] M. Deguergue, Promesses, renseignements, retards, Rép. resp. puiss. publ. Dalloz, chap. 1, sect. 1, point 17.

[2] CE, 24 avril 1964, n° 58657, Société des huileries de Chauny et Comptoir auxiliaire d’huileries, Lebon, p. 245.

[3] CE, 17 mars 1989, n° 42342 N° Lexbase : A1607AQL, Lebon, p. 93.

[4] CE, 26 juin 2002, n° 223346 N° Lexbase : A0214AZX.

[5] CE, 16 mars 1977, n° 97644 N° Lexbase : A1090B8U, Lebon T., p. 958 ; CAA Lyon, 7 juillet 2011, n° 10LY00191 N° Lexbase : A8967HWZ.

[6] CE, 9 avril 1999, n° 155304 N° Lexbase : A4412AXP, Lebon T., p. 1008.

[7] CE, 26 octobre 1988, n° 61557 N° Lexbase : A8285APK.

[8] CE, 24 avril 1964, Société des huileries de Chauny, Lebon, p. 245.

[9] CE, 30 juin 1922, Lamiable, Lebon, p. 561.

[10] CE, 18 mai 1956, Société Léon Claeys, AJDA, 1956, II, p. 260 et 299 ; CE, 15 juillet 1957, Société de décorticage, Lebon, p. 485.

[11] Jugement commenté.

[12] CE, 13 février 1942, Société coopérative agricole haut-marnaise, Lebon, p. 46.

[13] CE, 12 mars 1954, Weickert, Lebon, p. 152.

[14] A. de Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé, Traité des contrats administratifs, 1983, LGDJ, t. 1, p. 437.

[15] Ibidem, p. 509.

[16] CE, 2 avril 2015, n°s 364539 et 364540 N° Lexbase : A1146NGK, Lebon, p. 140.

[17] CE, 26 septembre 2007, n° 247277 N° Lexbase : A5990DYI, AJDA, 2007, p. 2279.

[18] CAA Lyon, 25 juin 1998, n° 95LY00238 N° Lexbase : A3073BGW, Lebon T., p. 897.

[19] CAA Nancy, 10 juin 2013, n° 12NC00341 N° Lexbase : A7272KKK.

[20] CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA02220 N° Lexbase : A6802DX9.

[21] CE, 9 décembre 2016, n° 391840 N° Lexbase : A4014SPD.

[22] CE, 16 juin 1997, n° 161900 N° Lexbase : A1309B8Y, Lebon, p. 161900.

[23] CE, 15 novembre 2000, n° 207144 et 207145 N° Lexbase : A9055AHT.

[24] CE, 22 février 2008, n° 280931 N° Lexbase : A3693D7W.

newsid:493912

Rupture du contrat de travail

[Commentaire] Stock-options : actualités sur l’action en réparation d’une perte de chance

Réf. : Cass. soc. 11 mars 2026, deux arrêts, n° 24-11.074 N° Lexbase : B0210DX3 et n° 24-18.287 N° Lexbase : B0282DXQ, F-D

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par Chloé Le Brenn, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, CY Cergy Paris Université, Membre du LEJEP (EA 4458)

Le 07 Avril 2026

Mots-clés : salarié • rupture du contrat de travail • stock-options • clause de présence • perte de chance • prescription • actionnariat salarié

Dans deux arrêts du 11 mars 2026, la Cour de cassation traite de problématiques liées aux stock-options, et plus particulièrement de la perte de chance pour le salarié de ne pas lever les options (et devenir actionnaire de la société employeur) en raison de la rupture du contrat de travail. L’un aborde la question de l’évaluation du préjudice, l’autre se concentre sur la prescription de l’action en réparation de ce préjudice.


La rupture du contrat de travail constitue le catalyseur principal du contentieux prud’homal. Qu’il s’agisse de contester les motifs de la rupture ou faire valoir les droits qui y sont attachés, les salariés revendiquent devant le juge le respect effectif du droit du travail. Néanmoins, lorsque la fin du contrat de travail emporte aussi des conséquences en droit des sociétés, l’articulation se doit d’être méticuleuse. Deux arrêts inédits de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 11 mars 2026, intègrent cette problématique.

Dans deux affaires différentes, la Haute juridiction s’est positionnée sur le sort des stock-options non levées par le salarié en raison de la rupture du contrat de travail [1]. Aux termes de l’article L. 225-177 du Code de commerce N° Lexbase : L2086LYW, les stock-options sont des options donnant droit à la souscription de titres dans les sociétés par actions. Elles prennent la forme d’une promesse unilatérale au bénéfice des salariés (ou des mandataires sociaux) : ces derniers se voient accorder le droit, avant la fin d’un délai déterminé, de souscrire à de nouvelles actions ou d’acheter des actions déjà existantes à un prix déterminé par avance qui ne peut varier tout au long du délai d’option [2]. La levée de l’option entraîne l’acquisition des titres par le salarié et, par conséquent, l’attribution de la qualité d’actionnaire de la société. En principe, même si le contrat de travail a été rompu avant la fin du délai, le bénéficiaire conserve le droit de lever l’option. En pratique, des clauses de présence sont très souvent stipulées dans le plan de stock-options, conditionnant leur levée des options au maintien du contrat de travail [3]. Les litiges ayant donné lieu aux arrêts du 11 mars 2026 sont nés de l’impossibilité pour les salariés de lever les options sur le fondement d’une telle clause et de la rupture de leur contrat de travail avant la fin du délai fixé. Tous deux n’étaient pas encore actionnaires de la société employeur, mais de simples salariés. Ceci justifie l’incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction prud’homale [4].

L’octroi des stock-options est justifié par la qualité de salarié du bénéficiaire ou, autrement formulé, par l’existence du contrat de travail. En tant que telles, elles intègrent la rémunération des travailleurs, au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail N° Lexbase : L0799H9H : « constitue une rémunération […] le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ». Ce n’est qu’à la levée de l’option que ces droits se muent en réelle rémunération du capital inhérente à la qualité d’actionnaire. Avant cela, il convient de se focaliser sur la seule qualité de salarié, y compris lorsqu’il est question de la perte de son droit d’option. Est alors mobilisée la notion de perte de chance. Classiquement, la perte de chance désigne la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle constitue un préjudice réparable à la condition d’être réelle et sérieuse, même si elle est minime [5]. En matière de stock-options, la perte de chance est invoquée par le salarié ayant perdu le droit de lever les options avant la fin du délai parce qu’une clause de présence en subordonnait la levée à son maintien dans l’entreprise. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de la disparition d’une éventualité favorable (celle d’accéder au capital de la société employeur à des conditions avantageuses et de bénéficier des retombées pécuniaires et politiques). En revanche, s’agit-il d’une disparition certaine, réelle et sérieuse justifiant l’indemnisation ? Là réside la problématique.

Les deux arrêts qui font l’objet de ces lignes traitent de la réparation de la perte de chance du droit de lever les stock-options. Tandis que le premier réaffirme la position traditionnelle de la Cour de cassation en matière d’évaluation du préjudice (I.), le second se concentre sur les enjeux liés à la prescription de l’action en réparation (II.).

I. Une position constante sur l’évaluation du préjudice de perte de chance

Les faits ayant donné lieu au premier arrêt peuvent aisément être résumés. En l’espèce, le salarié a travaillé pour le compte de deux sociétés appartenant à un même groupe au titre de deux contrats de travail successifs. Son second employeur mit fin au contrat en 2015. Par la suite, le salarié saisit le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Les juges du fond accèdent à sa demande et condamnent en conséquence la société au paiement de diverses indemnités. Parmi celles-ci se trouve l’indemnisation du préjudice de perte de chance du droit de lever les stock-options et d’accéder au capital de l’employeur. La cour d’appel a évalué le préjudice de la manière suivante : elle a additionné l’éventuelle plus-value d’acquisition dont aurait bénéficié le salarié s’il avait levé l’option (soit la différence entre la valeur réelle des actions et leur valeur nominale) et la valeur réelle des actions auxquelles il aurait eu droit au titre de restricted stock units (forme d’attribution gratuite d’actions). L’employeur a formé un pourvoi contre la décision de la cour d’appel en avançant que les juges du fond ont indemnisé la totalité du préjudice correspondant à la perte des stock-options et non la seule chance perdue. La Cour de cassation suit cet argumentaire et censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (C. civ., art. 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ, nouveau).

L’arrêt traite ainsi de l’évaluation du préjudice de perte de chance. En ce sens, la Chambre sociale rappelle la jurisprudence classique en matière de responsabilité civile : « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » [6]. Ce principe vaut pour la perte des stock-options et, plus largement, pour toute perte de chance. Le principe cardinal demeure la réparation intégrale du préjudice, mais face à une perte de chance, cette réparation ne peut être égale à l’avantage qui aurait été obtenu, puisqu’il demeure une part d’aléa - et donc d’incertitude - quant à sa réalisation. En l’espèce, l’évaluation du préjudice par la cour d’appel correspondait à la totalité du gain espéré par le salarié ; elle a évalué la perte de chance comme si ce dernier avait bien fait jouer ses droits au titre des stock-options et des restricted stock units. La censure de la Cour de cassation paraissait inévitable, notamment au regard de sa jurisprudence en la matière. Cela fait en effet plus de vingt ans que la Chambre sociale reconnaît que la perte des stock-options (dont la levée est soumise à une clause de présence) en raison de la rupture du contrat de travail cause nécessairement un préjudice au salarié, lequel doit être qualifié de perte de chance et, ce faisant, être apprécié souverainement [7].

En outre, l’arrêt permet de soulever un point intrinsèquement lié à l’évaluation de la perte de chance : celle de l’existence du préjudice. En effet, dans ses précédents arrêts, la Cour de cassation s’était positionnée sur l’existence de la perte de chance de lever les options lorsque le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l’espèce, le salarié a obtenu la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. Celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse [8]. Même si les effets sont identiques, le fait que le contrat de travail ait été rompu par le juge dans cette affaire montre que la perte de chance peut être caractérisée dans toutes les hypothèses de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (précisons que l’objet du pourvoi ne portait pas sur le prononcé de la résiliation judiciaire). En d’autres termes, si le contrat de travail est rompu de façon injustifiée par l’employeur - ou si la rupture lui est imputable - alors que le salarié bénéficiait de stock-options subordonnées à sa présence dans l’entreprise, la perte de chance est nécessairement caractérisée, car certaine. En ce sens, peut être évoquée une précédente affaire où la Cour de cassation a considéré que la mise à la retraite forcée du salarié par l’employeur lui avait causé un préjudice financier en ce qu’il était privé d’une chance de lever les stock-options, soumises dans cette espèce à une condition d’ancienneté [9]. À nouveau est en cause un manquement de l’employeur dans la rupture du contrat de travail qui fait naître le préjudice de perte de chance liée aux stock-options. Plus largement, cette analyse qui lie l’existence de la perte de chance au comportement fautif de l’employeur dans la rupture du contrat n’est que la traduction de la condition relative au fait dommageable, générateur de responsabilité [10].

II. Une position éclairante sur la prescription de l’action en réparation

Le second arrêt dont il est question connaît de la perte de chance du droit de réaliser les stock-options sous l’angle, non plus de l’évaluation du préjudice, mais de la prescription de l’action en réparation. En l’espèce, le salarié fut licencié le 10 juillet 2017 avant de conclure une transaction avec l’employeur deux semaines plus tard. Il saisit le conseil des prud’hommes le 10 janvier 2019, afin que son action soit déclarée recevable nonobstant la signature de la transaction et que son employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le manquement invoqué portait sur l’obligation d’information de l’employeur sur les modalités d’exercice des droits découlant du plan de stock-options pendant la relation de travail. Le salarié sollicite donc l’indemnisation de la perte de chance. La cour d’appel a rejeté sa demande, au motif que l’action était prescrite. Sur le fondement de l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ (son ancienne comme sa nouvelle rédaction, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le lendemain), les juges d’appel ont considéré que la prescription était acquise au 24 septembre 2018, car l’action du salarié portait sur la rupture du contrat de travail (soumise au nouveau délai de prescription de douze mois) et non sur son exécution (soumise au délai de deux ans). Se fondant sur la nature de la créance en cause, la Cour de cassation censure l’arrêt pour violation de la loi au motif que « l’action du salarié en paiement de dommages-intérêts pour la perte de chance d’exercer ses droits à stock-options en raison du manquement de l’employeur à son obligation d'information sur les modalités d’exercice de ces droits pendant la relation de travail, qui a une nature indemnitaire et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale ».

À notre connaissance, il semble que la question du délai de prescription de l’action en réparation d’une perte de chance dans le contentieux des stock-options n’avait jamais été traitée en jurisprudence comme en doctrine. Rien que pour cela, l’arrêt vaut le détour et son absence de publication au Bulletin intrigue. Quelques éléments doivent être rappelés. La prescription en droit du travail est soumise à un délai dérogatoire du droit commun [11]. De 2013 à 2017, le délai de prescription pour les actions découlant de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail était de deux ans. Depuis une ordonnance du 22 septembre 2017, une distinction est faite entre les deux actions, la seconde étant désormais soumise à une prescription de douze mois. À bien y regarder, lorsque l’on se penche sur la stricte application de la loi dans le temps, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 2222, alinéa 2 du Code civil N° Lexbase : L7186IAE [12], en procédant au calcul du délai applicable (le litige se situant à cheval entre deux lois). La censure intervient sur le délai applicable et sur le délai attaché. Pour la Cour de cassation, le préjudice de perte de chance trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail puisque, en l’espèce, c’est un manquement à l’obligation d’information de l’employeur sur les stock-options qui est invoqué, stock-options qui sont attribuées au salarié durant l’exécution de son contrat de travail. La position de la Cour doit être saluée, car, même si la perte du droit de lever les options est la conséquence de la rupture du contrat de travail (en d'autres termes, du licenciement), il n’empêche que ce droit est né durant son exécution et justifie l’application du délai de prescription de deux ans à l’action en réparation de la perte de chance. Si l’on en revient à l’espèce, la prescription était en réalité acquise au 10 juillet 2019, non au 24 septembre 2018 : le salarié était donc dans les temps en introduisant son action le 10 janvier 2019.

La rédaction du paragraphe 14 de l’arrêt laisse toutefois perplexe. Pour rattacher l’action en réparation de la perte de chance à l’exécution du contrat de travail, la Cour de cassation s’appuie sur le « manquement de l’employeur à son obligation d’information sur les modalités d’exercice de ces droits pendant la relation de travail ». À nouveau, cette obligation d’information était nécessairement née durant l’exécution du contrat de travail. Or, quel délai appliquer en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Il va de soi que la contestation de ce dernier relève du nouveau délai réduit, mais qu’en est-il de l’action pour réparation de la perte de chance découlant de ce même licenciement ? Faut-il considérer qu’il s’agit de deux actions distinctes, chacune soumise à son propre délai de prescription ? Ou envisager la seule application du délai de douze mois dans le cas où la perte de chance est directement liée à la rupture du contrat, et non à une obligation de l’employeur qui avait cours durant l’exécution ? Plus avant, toute action visant à reconnaître un manquement de l’employeur à une obligation liée au plan de stock-options sera-t-elle soumise à la prescription biennale ? Ces questionnements permettent d’expliquer en partie l’absence de publication au Bulletin. Sous cet angle, l’arrêt se présente comme une occasion manquée de pleinement clarifier un problème de droit aux enjeux considérables. En tout état de cause, qu’elle se rattache à l’exécution du contrat de travail ou à sa rupture, l’action en réparation de la perte de chance de lever les options (et de devenir actionnaire) matérialise le lien intrinsèque entre le contrat de travail et les stock-options, et donc entre les qualités de salarié et d’actionnaire en devenir.


[1] Même si chacun des deux arrêts tranche un autre problème de droit, les présents propos se concentrent sur la seule problématique des stock-options.

[2] P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, LGDJ, coll. Précis Domat Droit privé, 11e éd., 2025, n° 1170 et s.

[3] M.-L. Coquelet, B. Brignon et P. Barban, Stock-options, J.-Cl. Droit bancaire et financier, 2022, fasc. 1865, §75 et 76.

[4] Sur cette question, v. Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-45.479, FS-P+B N° Lexbase : A8041DIN ; Cass. soc., 16 septembre 2008, n° 07-20.444, F-B N° Lexbase : A4071EAZ, Rev. sociétés, 2009, p. 102, note J.-F. Barbièri ; Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-27.319, FS-D N° Lexbase : A8725I8N, RJDA, 5/2013, n° 422 ; Cass. soc., 24 septembre 2013, n° 12-15.678, F-D N° Lexbase : A9586KLM, RJDA, 1/2014, n° 42.

[5] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 13e éd., 2022, n° 925. Pour approfondissement, v. la thèse de L. Vitale, La perte de chances en droit privé, LGDJ, 2020.

[6] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Ibid.

[7] Cass. soc., 15 janvier 2002, n° 99-45.979, publié N° Lexbase : A8113AXR, Droit social, 2002, p. 690, note R. Vatinet ; JCP E, 2002, 851, n° 9, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; BJS, 2002, n° 5, p. 633, note H. Le Nabasque ; Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-40.027, publié N° Lexbase : A4508DDC, D., 2004, p. 2656 ; Rev. sociétés, 2005, p. 396, note B. Saintourens ; RTD civ., 2005, p. 396, obs. J. Mestre et B. Fages ; BJS, 2005, n° 1, p. 95, note J.-J. Daigre ; JCP E, 2004, 1902, note S. Grandvuillemin ; Cass. soc., 1er décembre 2005, n° 04-41.277, FS-P+B N° Lexbase : A8553DLD,  Droit social, 2006, p. 452, note Ch. Radé ; Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-12.043, F-D N° Lexbase : A8711HSG ; Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-12.836, FS-D N° Lexbase : A3372KMT, Rev. sociétés, 2014, p. 25, note B. Saintourens ; Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-22.663, F-D N° Lexbase : A4325MDK, BJS, 2014, n° 4, p. 238, note B. Saintourens ; Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-22.686, F-D N° Lexbase : A9410M3W. Sur les difficultés d’évaluation de la perte de chance en droit du travail, v. C. Ventejou et L. Gaudemet-Toulemonde, Actionnariat des salariés, J.-Cl. Travail Traité, 2025, fasc. 27-25, § 52 ; U. Giganti, Géométrie de la perte de chance, JCP S, 2025, n° 21, 1156.

[8] G. Auzero, D. Baugard, E. Dockès et A. Fabre, Droit du travail, Dalloz, coll. Précis, 38e éd., 2025, n° 448.

[9] Cass. soc., 29 septembre 2010, n° 09-65.929, F-D N° Lexbase : A7673GAG, Rev. sociétés, 2011, p. 87, note B. Saintourens.

[10] A contrario, si la rupture du contrat par l’employeur est justifiée, le salarié ne peut prétendre à la réparation d’une quelconque perte de chance du droit de lever les options. Sur cette question, v. R. Foy, Options de souscription et d’achat d’actions : stock-options, Rép. des sociétés, Dalloz, 2024, n° 69. Sur une question différente, si le licenciement est prononcé pour faute grave ou lourde (sans que cela soit remis en question par le juge), la clause du plan de stock-options qui prive, le cas échéant, le salarié de la faculté de lever les options doit être analysée comme une sanction pécuniaire prohibée. V. l’arrêt fondateur : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-42.026, FS-P+B N° Lexbase : A2748EMQ, Rev. sociétés, 2010, p. 505, note Y. Marjault ; D., 2010, p. 1197, note H. Guyader ; RDT, 2010, p. 28, obs. G. Auzero ; RTD civ., 2010, p. 100, obs. B. Fages ; Droit social, 2010, p. 117, note G. Couturier.

[11] C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

[12] « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

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