Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère ch., 25-06-1998, n° 95LY00238

CAA Lyon, 1ère ch., 25-06-1998, n° 95LY00238

A3073BGW

Référence

CAA Lyon, 1ère ch., 25-06-1998, n° 95LY00238. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1177433-caa-lyon-1ere-ch-25061998-n-95ly00238
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
Epoux Lichtenaueur c/ Commune d'Issoire

M. Jouguelet, Président
M. Bourrachot, Rapporteur
M. Bézard, Commissaire du gouvernement


Lecture du 25 juin 1998



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1995, présentée pour Mme et M. LICHTENAUER, demeurant à Villeneuve-Lembron (6340), par Me Gilles-Jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
    Mme et M. LICHTENAUER demandent à la cour  :
    1 ) d'annuler le jugement n 92222 et 93153 en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1991 du maire d'ISSOIRE de ne pas donner suite à la construction de leur Bowling sur le terrain municipal du Grand Mas et à la condamnation de la commune à leur payer la somme de six millions de francs à titre de dommages intérêts et en réparation des divers préjudice causés par son changement d'attitude ;
    2 ) d'annuler la décision du maire d'ISSOIRE du 9 décembre 1991     3 ) de condamner la commune d'ISSOIRE à leur verser la somme de 6 millions de francs assortie des intérêts de droit à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998  :
    - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
    - les observations de Me DEVAUX substituant Me MARTIN-LAISNE, avocat de la VILLE D'ISSOIRE ;
    - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;


    Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du maire d'ISSOIRE en date du 9 décembre 1991 et tendant à la réparation du préjudice qui serait né de son illégalité :
    
Considérant qu'il est constant que la parcelle sis au lieudit 'Le mas', sur laquelle Mme et M. LICHTENAUER avaient l'intention d'implanter un Bowling et un bar est une dépendance du domaine privé de la commune d'ISSOIRE, non affectée à l'usage du public ; que la lettre en date du 9 décembre 1991 par laquelle le maire d'ISSOIRE a informé Mme et M. LICHTENAUER que la commune ne comptait pas donner suite au projet de bail à construction qu'ils souhaitaient signer avec elle pour édifier un Bowling sur le terrain municipal du Grand Mas, se rattache à la gestion de ce domaine et constitue un acte de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, la commune d'ISSOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme et M. LICHTENAUER tendant à l'annulation de ladite lettre et à la réparation du préjudice qui résulterait de son illégalité ;
    Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice qui serait né de la méconnaissance par la commune de ses engagements :
    Considérant que l'obligation qu'aurait contractée, vis-à-vis des époux LICHTENAUER, la commune d'ISSOIRE en promettant, par lettres du maire du 9 et 13 août 1990 et du 7 septembre 1990, de leur consentir un bail à construction moyennant un loyer annuel de 21. 600 francs, n'avait pas pour objet l'exécution d'une mission de service public, et n'a pas eu pour effet la mise en oeuvre par la commune de prérogatives de puissance publique ; que la convention ainsi envisagée présentait le caractère d'un contrat de droit privé ; que par suite, alors même que la promesse de la commune n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord contractuel entre cette dernière et les appelants, le litige relatif aux conséquences dommageables de la rupture d'une telle promesse relève de la seule compétence du juge judiciaire ; que dès lors, la commune d'ISSOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande présentée sur ce second fondement ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'ISSOIRE ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme et M. LICHTENAUER devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'ISSOIRE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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