Réf. : CE 5/6 ch.-r., 13 mars 2026, n° 490946 N° Lexbase : B7223DU3
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N4041B33
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par Marie Le Guerroué
Le 09 Avril 2026
Saisi de recours dirigés contre les articles 15 et 54 du décret n° 2023-1125, du 1er décembre 2023, relatif à la formation professionnelle des avocats, le Conseil d'État valide les conditions de la nouvelle dispense d'examen d'accès au CRFPA pour les docteurs en droit, mais annule pour incompétence la délégation au CNB du pouvoir de définir les modalités d'attestation des compétences en droit français.
La Haute juridiction administrative considère que le pouvoir réglementaire, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a pu, sans erreur manifeste ni méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, ainsi subordonner le bénéfice de cette dispense, pour les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, aux conditions tenant à ce qu'ils attestent de " compétences en droit français " et justifient de l'exercice d'une activité professionnelle, en complément de l'activité de recherche liée à la préparation du doctorat.
En revanche, elle précise aussi que s'il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L2015MYB que le CNB est chargé de définir les principes d'organisation de la formation au métier d'avocat et coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative n'attribuent une compétence réglementaire au CNB en ce qui concerne les conditions d'accès à la formation d'avocat. Le Premier ministre ne pouvait légalement confier au CNB le pouvoir de fixer, dans le règlement intérieur unifié des CRFPA, les conditions dans lesquelles sont attestées les compétences en droit français des docteurs en droit souhaitant bénéficier d'une dispense de l'examen d'accès à ces centres.
L'association requérante est fondée à soutenir que les dispositions contestées sont entachées d'incompétence, et, par suite, à demander l'annulation du dernier alinéa de l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : Z76239X4, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du décret contesté.
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
Le 01 Avril 2026
Mots clés : domaine public • ports • concessions • conventions d'occupation temporaire • autorisations domaniales
La réforme portuaire issue de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, portant réforme portuaire N° Lexbase : L6302MS9, a créé une situation juridique particulière en interdisant aux grands ports maritimes de posséder et d'exploiter des outillages publics pour la manutention des marchandises, mais permet à ces établissements publics d'accorder des conventions de terminal. L'annulation [1] par le Conseil d'État d'une telle convention accordée pour l'exploitation du terminal du Verdon, qualifiée de concession de services au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession N° Lexbase : L7576MSE, a curieusement pour effet au regard de la loi, de ne pas permettre l'application du régime des biens de retour, puisque les grands ports maritimes ne peuvent pas posséder ni exploiter des outillages publics. En d'autres termes, ces établissements ne peuvent pas accorder de concessions pour de tels outillages.
Toutefois, les ports maritimes territoriaux, c'est-à-dire ceux appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités, peuvent accorder de telles concessions, ou même exploiter en régie des outillages publics, mais pour l'instant ils ne sont pas habilités à conclure des conventions de terminal.
Les opérateurs de manutention portuaire interviennent sur le domaine public, la durée des concessions et des autorisations domaniales a des effets significatifs sur les conditions d'occupation de ce domaine.
I. La concession et les autres régimes d'occupation du domaine public portuaire
Il résulte de l'article L. 3114-7 du Code de la commande publique N° Lexbase : L8480LQ7 que « La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire ». En règle générale, il doit exister une adéquation entre la durée de l'autorisation domaniale et la durée d'amortissement des investissements réalisés par l'occupant [2].
S'agissant des concessions et autres droits d'occupation du domaine public portuaire, l'article R. 5314-30 du Code des transports N° Lexbase : L3524I7N dispose que « Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans ».
Une distinction est faite quant au régime juridique de la concession et de la convention de terminal portuaire.
Le contrat de concession est un contrat [3] par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
S'agissant du terminal du Verdon, le Conseil d'État a observé que l'objet de la convention portait l'obligation pour l'opérateur du terminal de prendre en charge la construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, ainsi que l'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire, c'est-à-dire de répondre aux besoins de l'autorité portuaire et qu'en conséquence il s'agissait d'une concession et non d'une convention de terminal. Celle-ci doit être considérée seulement comme une autorisation d'occupation du domaine public [4].
Tandis que selon l'article L. 2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L3758LUQ, « Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans ». L'article R. 2122-6 dudit code N° Lexbase : L2991IR9 précise que : « Le titre fixe la durée de l'autorisation et les conditions juridiques et financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public ».
Ainsi, pour les concessions d'outillage public, les conventions d'occupation temporaire du domaine public et les conventions de terminal, leur durée est limitée dans les conditions fixées par l'article R. 5314-30 du Code des transports. Toutefois, il y a lieu de surcroît de prendre en compte la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés. Pour les concessions, l'article L. 3114-7 du Code de la commande publique précise que « la durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire », ce texte est complété par l'article R. 3114-1 dudit code N° Lexbase : L4591LRH.
II. La clause relative à la durée
Il est de jurisprudence constante que les contrats d'occupation du domaine public sont des contrats administratifs [5] comportant des clauses réglementaires et des clauses contractuelles. Il a été jugé que « revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement du service public » [6]. Les clauses réglementaires d'un contrat sont par nature divisibles [7] de l'ensemble du contrat.
Les clauses réglementaires peuvent être imposées ou modifiées de manière unilatérale par le gestionnaire du domaine public. La clause fixant la durée d'une convention d'occupation du domaine public portuaire a-t-elle un caractère réglementaire ?
La clause d'un contrat de concession fixant la durée de celle-ci n'a pour objet que d'organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire, elle est dépourvue de caractère réglementaire [8]. Pour modifier cette durée il faudrait en principe l'accord des parties au contrat, et ne saurait relever d'une décision unilatérale. Il a été jugé que « les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent, par simple avenant, apporter des modifications substantielles au contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu conduire à admettre d'autres candidats ou à retenir une autre offre que celle de l'attributaire ; qu'ils ne peuvent notamment ni modifier l'objet de la délégation ni faire évoluer de façon substantielle l'équilibre économique du contrat, tel qu'il résulte de ses éléments essentiels, comme la durée, le volume des investissements ou les tarifs » [9].
Toutefois, le gestionnaire du domaine public dispose de la faculté de modifier unilatéralement la durée de l'autorisation domaniale en la réduisant sur le fondement de la loi selon laquelle les autorisations d'occupation du domaine public présentent un caractère précaire et révocable [10]. L'article L. 2122-9, alinéa 3, du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4000IPT dispose que : « en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité ».
Outre le retrait, le gestionnaire du domaine public dispose de la faculté de procéder au rachat de la concession. C'est cette procédure généralement prévue par le cahier des charges de la concession qui a été utilisée pour la concession du port de pêche de Lorient, elle a donné lieu à un volumineux contentieux.
Si une réduction de la durée de l'autorisation domaniale peut être imposée unilatéralement par le gestionnaire du domaine public, celui-ci dispose-t-il du même droit pour imposer de manière autoritaire au concessionnaire la prolongation de la durée de la concession ? La continuité du service public peut-elle justifier une telle mesure ?
Durant la concession, l'autorité concédante dispose du temps nécessaire pour envisager la poursuite de l'activité concédée et ne saurait imposer au concessionnaire, sans son accord, la prolongation de la durée prévue par le cahier des charges. Comme l'a rappelé la jurisprudence [11], la durée de la concession est un élément essentiel du contrat qui ne peut ni être modifié, ni faire évoluer de façon substantielle l'équilibre économique du contrat, par un simple avenant.
III. Les effets de la durée pour les autorisations domaniales
Même lorsqu'une autorisation d'occupation du domaine public va jusqu'à son terme, la convention produit encore des effets. C'est ainsi que l'article L. 2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que « à l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques ».
Une question se pose en cas de renouvellement d'une autorisation d'occupation, le montant de la redevance doit-il tenir compte de l'augmentation de la durée depuis la première occupation, alors que le renouvellement implique l'existence d'une nouvelle convention juridiquement indépendante de la précédente ?
En effet, l'article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4561IQY dispose que : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Il a été jugé [12] que la durée de l'occupation peut constituer un avantage pour le calcul du montant de la redevance. Ainsi, dans les ports de plaisance dont la mise à disposition d'un poste d'amarrage ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, peut-être néanmoins renouvelable chaque année [13], le gestionnaire du port pourrait augmenter le montant de la redevance d'occupation en tenant compte du cumul de durée des occupations successives pour un même usager.
La localisation [14] de l'emplacement peut également constituer un avantage ayant une incidence sur le calcul de la redevance.
Le rachat d'une concession constitue une reprise anticipée de la gestion du service public et de l'emplacement occupé sur le domaine public. Les modalités de cette mesure sont généralement définies dans le cahier des charges, elles prévoient notamment le paiement d'une indemnité compte tenu du temps restant à courir avant l'échéance normale de la concession. Lorsque l'autorité concédante a été condamnée à indemniser le concessionnaire pour refus injustifié d'homologation des tarifs d'usage, les indemnités correspondantes doivent être prises en compte pour le calcul des annuités de rachat [15].
Lorsque le retrait avant le terme prévu de l'autorisation domaniale, pour un motif autre que l'inexécution des clauses et conditions à la charge de l'occupant, celui-ci est « indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité » [16].
Toutefois, lorsque le retrait est prononcé pour une opération intervenant dans l'intérêt du domaine occupé, l'occupant ne peut prétendre à une indemnisation [17].
S'agissant du retrait anticipé d'une concession, le Conseil d'État a jugé que « lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique..., dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis ; que lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus » [18].
Enfin, des droits réels peuvent être conférés aux occupants du domaine public portuaire pour la durée de leur autorisation. L'article L. 5312-14-1 du Code des transports N° Lexbase : L5614L4P précise que ces droits peuvent être reconnus aux titulaires de conventions de terminal, ainsi qu'aux concessionnaires de services et travaux portuaires. Cependant, dans tous les cas, une réserve importante est prévue, à savoir « sauf prescription contraire » du titre.
Lorsque l'autorisation domaniale est retirée avant son échéance, « pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité » [19]. Le texte ajoute : « Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes ».
Conclusion
Les effets de la durée des autorisations domaniales sur la situation des occupants paraissaient clarifiés, toutefois la reconnaissance d'un fonds de commerce pour certains d'entre eux, et la création de la garantie d'usage pour des postes d'amarrage dans les ports de plaisance, suscitent de nouvelles interrogations.
En effet, la loi admet [20] désormais que les occupants du domaine public artificiel puissent exploiter un fonds de commerce sur ledit domaine. Cependant, la jurisprudence [21] considère que ce droit ne peut être reconnu qu'aux titulaires d'une autorisation domaniale accordée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 24 novembre 2014 N° Lexbase : L6188MSY. Si cette autorisation fait l'objet d'un retrait avant son échéance, l'indemnisation de l'occupant relèvera-t-elle des dispositions de l'article L. 2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques ?
Une question semblable peut se poser en cas de retrait de l'autorisation d'amarrage du titulaire d'une garantie d'usage. Les conditions d'indemnisation en cas d'impossibilité de lui fournir un autre poste d'amarrage ne sont pas définies par le code des transports. Dès lors que sa contribution est destinée au financement de travaux portuaires, peut-on soutenir que le gestionnaire du port bénéficie d'un enrichissement sans cause ?
On observe que les réformes récentes sont certes utiles, mais elles demeurent inachevées [22] !
[1] CE, 14 févr. 2017, n° 405157 N° Lexbase : A5671TND ; R. Rézenthel, Adaptation du régime d'exploitation des terminaux portuaires, Dr. Voirie, 2021, n° 218, p. 12.
[2] CE, 12 mai 1976, n° 85271 N° Lexbase : A8661B7W, Rec. p. 252 ; avis CE ass., 16 oct. 1980, EDCE, 1980-1981, n° 32, p. 207.
[3] CCP, art. L. 1121-1 N° Lexbase : L4672LRH.
[4] C. transp., art. R. 5312-84 N° Lexbase : L5654L48 ; avis CE Ass., 15 nov. 2018, n° 395539 N° Lexbase : A97908PB, § n° 94 à 97, sur le projet de loi d'orientation des mobilités.
[5] T. confl., 4 juil. 2016, n° 4055 N° Lexbase : A4262RWR ; CE, 21 juil. 1989, n° 73108 N° Lexbase : A3663AQQ ; T. confl., 6 juil. 1981, n° 02193 N° Lexbase : B5874BY9.
[6] CE, 9 oct. 2020, n° 422483 N° Lexbase : A33913XU.
[7] CE, 31 juil. 2009, n° 30387 N° Lexbase : A1280EKM.
[8] CE, 19 juin 2025, n° 499680 N° Lexbase : B1695ALD.
[9] CE, 9 mars 2018, n° 409972 N° Lexbase : A6325XGD.
[10] CGPPP, art. L 2122-3 N° Lexbase : L3999IPS.
[11] CE, 9 mars 2018, n° 409972, préc.
[12] CE, 22 oct. 2021, n° 450205 N° Lexbase : A01747AP.
[13] C. transp., art. R. 5314-31 N° Lexbase : L8284MKZ.
[14] CE, 26 sept. 2025, n° 500350 N° Lexbase : B4004BXL, DMF, 2026, n° 886, p. 90, note R. Rézenthel.
[15] CE, 31 oct. 1980, n°s 10713 N° Lexbase : A6924AIB, 10741 N° Lexbase : A6925AIC et 17210 N° Lexbase : A6926AID.
[16] CGPPP, art. L 2122-9, al. 3.
[17] CE Sect., 6 févr. 1981, n° 09689 N° Lexbase : A4094B7R, Rec. p. 62, CJEG, 1981, p. 63 concl. Ph. Dondoux ; CE, 18 mars 1981, n° 10978 N° Lexbase : A7016AK3, Rec. t. p. 744.
[18] CE Ass., 21 déc. 2012, n° 342788 N° Lexbase : A1341IZP.
[19] CGPPP, art. L 2122-9.
[20] CGPPP, art. L 2124-32-1 N° Lexbase : L5016I38.
[21] CE, 24 nov. 2014, n° 352402, N° Lexbase : A2573M44.
[22] V. Prud'homme et R. Rézenthel, La garantie d'usage des postes d'amarrage : une réforme incomplète, DMF, 2024, n° 865, p. 162.
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Réf. : Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
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par Clément Boudoyen, Avocat associé du cabinet Sensei Avocats
Le 08 Avril 2026
Mots clés : réseaux sociaux • mineurs • protection de l'enfance • DSA • RGPD
Sous la pression d’alertes sanitaires, d’enquêtes parlementaires et d’un débat européen nourri autour du Digital Services Act, la France s’apprête à franchir un cap en encadrant strictement l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, en renforçant les obligations des plateformes et en articulant interdiction, responsabilisation parentale et éducation au numérique, au prix de délicats arbitrages entre protection de l’enfance, libertés fondamentales et faisabilité technique.
À la croisée de l’actualité judiciaire et des préoccupations sociétales, la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 26 janvier 2026 s’inscrit dans un contexte de mobilisation inédite [1]. Face à la montée des troubles psychologiques chez les jeunes, à la multiplication des phénomènes de cyberharcèlement et à la banalisation de l’accès à des contenus dangereux [2], le législateur a choisi de frapper fort. La commission d’enquête dédiée, nourrie par des témoignages de familles et d’adolescents, a dressé un constat alarmant : l’âge d’entrée sur les réseaux sociaux ne cesse de baisser, malgré des règles contractuelles fixant un seuil à treize ans, régulièrement contournées [3].
II. Une réponse législative structurante et pionnière
La proposition de loi portée par Mme Laure Miller, députée de la Marne, ambitionne de faire de la France le premier pays européen [4] à instaurer une interdiction claire d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de quinze ans, en modifiant en profondeur la loi no 2004‑575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique N° Lexbase : L2600DZC.
Elle érige ainsi une interdiction stricte d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans [5], prévoyant la suspension des comptes existants tout en ménageant des exceptions pour les plateformes à vocation éducative ou encyclopédique [6], et organise un contrôle d’âge renforcé, à la charge des fournisseurs, reposant sur des dispositifs techniques validés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), applicables également aux services établis dans d’autres États membres de l’Union européenne conformément au Règlement (UE) n° 2022/2065 du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques N° Lexbase : L7614MEQ [7].
Le texte accentue en outre la responsabilité des plateformes : dès lors qu’un système de recommandation vise spécifiquement les mineurs, la plateforme se voit reconnaître la qualité d’éditeur et assume l’ensemble des responsabilités qui y sont attachées, tandis que la régulation de la publicité est durcie, toute promotion destinée aux mineurs sur les réseaux sociaux – y compris via les influenceurs – étant proscrite et les publicités devant désormais mentionner que les produits concernés sont dangereux pour les moins de quinze ans [8].
Sur le terrain éducatif, la réforme opère un prolongement notable dans le code de l’éducation, en étendant l’interdiction d’usage des téléphones portables aux lycées, sauf utilisation explicitement autorisée à des fins pédagogiques [9].
Si certains dispositifs initiaux, tels que le couvre‑feu numérique ou le délit de négligence numérique [10], ont été supprimés ou profondément remaniés au fil des débats parlementaires, l’économie générale de la proposition demeure orientée vers une réduction significative de l’exposition des mineurs aux risques majeurs liés aux réseaux sociaux, dans un cadre que le législateur a tenu à articuler étroitement avec les exigences du droit européen.
III. Des débats parlementaires vifs et contrastés
Le parcours parlementaire a révélé des points de convergence forts mais aussi des tensions majeures, les débats s’étant structurés autour de plusieurs axes qui se sont progressivement entremêlés.
D’abord, la question de la conformité au droit européen a occupé une place centrale et la nécessité d’articuler la proposition avec le Digital Services Act a conduit à recentrer l’interdiction sur les réseaux considérés comme les plus nocifs [11], dont la liste devra être fixée par décret après avis de l’Arcom, tandis que le Conseil d’État rappelait que la liberté d’expression des mineurs devait être préservée, ce qui a incité le législateur à tempérer la portée de l’interdiction.
Parallèlement, la faisabilité technique et l’efficacité du dispositif ont été vivement discutées, plusieurs députés exprimant leurs doutes sur la capacité réelle à empêcher l’accès des mineurs, notamment en raison des multiples moyens de contournement disponibles, tels que les VPN, et en s’appuyant sur l’exemple australien souvent cité comme illustration des difficultés à rendre effectives des interdictions trop strictes [12].
Le partage des responsabilités a également nourri les échanges, opposant ceux qui insistaient sur la nécessaire responsabilisation des parents à ceux qui plaidaient pour un renforcement marqué des obligations pesant sur les plateformes, ce qui a conduit à une solution d’équilibre : l’autorisation parentale est appelée à jouer un rôle pour certains accès mais la responsabilité principale demeure concentrée sur les fournisseurs de services [13].
Dans le même mouvement, de nombreux parlementaires ont défendu une approche globale fondée sur la prévention et l’éducation, en insistant sur la formation des parents, l’éducation au numérique dès le primaire et l’accompagnement psychologique des jeunes, de sorte que l’interdiction ne soit qu’un outil parmi d’autres et non l’alpha et l’oméga de la politique publique [14].
Le contrôle d’âge, véritable clé de voûte du dispositif, a par ailleurs suscité de vives interrogations quant à la protection des données personnelles et, plus largement, à la préservation de la vie privée des mineurs, l’interdiction d’accès étant perçue par certains comme une atteinte potentiellement disproportionnée à la liberté de communication [15].
Enfin, la régulation de la publicité et des contenus est apparue comme un champ de tension autonome [16] : tout en réaffirmant la nécessité de réduire la pression commerciale, de limiter la promotion de produits nocifs et de combattre la diffusion de contenus addictifs qui visent ou touchent spécialement les mineurs [17], plusieurs intervenants ont mis en doute la capacité opérationnelle des plateformes à modérer ces risques de manière effective et pérenne.
IV. Un texte à la fois pragmatique et perfectible
La version finalement adoptée combine ainsi des mesures d’interdiction, de régulation et d’accompagnement, avec une entrée en vigueur progressive à la rentrée 2026 [18].
Cependant, la plupart des intervenants s’accordent à dire que ce texte n’est qu’une première étape [19]. Il s’agit, selon la rapporteure, de « la première pierre d’une régulation durable », qui devra s’appuyer sur une coopération renforcée à l’échelle européenne, une amélioration des moyens de contrôle et un investissement accru dans l’éducation et la prévention.
V. La proposition française face aux modèles étrangers
La proposition de loi ne peut être comprise isolément. Elle s’inscrit dans un mouvement européen [20] et international de durcissement de la protection des mineurs en ligne, mais adopte une voie singulière : celle d’un seuil d’interdiction explicite.
L’Australie a récemment choisi une solution comparable en fixant à 16 ans l’âge minimal pour l’ouverture d’un compte sur certaines plateformes [21]. L’option est a priori claire puisqu’il s’agit de protéger par l’éviction. Mais l’expérience étrangère montre que cette clarté normative se heurte immédiatement à une question technique et juridique majeure : comment vérifier l’âge sans porter une atteinte excessive à la vie privée ? La solidité du dispositif dépend alors moins de la proclamation du principe que de l’architecture du contrôle.
Le Royaume-Uni a retenu une approche différente. L’Online Safety Act (OSA) [22] ne pose pas d’interdiction générale mais impose aux plateformes accessibles aux enfants des obligations renforcées d’évaluation des risques et de réduction des contenus ou fonctionnalités susceptibles de leur nuire. Le contrôle est confié à un régulateur sectoriel, l’Office of communications (Ofcom). Il s’agit moins d’empêcher l’accès que d’encadrer l’environnement numérique. Ce modèle privilégie la régulation continue et la responsabilité des acteurs plutôt qu’un seuil uniforme.
À l’échelle européenne, le Digital Services Act (DSA) [23] impose aux plateformes de garantir un niveau élevé de protection des mineurs tandis que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) [24] encadre le consentement des enfants aux services numériques. L’Union européenne n’a toutefois pas instauré d’interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux.
Aux États-Unis enfin, le texte de référence – le Children’s Online Privacy Protection Rule (COPPA) [25] – vise la collecte et l’utilisation des données des moins de 13 ans, sans interdire leur présence sur les plateformes. Le choix américain est historiquement centré sur la régulation informationnelle, non sur l’exclusion.
Ainsi, le texte français se situe au croisement de ces modèles. Il emprunte à l’Australie la logique du seuil tout en évoluant dans un cadre juridique européen fondé sur la proportionnalité, la minimisation des données et la liberté d’expression.
VI. Conclusion : un équilibre en construction
À l’issue d’un débat parlementaire nourri, la France s’apprête à se doter d’un arsenal législatif ambitieux pour protéger sa jeunesse des dangers des réseaux sociaux. Si le texte adopté reflète la rigueur juridique et la volonté politique de ses promoteurs, il incarne aussi la complexité de concilier protection des mineurs, respect des libertés fondamentales et adaptation aux mutations rapides du numérique. Il ouvre la voie à des ajustements futurs, guidés par l’expérience, l’évaluation de son efficacité et le dialogue européen.
[1] Laure Miller, Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, p. 5 : « Le 13 mars 2025, l’Assemblée nationale décidait la création d’une commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, dont la rapporteure de la présente proposition de loi était à l’initiative. Cette commission d’enquête faisait suite aux alertes lancées par des pères et mères de famille, regroupés au sein du collectif Algos Victima, et qui accusaient le réseau social chinois d’avoir enfermé leurs enfants dans des boucles faisant l’apologie du suicide, prônant l’automutilation ou promouvant des canons de beauté malsains. »
[2] Ibid., p. 6 : « Selon l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), 48 % des adolescents sont régulièrement exposés à des contenus choquants sur les réseaux sociaux, dont 24 % à des contenus relatifs aux troubles alimentaires, 19 % à de la pornographie et 16 % à des contenus relatifs au suicide et à l’automutilation. Loin d’être une exception, le visionnage de ce type de contenus peut constituer une routine pour des adolescents entraînés dans des « spirales » de contenus favorisant les pensées et comportements suicidaires. »
[3] Ibid., p. 5 : « […] si les conditions générales d’utilisation des principaux réseaux sociaux interdisent leur accès avant l’âge de 13 ans, 67 % des élèves de primaire sont pourtant inscrits sur les réseaux sociaux. Chez leurs aînés, la non-inscription sur les réseaux sociaux est, de loin, l’exception – seuls 7 % des collégiens et 4 % des lycéens n’ont pas encore créé de compte. »
[4] Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, 18 nov. 2025, p. 4 : « […] si le Règlement général sur la protection des données de 2018, ou encore le Digital Services Act de 2024, ont constitué des avancées importantes vers une meilleure régulation des réseaux sociaux, ils restent encore aujourd’hui perfectibles et la France, à la pointe au niveau européen sur ces thématiques, doit continuer de mener ce combat pour des réseaux plus éthiques. »
[5] Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, adoptée par l’Assemblée en première lecture, 26 janv. 2026, art. 1er, I : « I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : / 1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : / « Section 3 bis « Protection des mineurs en ligne / « Art. 6-9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. […] »
[6] Op. cit., note 5 : « II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. »
[7] Op. cit., note 5 : « III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du Règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9-1 et 9-2 de la présente loi, au respect du présent article. »
[8] Ibid., art. 1er bis (nouveau) : « La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complétée par un article 6-8-1 ainsi rédigé : / « Art. 6-8-1. – I. – Lorsqu’ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d’un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d’édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d’un classement fondé sur le profilage du destinataire du service. / « II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d’éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l’auteur de l’information et du destinataire du service l’ayant fournie. »
[9] Ibid., art. 6 : « I. – Le Code de l’éducation est ainsi modifié : / 1° L’article L. 511-5 est ainsi modifié : / a) (Supprimé) / b) (nouveau) (Supprimé) / c) Au deuxième alinéa, les mots : « peut interdire l’utilisation » sont remplacés par les mots : « doit préciser les lieux et les conditions d’utilisation » ; / d) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : / « À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l’enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour. » ; »
[10] Op. cit., note 4, p. 8 : « L’article 7 a pour objectif d’inscrire dans le Code pénal un délit de négligence numérique. Il s’agit ainsi de laisser la possibilité au juge de sanctionner des parents qui exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants, et notamment les plus jeunes, à des écrans. Dans la mesure où cette inscription ne peut intervenir qu’après une sensibilisation réelle et effective des parents aux dangers potentiels de l’exposition des plus jeunes aux écrans, il est proposé que cette inscription intervienne 3 ans après la promulgation de la loi. »
[11] Compte-rendu de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, 13 janv. 2026, no 30, p. 4 : « La conclusion du Conseil d’État est claire : depuis 2023, l’état du droit n’a pas évolué. Le DSA étant un règlement d’harmonisation maximale, la régulation des plateformes relève du droit de l’Union européenne et les États membres ne peuvent pas, dans ce champ, adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires. Autrement dit, il n’est pas conforme au droit de l’Union d’imposer aux plateformes de nouvelles obligations, notamment en matière d’âge minimal d’accès, comme la loi de M. Marcangeli entendait le faire et comme le propose l’article premier de ma proposition de loi. / Ce constat n’est, heureusement, pas synonyme d’échec, car le DSA laisse aux États membres la compétence de définir ce qui est licite ou non sur les plateformes. Le législateur national peut donc choisir de rendre illicite l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux contenus diffusés par les réseaux sociaux. L’artifice est subtil mais efficace : il ne faut pas écrire « les réseaux sociaux interdisent l’accès aux moins de 15 ans », mais « l’accès aux réseaux sociaux est interdit aux moins de 15 ans ». Ce faisant, nous rendrions applicables l’ensemble des mécanismes prévus par le DSA pour réguler les contenus illicites, notamment le contrôle de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) et de la Commission européenne. Les plateformes qui ne respecteraient pas l’interdiction de l’accès aux mineurs de moins de 15 ans seraient sanctionnées. Notre objectif serait ainsi atteint. »
[12] JORF AN, 27 janv. 2026, Compte-rendu intégral de la 2e séance du lundi 26 janv. 2026, p. 3-4 : « La parole est à M. Arnaud Saint-Martin, pour soutenir l’amendement no 13. / M. Arnaud Saint-Martin. Cet amendement vise à décaler la date d’entrée en vigueur de la présente loi au 1er septembre 2027 ; il s’agit donc d’un amendement de repli. Je me fonderai sur l’exemple australien, souvent cité ce soir. En décembre dernier, l’Australie a approuvé un texte obligeant les plateformes de réseaux sociaux comme X, TikTok, Instagram ou Facebook à prendre des mesures raisonnables pour interdire aux mineurs de moins de 16 ans la création ou la conservation d’un compte, sous peine d’amendes pouvant atteindre 28 millions d’euros. / Le texte avait des contours flous. Il ne fournissait quasiment aucun détail sur ses modalités d’application concrètes ou sur la protection des droits fondamentaux en ligne, sachant que les solutions envisagées pour contrôler l’âge des utilisateurs mineurs sont toutes plus délétères les unes que les autres : recours à un tiers extérieur détenant leurs informations personnelles, selfies de vérification, surveillance des habitudes de consommation pour tenter de déduire leur âge, contrôle des contenus consultés ou des messages d’anniversaire reçus. De manière implicite, c’est la fin de la vie privée et l’instauration d’une surveillance généralisée. / Cependant, comme une forme d’aveu, le gouvernement australien a rapidement reconnu qu’aucune solution ne serait efficace à 100 %. À peine un mois après son entrée en vigueur, la presse rapporte déjà que de nombreux utilisateurs ont recours à diverses techniques pour contourner l’interdiction : migration vers de plus petites plateformes non concernées par cette obligation à ce stade, usage d’un VPN ou recours à des proches plus âgés pour passer les filtres. / Le cas australien confirme l’inefficacité de cette mesure et la nécessité d’une véritable politique de régulation des plateformes numériques, accompagnée d’un renforcement de la prévention des risques associés, mais vous vous obstinez, tête baissée, dans ce qui ressemble à un échec. Si l’on veut légiférer, il faut le faire à partir de cas concrets et, en l’espèce, ils montrent que votre stratégie n’est pas efficiente ! »
[13] Ibid., p. 4-5 : « Il m’a également paru important de laisser une place à l’autorité parentale – ce qui satisfera sans doute certains d’entre vous –, comme s’y employait la loi de M. Marcangeli. / L’article 371-1 du Code civil, qui définit l’autorité parentale, prévoit que les parents protègent leur enfant et l’associent aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. / En conséquence, je vous propose un système à deux étages. / Les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos qui constituent un danger pour l’épanouissement physique, mental ou moral des moins de 15 ans leur seront interdits. / La liste des plateformes concernées sera déterminée par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Arcom. Ce dispositif permettra de s’adapter à l’évolution des réseaux sociaux. / Pour les autres réseaux sociaux, le principe sera également l’interdiction, sauf si le mineur de moins de 15 ans peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. »
[14] Op. cit., note 1, p. 69 : « Plusieurs d’entre vous ont mis en avant l’éducation au numérique. Je suis d’accord et ce que je propose ne nous exonère pas de la mettre en œuvre. Cet enseignement existe un peu ; il devrait être mieux organisé et peut-être faire l’objet d’une matière à part entière. Toutefois, le temps et les moyens alloués à une proposition de loi sont réduits. Avant la fin de l’année ou de la législature, nous pourrions en faire adopter une autre qui serait centrée sur la sensibilisation et l’éducation au numérique. J’espère que nous y travaillerons tous ensemble. »
[15] Ibid., p. 58 : « Les réseaux sociaux exposent nos enfants à des risques majeurs : contenus violents, cyberharcèlement, addictions, effondrement de l’attention, etc. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. Protéger les mineurs dans l’univers numérique est une priorité nationale, car les jeunes sont l’avenir de la nation. / Pour autant, cette exigence de protection ne doit pas faire oublier la nécessité de préserver les libertés fondamentales. Le Rassemblement national attache une grande importance à la liberté d’expression, au respect de la vie privée et à la garantie de l’anonymat sur internet, qui sont au cœur des principes démocratiques. La lutte contre les dérives des plateformes ne doit jamais servir de prétexte à une surveillance généralisée : nous restons très vigilants à cet égard. Le projet Chat Control de la Commission européenne, qui visait à autoriser l’analyse automatisée des communications privées au nom de la protection des mineurs, est l’exemple le plus inquiétant des tendances existantes en la matière. »
[16] Ibid., p. 31 : « Aujourd’hui, le droit français n’impose pas aux messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux de comporter une information à caractère sanitaire, portant notamment sur les risques de dépendance susceptible d’être développée par les jeunes enfants, les troubles de l’attention pouvant découler d’une utilisation excessive, les troubles du sommeil, etc. »
[17] Op. cit., note 5, art. 3 bis B (nouveau) : « L’article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est complété par un V ainsi rédigé : / « V. – La promotion de services tels que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne s’accompagne d’une mention “produits dangereux pour les moins de quinze ans”. Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats et durant l’intégralité de la promotion. »
[18] Ibid, art. 1er in fine : « II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026, y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de cette date. »
[19] Op. cit., note 1, p. 55 : « Le texte est sans doute aussi imparfait, car nous sommes les premiers dans l’Union européenne à légiférer depuis les lignes directrices publiées en juillet. Il faut accepter l’idée que nous essuyions les plâtres et que l’efficacité de ces dispositions suscite une certaine perplexité. Dans ces conditions, il serait compréhensible que nous ne parvenions pas tout de suite à une solution parfaite. Nous devrons renforcer l’efficacité de la protection à mesure que nous avançons. »
[20] Ibid., p. 7-8 : « Dans ce contexte, des projets d’instauration d’un âge minimal d’accès aux réseaux sociaux sont étudiés, à un stade plus ou moins avancé, dans plusieurs États membres, dont le Danemark, la Norvège, l’Italie, l’Espagne et la Grèce. »
[21] Ibid., p. 8 : « En dehors de l’Union européenne, l’Australie a interdit l’accès des mineurs de 16 ans à plusieurs plateformes, dont Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, Threads et X, à compter du 10 décembre 2025. À cette date, les plateformes concernées ont désactivé l’accès à 4,7 millions de comptes détenus par des mineurs de 16 ans. »
[22] L’Online Safety Act (OSA) est une loi du Royaume-Uni qui établit un cadre juridique de régulation des services en ligne afin de protéger les utilisateurs, en particulier les mineurs, contre les contenus illégaux et préjudiciables diffusés sur les plateformes numériques. Il s’agit d’une loi adoptée par le Parlement britannique qui impose aux fournisseurs de services en ligne (notamment réseaux sociaux, plateformes de partage de contenus et moteurs de recherche) un devoir de diligence (« duty of care ») visant à prévenir l’exposition des utilisateurs à des contenus illicites et à des contenus nuisibles.
[23] Le Digital Services Act (DSA) est un règlement de l’Union européenne qui établit un cadre juridique harmonisé applicable aux services numériques intermédiaires (notamment les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, les places de marché et les hébergeurs), afin de lutter contre les contenus illicites en ligne, renforcer la protection des utilisateurs et accroître la transparence et la responsabilité des acteurs du numérique. Le DSA correspond au Règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 oct. 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (directive « e-commerce ») .
[24] Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est un règlement de l’Union européenne qui établit le cadre juridique applicable à la collecte, au traitement et à la protection des données à caractère personnel des personnes physiques, afin de garantir leurs droits et libertés fondamentaux, notamment le droit à la protection des données. Le RGPD correspond au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données N° Lexbase : L0189K8I.
[25] Le COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) est une loi fédérale des États-Unis qui encadre la collecte, l’utilisation et la divulgation des données personnelles des enfants de moins de treize ans sur internet par les services en ligne et les sites web. Le COPPA est une loi adoptée en 1998 (15 U.S.C. §§ 6501–6506) visant à protéger la vie privée des enfants en ligne en imposant aux opérateurs de services en ligne destinés aux enfants, ou ayant connaissance qu’ils collectent des données d’enfants de moins de treize ans, des obligations spécifiques en matière de consentement parental et de transparence.
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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
Le 08 Avril 2026
La revue Lexbase Social vous propose de retrouver, dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.
I. Actualités jurisprudentielles
1) Droit du travail
♦ Modification du contrat de travail – Repos dominical
Cass. soc., 4 février 2026, n° 24-17.033, F-D N° Lexbase : B6509DG8 : La suppression du repos dominical constitue une modification du contrat de travail qui ne peut pas être imposée au salarié sans son accord exprès.
♦ Élections du CSE – Délai de contestation
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-60.206, F-D N° Lexbase : B3567DLP : En cas d'envoi de la requête de contestation au tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception, la date prise en compte pour apprécier le délai de 15 jours est la date d’expédition de la lettre.
♦ Nullité du licenciement – Remboursement des allocations chômage
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-18.719, F-D N° Lexbase : B3461DLR : Le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés par le Code du travail. Tel n’est pas le cas du licenciement nul pour atteinte à la liberté d’expression.
♦ CSE – Expertise
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-20.999, F-D N° Lexbase : B3470DL4 : Le comité social et économique qui décide de recourir à une expertise doit préciser, dans sa délibération, le fondement et l'objet de cette expertise. À défaut, l’employeur peut contester la délibération devant le tribunal judiciaire.
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-19.826, F-D N° Lexbase : B3455DLK : Dès lors que la lettre de mission ne comporte aucune désignation de l'expert-comptable en charge de la consultation et que le rapport final n’était pas signé par l’expert-comptable, le rapport d'expertise doit être annulé. La société d’expertise doit alors rembourser l’acompte perçu et ne peut pas demander le règlement du solde.
♦ Mise à disposition – Groupement d’employeurs – Intérim
Cass. soc., 18 février 2026, n° 24-16.234, FS-B N° Lexbase : B3430DLM : Le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du Code du travail N° Lexbase : L7326LHS qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire.
♦ Plateforme – Travail dissimulé – Requalification en contrat de travail
Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-81.180, F-B N° Lexbase : B1750DQU : L'existence d'un lien de subordination juridique entre une société et les chauffeurs qu'elle emploie peut être caractérisé, même si cette société a fait appel, pour l'exécution de leur mission, à une plateforme numérique de service et que celle-ci puisse avoir la qualité de co-employeur à leur égard, dès lors que cette relation d'intermédiation n'est pas exclusive d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, constitutif d'une relation salariée entre ladite société et les chauffeurs.
♦ Maladie professionnelle – Travail de nuit
TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2202497 N° Lexbase : B5153DRB : Est imputable aux conditions de travail de nuit dans un hôpital public, le cancer du sein contracté par une infirmière ayant exercé au sein de l’hôpital pendant près de 25 ans exclusivement de nuit, avec une moyenne de 140 nuits par an.
♦ Représentant syndical - Désignation
Cass. soc., 4 mars 2026, n° 25-17.467, F-B N° Lexbase : B8298DQE : Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, un salarié, qui n'est pas délégué syndical, peut être désigné en qualité de représentant syndical au CSE d'établissement, peu important que l'établissement comporte moins de 300 salariés. Le seuil de 300 salariés s'apprécie au niveau de l'entreprise et non de l'établissement.
♦ Discrimination – Preuve
Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-20.428, F-D N° Lexbase : B1607DTP : La preuve d’une discrimination peut être apportée par la communication de bulletins de paie et du registre du personnel dès lors que les juges du fond ont demandé l'occultation des données à caractère personnel de tiers qui n'étaient pas indispensables à l'exercice du droit à la preuve d'une discrimination à raison du sexe.
♦ Prime d’astreinte
Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-17.248, F-D N° Lexbase : B1607DTP : Une prime d’astreinte, régulière et constante, est contractualisée. Elle ne peut donc pas être supprimée sans l'accord du salarié et doit être incluse dans l'assiette de son salaire de référence.
♦ Élections du CSE – Décompte de l’effectif
Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-19.006, F-B N° Lexbase : B8302DQK : S'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du Code du travail N° Lexbase : L3822IB8, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte.
♦ Indemnité légale de licenciement – Ancienneté – Accident de trajet
Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-13.123, F-B N° Lexbase : B7601DSC : La période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant.
♦ Inaptitude – Médecin du travail
Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-21.030, F-B N° Lexbase : B7610DSN : L'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-34 du Code du travail N° Lexbase : L5762MCE.
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du Code du travail N° Lexbase : L2257LCL, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée.
♦ Contrat de travail à temps partiel – Répartition de la durée du travail mensuelle
Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-13.549, F-D N° Lexbase : B0246DXE : Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, il n’a pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, mais seulement la répartition de la durée du travail mensuelle entre les semaines du mois.
♦ Charge de la preuve – Salaires – Congés payés
Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-22.513, F-D N° Lexbase : B0262DXY : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
♦ Repos compensateur – Obligation d’information de l’employeur – Prescription
Cass. soc., 11 mars 2026, n° 25-11.155, F-D N° Lexbase : B0276DXI : L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale.
Lorsque l'employeur n'a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
♦ Transaction
Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-19.136, F-D N° Lexbase : B0243DXB : La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
♦ Stage – Expert-comptable
Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-22.095, F-D N° Lexbase : B0164DXD : Les litiges afférents au stage professionnel d'expertise comptable relèvent de la seule compétence de l'ordre des experts comptables.
♦ Droit d’alerte – CSE
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-15.990, F-B N° Lexbase : B4378DXG : Le membre du CSE, qui saisit le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction.
♦ Rupture conventionnelle – Salarié protégé – Statut protecteur
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-22.713, F-B N° Lexbase : B4384DXN : Le salarié titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du Code du travail N° Lexbase : L8193IAP, il en a informé l'employeur, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
♦ Participation – Indemnité due en cas de nullité du licenciement d’un salarié protégé
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-17.941, FS-B N° Lexbase : B4359DXQ : Les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations.
Il en résulte qu’elles n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l’indemnité due en cas de nullité du licenciement d’un salarié protégé.
♦ Contrat de sécurisation professionnelle – Contribution de l’employeur
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-21.643, F-B N° Lexbase : B4363DXU : L'employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du Code du travail N° Lexbase : L1300H9Z, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi.
♦ Élections du CSE - Éligibilité
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-14.195, F-B N° Lexbase : B4366DXY : Ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise.
Par ailleurs, les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin.
Il en résulte qu’une DRH n’est pas éligible au CSE dès lors qu’elle représente l’employeur devant les représentants du personnel au premier jour du scrutin.
♦ Géolocalisation – Contrôle du temps de travail
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.976, FS-B N° Lexbase : B4367DXZ : L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
En l’espèce, les salariés distributeurs ne disposaient pas en l'espèce d'une liberté dans l'organisation de leur travail. L'outil de géolocalisation n'emportait aucune restriction à l'autonomie dont ils disposaient dans la définition des horaires de distribution. Aucun autre dispositif ne permettait d'assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail de ces salariés. Le dispositif de géolocalisation mis en place par l'employeur était donc licite.
♦ Grève – Manquement de l’employeur – Indemnisation – Prescription
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 23-22.737, FS-B N° Lexbase : B4369DX4 : La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale.
La prescription a pour point de départ le jour où la grève cesse.
♦ PSE – Expertise du CSE
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 23-22.270, FS-B N° Lexbase : B4370DX7 : Lorsque l'introduction de nouvelles technologies et/ou le projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la faculté pour le CSE de recourir à une expertise portant sur l'incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par l'article L. 1233-34 du Code du travail N° Lexbase : L1444LKP.
Dès lors que le déploiement d'outils informatiques visant à permettre de rendre possible la réorganisation et donc une partie du PSE faisait donc partie intégrante du projet de réorganisation, et que l'expertise réalisée pour analyser le PSE et les impacts du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail avait notamment porté sur le déploiement des outils informatiques, le CSE ne peut pas recourir à une expertise distincte.
♦ Licenciement – Procédure conventionnelle – Irrégularité
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-17.246, FS-B N° Lexbase : B4371DX8 : L'irrégularité dans le déroulement d’une procédure conventionnelle ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
♦ Lanceur d’alerte – Bonne foi – Mauvaise foi
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-10.993, FS-B N° Lexbase : B4374DXB : Le salarié qui signale de bonne foi et de manière désintéressée une menace grave pour l'intérêt général est en droit de bénéficier du statut de lanceur d'alerte.
La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le lanceur d’alerte de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général.
♦ Licenciement économique – PSE – Décompte de l’effectif – Salariés mis à disposition
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 22-10.903, FS-B N° Lexbase : B4382DXL : Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an doivent être compris dans le décompte du seuil de 50 salariés.
♦ CSE – Mandat – Protection
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 22-18.875, FS-B N° Lexbase : B4360DXR : La suspension du processus électoral par le tribunal, dans le cadre d’un conflit sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, proroge les mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Cette suspension suspend aussi la durée de la protection des candidats aux élections.
♦ Salariée enceinte – Rupture de période d’essai – Discrimination – Charge de la preuve
Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-14.788, FS-B N° Lexbase : B5532DZW : Lorsque la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur intervient après qu'il a été informé de l'état de grossesse de la salariée, il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse.
♦ CDD – Délai de transmission – Requalification en CDI
Cass. soc., 25 mars 2026, n° 23-19.526, FS-B N° Lexbase : B9886DZ8 : L'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l'indemnité au titre de la requalification, qui n'ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d'allocation de l'une et de l'autre sont réunies, se cumuler.
2) Droit de la protection sociale
♦ Arrêt de travail – Activité non autorisée – Pénalité financière - CPAM
Cass. civ. 2, 19 mars 2026, n° 23-23.986, FS-B N° Lexbase : B4368DX3 : Pour le prononcé d'une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles.
Un gérant d’entreprise en arrêt de travail ne peut pas poursuivre son activité pendant son arrêt sans autorisation.
♦ Arrêt de travail – Maintien de salaire - Ancienneté
Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.717, FS-B N° Lexbase : B9890DZC : Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale.
Les dispositions du Code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail, de sorte que les périodes d'arrêt de travail doivent être comptabilisées dans le calcul de l'ancienneté requise pour le maintien de salaire.
II. Actualités normatives
1) Lois et propositions de lois
♦ JO d’hiver 2030 – Dérogation au repos dominical – Bénévoles – Intérimaires
Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 N° Lexbase : L1327NHM : La loi prévoit des dispositions sociales similaires à celles qui avaient été prévues pour les JO de Paris de 2024 :
♦ Rupture conventionnelle – Indemnisation chômage
Projet de loi de transposition de l’avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage : Les durées maximales d’indemnisation seraient plus courtes que celles de droit commun :
Un accompagnement spécifique, personnalisé et intensif, par France Travail serait également mis en place pour les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle, l'objectif étant d'accélérer leur retour à l'emploi.
♦ Transparence salariale
Avant-projet de texte transmis par le ministère du Travail aux partenaires sociaux le 6 mars 2026 à titre de document de travail : Le ministère du Travail a transmis aux partenaires sociaux, le 6 mars 2026, une première version du projet de loi de transposition de la directive européenne du 10 mai 2023 sur la transparence des rémunérations.
Il s’agit d’un document de travail, susceptible d’évoluer, mais suffisamment précis pour permettre aux dirigeants d’anticiper six chantiers prioritaires à mener en interne :
2) Décrets et projets de décrets
♦ Contrat d’apprentissage – Aide exceptionnelle
Décret n° 2026-168 du 6 mars 2026, relatif à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis N° Lexbase : L3874NE9 : Le décret prévoit une aide exceptionnelle versée aux employeurs pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage conclus à compter du 8 mars 2026 jusqu’au 1er janvier 2027. Il précise le montant de l’aide, les modalités de gestion et de versement de cette aide.
Dans les entreprises de moins de 250 salariés : 5000 € jusqu'au niveau bac, 4500 € pour les bac +2 et 2000 € pour les bac +3 et +5.
Dans les entreprises de 250 salariés et + : 2000 € jusqu'au niveau bac, 1500 € pour les bac +2 et 750 € pour les bac +3 et +5.
Pour les apprentis en situation de handicap, la prime reste à 6000€.
♦ APLD Rebond – Allocation
Décret n° 2026-158 du 4 mars 2026, portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle de longue durée rebond N° Lexbase : L3707NEZ : Le décret relève à 9,52 euros le taux horaire minimum de l'allocation versée aux employeurs qui bénéficient de l'activité partielle de longue durée rebond au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2026. Il relève par ailleurs à 8,33 euros le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle de longue durée rebond applicable à Mayotte.
♦ Exonération aide à domicile – Personnes âgées
Projet de décret portant modification des modalités d’application de l’exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale définie à l’article L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L7537M8N : Les employeurs d’aides à domicile qui interviennent auprès de personnes âgées d’au moins 70 ans mais ne présentant pas de situation de dépendance peuvent bénéficier d’une exonération spécifique de cotisations patronales. Un projet de décret prévoit de relever de 70 à 80 ans l’âge minimum à atteindre par les personnes âgées pour ouvrir droit au bénéfice de cette exonération.
♦ Transports publics - Formation
Décret n° 2026-216 du 28 mars 2026, relatif à la sécurité dans les transports publics N° Lexbase : L2057NHN : Le décret fixe les modalités de formation des agents privés de sécurité spécifiques au milieu des transports.
Il cadre également différentes contraventions à la police des transports et précise les modalités de formation et d'exercice des missions des agents des services internes de la SNCF et de la RATP, notamment en matière d'actions sur la voie publique, de palpations et de conservation d'objets dangereux.
♦ CPF – Reste à charge
Décret n° 2026-234 du 30 mars 2026, relatif au montant de la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation N° Lexbase : L2904NHZ : Le décret augmente le reste à charge à 150 € pour les actions éligibles au compte personnel de formation pour lesquelles la demande de souscription intervient depuis le 2 avril 2026.
♦ Saisie des rémunérations – Fraction insaisissable – RSA
Décret n° 2026-220 du 30 mars 2026 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active N° Lexbase : L2597NHN et Décret n° 2026-221 du 30 mars 2026, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte N° Lexbase : L2598NHP : Les décrets fixent le montant du RSA à 651,69 € en métropole et dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) et à 325,85 € à Mayotte, pour une personne seule à compter du 1er avril 2026. Le montant de la fraction de rémunération totalement insaisissable est donc égal à ces montants revalorisés.
3) Arrêtés
♦ Transport public – Permis de conduire - Redevance
Arrêté du 25 février 2026, portant modification de l’arrêté du 15 février 2024, relatif à la redevance acquittée par les employeurs exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises ayant accès à des éléments relatifs à la validité du permis de conduire de leurs salariés affectés à la conduite des véhicules N° Lexbase : L3572NEZ : Un arrêté du 25 février 2026 modifie l'arrêté du 15 février 2024, relatif à la redevance acquittée par les employeurs exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises ayant accès à des éléments relatifs à la validité du permis de conduire de leurs salariés affectés à la conduite des véhicules.
L’abonnement annuel au service est de 40 euros hors taxe.
4) Mises à jour du BOSS
♦ Protection sociale complémentaire
BOSS, Mise à jour du 5 mars 2026 : Ajout d’une tolérance concernant l’absence de remise en cause du caractère responsable des contrats complémentaires frais de santé et des actes de mise en place de garanties frais de santé collectives et obligatoires ne mentionnant pas un accès sans reste à charge à certains véhicules pour personnes en situation de handicap ainsi que certaines prothèses capillaires.
♦ Rupture conventionnelle – Indemnité de rupture – Contribution de 40%
BOSS, Mise à jour du 30 mars 2026 – Indemnités de rupture, § 1000 : Le nouveau taux de 40 % de contribution patronale applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et des indemnités de mise à la retraite d’office par l’employeur issu de l’article 15 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026 est applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026.
♦ Allègements généraux de cotisations sociales - Exonérations heures supplémentaires et complémentaires - Indemnités de rupture
BOSS, Mise à jour du 30 mars 2026 : Les rubriques Allègements généraux de cotisations sociales, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires ainsi qu’Indemnités de rupture ont été actualisées.
5) Communiqués
♦ Lutte contre la fraude – Apprentissage - Formation
Min. du Travail, communiqué, 24 février 2026 : Le ministre du Travail a annoncé l’envoi d’une circulaire aux services chargés de contrôler la formation professionnelle pour 2026 et 2027. L’objectif est de concentrer les contrôles sur le compte personnel de formation et l’apprentissage, particulièrement touchés par les fraudes.
En cas de défaillance d’un centre de formation d’apprentis, les services des ministères du Travail, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur ont mis en place une cellule de gestion de crise pour accompagner les jeunes scolarisés dans ces établissements, et leurs employeurs s’ils sont en situation d’apprentissage. Ils peuvent solliciter des informations à l’adresse suivante : signalapprentissage@emploi.gouv.fr. En fonction des situations, les services de l’État pourront orienter les étudiants concernés vers d’autres acteurs afin d’assurer la continuité de leur formation.
♦ Égalité professionnelle – Index 2026
Min. du Travail, communiqué, 9 mars 2026 : Les résultats de l'index égalité professionnelle 2026 sont parus.
Au 1er mars 2026, 83,5 % des entreprises concernées ont publié leur note, confirmant l’augmentation continue depuis plusieurs années (80 % en 2025, 77 % en 2024, 72 % en 2023, 61 % en 2022 et 2021, 54 % en 2020, à la même date). En fin d’année 2025, 92 % des entreprises avaient publié leur note.
La note moyenne déclarée par les entreprises se stabilise à un haut niveau avec 88,5/100 en 2026 (88,5/100 en 2025, contre 88/100 en 2024). Elle a augmenté de plus de 4 points depuis 2020 (84/100).
93 % des entreprises ont une note égale ou supérieure à 75/100, proportion similaire aux années précédentes.
♦ Conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel, communiqué, 23 février 2026 : Le rapport d’activité 2025 du Conseil constitutionnel est en ligne.
♦ Contrat de mission intérimaire – Délai de prévenance – Renouvellement
Min. du Travail, Question écrite n° 12105 : Conditions de non-renouvellement des salariés intérimaires, 24 février 2026 : Il n’est pas nécessaire d’encadrer les délais de transmission des renouvellements ou non-renouvellements des missions d'intérim. Telle est la réponse apportée par le ministère du Travail le 24 février 2026 à une question qui lui a été posée par un député le 30 décembre 2025.
Le député faisait valoir que le salarié n'était parfois informé qu'en toute fin de journée, le vendredi, du non-renouvellement de son contrat, empêchant toute anticipation de sa part pour trouver une nouvelle mission.
Le ministère du Travail a considéré que l'ensemble des règles légales sur le travail temporaire garantit un équilibre entre la flexibilité nécessaire aux entreprises et la sécurisation des parcours des intérimaires.
Fixer un délai impératif d'information générale pourrait ainsi, selon le ministère du Travail, engendrer des effets indésirables. C'est pourquoi il est préférable de s'en remettre au dialogue social pour identifier les équilibres les plus appropriés dans chaque entreprise et branche d'activité.
♦ Taxe d’apprentissage – Associations
URSSAF, communiqué, 2 mars 2026 : La loi de finances pour 2026 a fait entrer les associations et d'autres organismes à but non lucratif dans le champ de la taxe d'apprentissage.
Le réseau des URSSAF a indiqué que la mesure entre en vigueur pour les périodes d'emploi accomplies à partir du 1er mars 2026.
♦ APLD Rebond
Min. du Travail, mise à jour, 3 mars 2026 : Le ministère du Travail a rappelé qu’aucun nouvel accord ou document unilatéral instituant l’APLD-R ne peut être déposé par l’employeur auprès de l’autorité administrative depuis le 1er mars 2026. Aucune nouvelle entrée dans l’APLD-R n’est possible depuis cette date.
♦ Retraite – LFSS 2026
Circulaire CNAV du 5 mars 2026 : La CNAV détaille les conséquences des aménagements apportés par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 à la réforme des retraites « Macron ».
♦ Salariat – Travailleurs indépendants
Min. Trav., communiqué, 11 mars 2026 : Le ministère du Travail et des Solidarités a publié un guide visant à présenter les principaux enjeux de la distinction entre salariat et travail indépendant et les différents critères juridiques permettant d’opérer cette distinction.
♦ AT-MP – Risques professionnels - Questionnaire
Net-entreprises, actualité, 13 mars 2026 : Dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’accident du travail/trajet ou de maladie d’origine professionnelle, le questionnaire risques professionnels permet de fournir à la caisse primaire d’Assurance maladie l’ensemble des éléments nécessaires à son étude.
Jusque-là accessible sur un site dédié, il a rejoint le bouquet de services du Compte entreprise de l’Assurance maladie mis à disposition sur Net-entreprises depuis le 31 mars 2026.
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Réf. : Cass. civ. 2, 26 mars 2026, n° 23-18.348 N° Lexbase : B8708D8Z
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
Le 08 Avril 2026
La Cour de cassation rappelle (V. Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-18.591, F-B N° Lexbase : A42210CC) que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
Faits et procédure. Une créancière a pratiqué les 16 et 31 décembre 2021, ainsi que le 4 janvier 2022, trois saisies-attributions à l’encontre d’une société, en l’exécution d’un arrêt rendu en 2021 par une cour d’appel, qui a condamné la débitrice au paiement de diverses sommes. La débitrice a contesté ces mesures devant un juge de l’exécution, qui a validé partiellement les saisies-attributions. Ensuite, un appel a été interjeté par devant la Cour d’Orléans, qui a statué sur ce recours dans un arrêt du 10 mai 2023. Cette décision a été attaquée par la créancière devant la Cour de cassation.
Moyen / Appel. La créancière fait notamment grief à l’arrêt de prononcer la nullité des saisies-attributions, et d’ordonner la mainlevée de ces saisies. Selon la demanderesse au pourvoi, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient notamment, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées. Seule l’absence du décompte dans le procès-verbal de saisie est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Pour prononcer la nullité des saisies, et en ordonner la mainlevée, la cour d’appel affirme que la loi et la jurisprudence imposent un décompte détaillé et juste. Or, les juges du fond relèvent que le décompte fourni dans l’acte de saisie n’était pas juste, puisqu’il intègre des sommes dues en brut. Dans son arrêt, la cour d’appel précise que les condamnations de nature salariale sont prononcées en brut, mais payées par l’employeur en net, puisque ce dernier doit en soustraire les cotisations patronales et salariales, ainsi que les prélèvements à la source. En statuant ainsi, la demanderesse au pourvoi estime que la cour d’appel a violé l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2207ITW.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de la créancière, au visa des articles R. 211-1, 3°, du Code des procédures civiles d’exécution. Après avoir rappelé la lettre de cet article, la Haute juridiction affirme que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, en ce qu’il a annulé et ordonné la mainlevée des saisies-attributions réalisées par la créancière.
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