Jurisprudence : CE Contentieux, 31-10-1980, n° 17210

CE Contentieux, 31-10-1980, n° 17210

A6926AID

Référence

CE Contentieux, 31-10-1980, n° 17210. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/922393-ce-contentieux-31101980-n-17210
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17210

Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire
contre
Sté du Port de pêche de Lorient

Lecture du 31 Octobre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section

Vu 1° le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier et 12 juin 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 10 713, présentés par le Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 16 novembre 1977 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant de l'annuité de rachat à la société du port de pêche de Lorient de la concession de ce port; 2° rejette la demande de cette société tendant à ce que soient pris en compte pour le calcul de l'annuité le préjudice qui résulterait du refus d'homologations de tarifs et de l'absence de prise en compte au fonds de travaux de l'acquisition de caisses de criée en plastique;

Vu 2° le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 13 septembre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etatsous le n° 10 740, présentés pour la société du port de pêche de Lorient, représentée par son président directeur général en excercice, dont le siège est 146 avenue des Champs Elysées à Paris (8ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 16 novembre 1977 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté certains chefs de sa demande relatif à la déduction des dépenses d'exploitation pour le calcul de l'indemnité de rachat de frais de personnel de son siège parisien ainsi que de la quote-part des indemnités de congés payés annuels du personnel du port de pêche au titre de la période du 1er juin 1972 au 31 décembre 1972, à la prorogation de la date d'expiration de la concession de quatre années et à l'indexation de l'annuité fixe prévue par le contrat; 2° accueille ces demandes en modifiant en conséquence la mission d'expertise fixée par le jugement attaqué, fasse porter intérêt aux annuités fixées par l'expert déjà échues à la date du jugement à intervenir à compter de leurs échéances respectives, fasse produire intérêt aux intérêts des annuités échues depuis plus d'un an;

Vu 3° le recours enregistré le 6 avril 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 17 210 présenté par le Ministre des tranports et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 28 février 1979, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 4 avril 1974 du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement fixant l'indemnité de rachat de la concession du port de pêche de Lorient à 100.993 F, a fixé cette annuité à 573.967,37 F avec intérêts à compter du 1er janvier de l'année suivante et capitalisation de ces intérêts, a condamné l'Etat à acquitter les frais de timbre et d'expertise exposés dans l'instance; 2° rejette la demande présentée par la société du port de pêche de Lorient devant le Tribunal administratif de Rennes et condamne celle-ci à verser à l'Etat des intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle aura à rembourser à compter de la date à laquelle elle les a perçues;

Vu le code du travail;

Vu le code des Tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 10.713, 10.741 et 17.210 sont relatives à la fixation de l'annuité de rachat par l'Etat de la concession du port de pêche de Lorient; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Sur l'intervention de la chambre de commerce d'industrie du Morbihan dans l'instance n° 10.713:
Considérant que la décision à rendre sur le recours du ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire dans l'instance n° 10.713 est suceptible de préjudicier aux droits de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan; que dès lors l'intervention de cette dernière est recevable;
Au fond:
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du cahier des charges de la concession litigieuse: "On règlera le prix du rachat en relevant les produits nets annuels de l'exploitation concédée pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, on en déduira les produits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produit net et moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession sans que ladite annuité puisse être supérieure au produit net moyen (calculé comme il est prévu au paragraphe précédent) accusé par les bilans et pièces fournies à l'ingénieur en chef chargé du contrôle en exécution de l'article 25 précédent";

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit en date du 16 novembre 1977 ordonnant une expertise:
Considérant d'une part que l'expertise ordonnée par les premiers juges était justifiée tant par l'appréciation des incidences sur les résultats d'exploitation de la concession des indemnités dues par l'Etat à la société du port de pêche de Lorient que par la nécessité de procéder à un examen approfondi des états détaillés des dépenses d'exploitation depuis l'année 1966 jusqu'à l'année 1972; qu'ainsi ni le ministre, ni la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan en son intervention ne sont fondés à soutenir qu'elle était inutile;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que le personnel affecté au siège parisien de la société du port de pêche de Lorient participait à l'exploitation de la concession; que la société n'est par suite pas fondée à soutenir que les dépenses y afférentes n'auraient pas dû être prises en compte pour la détermination des produits nets annuels de cette concession; qu'elle ne saurait se prévaloir d'une cessation d'exploitation en raison d'évènements de guerre pour demander le report du terme normal de la concession et par suite l'augmentation du nombre des annuités de rachat; que dans le silence du contrat, elle ne saurait non plus avoir droit à une indexation ou à une modification du mode de calcul des annuités de rachat en invoquant la dévaluation de la monnaie postérieurement à ce rachat ni même obtenir une indemnité d'imprévision s'agissant de circonstances postérieures au terme de la concession; qu'en revanche elle ne pouvait se voir imputer des charges relatives aux congés payés du personnel de la concession alors que le droit à ces congés n'a été acquis aux intéressés que postérieurement à la reprise de la concession par la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan; qu'ainsi elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de déduire de ses dépenses d'exploitation au titre de l'exercice 1972 la somme, dont le montant n'est pas contesté, de 411.037,30 F;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 28 février 1979 fixant l'annuité de rachat:
Considérant, d'une part, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société du port de pêche de Lorient, qu'en opérant une discrimination au sein des comptes de cette dernière entre éléments liés et éléments étrangers à l'exploitation de la concession, le rapport de l'expert commis par les premiers juges qui est suffisamment motivé n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 33 du cahier des charges limitant l'annuité de rachat ou produit net moyen accusé par les bilans et pièces fournis annuellement à l'ingénieur en chef chargé du contrôle de la concession; que le jugement entrepris homologuant les conclusions de ce rapport n'est pas lui-même insuffisamment motivé;
Considérant, d'autre part, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que pour la fixation des produits nets annuels il y a lieu de tenir compte des indemnités accordées par la décision en date de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui s'élèvent aux chiffres respectifs de 250.000 F, 153.726,70 F, 280.738,53 F, 238.312,13 F, 535.502,64 F, 661.742,68 F, 831.770,92 F pour les années 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972 et de la défalcation de la somme de 411.037,30 F imputée à tort dans les dépenses d'exploitation de l'exercice 1972; que ces chiffres doivent s'ajouter à ceux retenus sur le fondement des comptes de la société par le rapport de l'expert commis par les premiers juges; qu'ainsi le produit net de la concession au sens de l'article 33 du cahier des charges s'établit aux chiffres respectifs de 356.568,38 F, 254.823,92 F, 34.795,77 F, 237.354,75 F, 629.360,93 F, 1.039.950,57 F, 1.559.758,35 F pour les exercices 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972; que déduction faite des deux années les plus mauvaises, c'est-à-dire 1966 et 1967, le produit net moyen est égal à 700.244,07 F; que l'annuité de rachat doit par suite être fixée à ce chiffre;

Sur les intérêts:
Considérant que les annuités de rachat avenant à échéance le 1er janvier de l'année suivante, la société du port de pêche de Lorient est fondée à demander que la part non versée des annuités échues au 1er janvier 1980 porte intérêts à compter des échéances respectives de ces dernières;

Sur les intérêts des intérêts:
Considérant que dans sa requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1978, la société du port de pêche de Lorient a demandé que les intérêts soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt; qu'il était dû à cette date plus d'une année d'intérêts de la part non versée des annuités échues au 1er janvier 1977; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit dans cette mesure à cette demande;
Considérant par ailleurs que le 25 juillet 1979, la société du port de pêche de Lorient a présenté une nouvelle demande de capitalisation des intérêts alors qu'une année s'était écoulée depuis la précédente; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande pour les intérêts portant sur la part non versée des annuités échues au 1er janvier 1978;
Considérant enfin que le 23 mai 1980, la société du port de pêche de Lorient a présenté une nouvelle demande de capitalisation des intérêts; qu'à cette date, des intérêts n'étaient dus pour une année entière que sur la part non versée de l'annuité au titre de l'année 1978; que dès lors il n'y a lieu de faire droit à cette demande que dans cette mesure.
DECIDE
Article 1er - L'intervention de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan sur le recours n°10.713 est admise.
Article 2 - Le montant de l'annuité de rachat due par l'Etat à la société du port de pêche de Lorient est porté à la somme de 700.244,07 F. La part non versée des annuités échues jusqu'au 1er janvier 1980 portera intérêts à compter des échéances respectives de ces dernières. Les intérêts de la part non versée des annuités échues au 1er janvier 1977 seront capitalisés aux dates du 16 janvier 1978 et 25 juillet 1979 pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts de la part non versée des annuités au titre des années 1977 et 1978 seront capitalisés respectivement aux dates du 25 juillet 1979 et du 23 mai 1980.
Article 3 - Les jugements en date du 16 novembre 1977 et 28 février 1979 du Tribunal administratif de Rennes sont réformés en'ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 - Les recours du ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire et du ministre des Transports ainsi que le surplus des conclusions de la requête et des recours incidents de la société du port de pêche de Lorient sont rejetés.

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