Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 21-07-1989, n° 73108

CE 5/3 SSR, 21-07-1989, n° 73108

A3663AQQ

Référence

CE 5/3 SSR, 21-07-1989, n° 73108. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/959867-ce-53-ssr-21071989-n-73108
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 73108

GINDRE

Lecture du 21 Juillet 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert GINDRE, demeurant rue Haute, Mane à Forcalquier (04300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention rendue le 20 octobre 1981 entre la comune de Mane et l'association "Les Alpes de Lumière" ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que la commune de Mane a acheté à ses propriétaires l'Eglise de Salagon en 1980 pour en faire un lieu de manifestations culturelles et le conservatoire du patrimoine ethnologique de la Haute-Provence ; que l'église a été ainsi affectée à un service public de caractère culturel en vue duquel elle a été restaurée et spécialement aménagée ; qu'elle appartient, par suite, au domaine public de la commune de Mane ; que, dès lors, le contrat conclu le 20 octobre 1981 par lequel la commune a confié la gestion et l'exploitation du prieuré de Salagon à l'association dénommée "Alpes de lumières" comportait occupation du domaine public et avait le caractère de contrat administratif ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de la requête de M. GINDRE dirigée contre cette convention ;
Sur la recevabilité de la requête de M. GINDRE :
Considérant qu'en raison de son caractère contractuel, la convention ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GINDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la convention passée le 20 octobre 1982 entre la commune de Mane et l'association "les Alpes de lumière" ;
Article 1er : La requête de M. GINDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GINDRE, à la commune de Mane et au ministre de l'intérieur.

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