Le Quotidien du 7 avril 2026

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Avocats

[Veille] L’actualité mensuelle de la profession d’avocat (mars 2026)

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par Marie Le Guerroué, Rédactrice en chef de la revue Lexbase Avocats

Le 03 Avril 2026

La revue propose de retrouver dans un plan thématique une sélection des décisions, des textes et de l’information professionnelle qui ont fait l’actualité de la profession d’avocat au cours du mois de mars 2026.

 

I. Aide juridictionnelle

II. Honoraires

III. Collaboration

IV. Secret professionnel

V. Droits de la défense

VI. Règles professionnelles

VII. Procédure

VIII. Intelligence artificielle

IX. Vie professionnelle

X. Vie institutionnelle

XI. CARPA

XII. Formation

XIII. Accès à la profession


I. Aide juridictionnelle

Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-80.691, F-B, N° Lexbase : B1751DQW : encourt la déchéance de son pourvoi formé contre un arrêt rendu en matière d’extradition, le demandeur en cassation qui, souhaitant bénéficier de l’aide juridictionnelle, ne dépose pas sa demande dans le mois suivant la date à laquelle il a formé son pourvoi, le mémoire déposé par l’avocat désigné pour l’assister étant dès lors irrecevable.

Cass. civ. 2, 12 mars 2026, n° 24-15.950, F-B N° Lexbase : B1561DTY : il résulte des articles 11 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que l’aide juridictionnelle accordée pour obtenir une décision de justice ordonnant une expertise médicale comprend la préparation de l’expertise et l’assistance à l’expertise qui en constituent des conséquences. Elles ne peuvent, dès lors, donner lieu au paiement d’honoraires à la charge du client qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

CNB, AG, Rapport, 12-13 mars 2026 : face aux besoins croissants d’accès au droit et à la justice, le CNB a présenté ses propositions pour renforcer l’aide juridique, notamment à travers une revalorisation des moyens et une sécurisation de son financement.

II. Honoraires

Cass. civ. 2, 12 mars 2026, n° 24-15.851, F-B N° Lexbase : B1565DT7 : une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur stipulant un honoraire de résultat et relevant, dès lors, de l’objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée non écrite en raison du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence de l’article L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation. En conséquence, encourt la cassation l’ordonnance qui, pour réputer une clause non écrite, après avoir retenu qu’elle n’était pas rédigée de façon claire et compréhensible, n’a pas caractérisé le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qu’elle avait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur.

III. Collaboration

CNB, AG, Résolution, 12-13 mars 2026 : l’assemblée générale a examiné plusieurs propositions visant à renforcer la sécurité et la lisibilité de la rémunération des collaborateurs. Les modifications des textes afférents seront adressées à la consultation des ordres, syndicats professionnels et organismes techniques.

CNB, Actualités, 17 mars 2026 : l’Observatoire du CNB a publié les résultats de sa grande enquête collaboration, dressant un état des lieux détaillé de ce mode d’exercice : recrutement, rémunération, difficultés d’exécution du contrat, attractivité du statut, évolutions et choix de carrière.

IV. Secret professionnel

Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-85.994, F-B N° Lexbase : B1752DQX : il résulte des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, préliminaire et 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale que sont insaisissables les documents afférents à la consultation d’un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense. Ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui refuse d’annuler la saisie d’un document susceptible de se rapporter à la consultation par téléphone d’un avocat sur des faits objet d’une poursuite pénale, peu important que l’échange retranscrit n’ait pas tendu à la mise au point d’une défense ou que le mis en cause n’ait pas fait le choix du même avocat pour l’assister ultérieurement.

V. aussi : B. Dondero, Qu’est-ce qu’une consultation d’avocat ?, Lexbase Avocats, avril 2026 N° Lexbase : N4026B3I.

V. Droits de la défense

Cass. crim., 17 mars 2026, n° 26-80.079 N° Lexbase : B4364DXW : l’avocat présent lors de l’interrogatoire de première comparution et du début contradictoire initial doit être avisé de la date et de l’heure du débat différé. Toutefois, la personne mise en examen ne saurait s’en faire un grief lorsque le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de l’avocat désigné pour la suite de la procédure de renvoyer le débat et que cet avocat a été informé de la date et de l’heure dudit débat.

CNB, AG, Rapport, 12-13 mars 2026 : l’assemblée générale du CNB a adopté un rapport et une résolution s’opposant à plusieurs évolutions majeures du projet de loi « Justice criminelle et respect des victimes », considérant qu’elles affaiblissent gravement les garanties procédurales, les droits de la défense et la place des victimes.

V. aussi : M. Bouchet, Point d’étape sur les perspectives de réforme ouvertes par la loi « SURE », Lexbase Avocats, mars 2026 N° Lexbase : N3866B3L.

VI. Règles professionnelles

CNB, AG, Actualités, 12-13 mars 2026 : l’assemblée générale a envoyé à la concertation des ordres, syndicats professionnels et organismes techniques un avant-projet de décision à caractère normatif relative au toilettage du Règlement intérieur national. Le toilettage du RIN se fait à droit constant. Il vise principalement à :

  • Intégrer dans le RIN l’ensemble des dispositions du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, à droit constant.
  • Clarifier et moderniser la structure du RIN : ajout ou modification de titres d’articles, renumérotations, suppression de formulations ambiguës ou obsolètes.
  • Actualiser la terminologie, notamment sur les notions de missions/activités, la domiciliation, les désignations ou la représentation d’intérêts.
  • Adapter certaines règles : représentation d’intérêts (remplacement du terme « lobbyiste »), statut de l’avocat honoraire, précisions sur diverses missions accessoires et obligations déclaratives.
  • Assurer une meilleure lisibilité et cohérence sans modifier les principes essentiels de la profession.

La concertation est ouverte jusqu’au 29 mai 2026.

CNB, AG, Résolution, 12-13 mars 2026 : le CNB a adopté une résolution rappelant que les avocats formés à la médiation doivent pouvoir demander leur inscription sur les listes de médiateurs auprès des cours d’appel dans la rubrique « médiation familiale » sans avoir à justifier du diplôme d’État de médiateur familial (DEMF).

CNB, AG, Actualités, 12-13 mars 2026 : publication d’un guide procédural précisant les modalités de saisine et d’intervention de la commission paritaire dédiée au règlement amiable des différends entre avocats et experts de justice.

CNB, AG, Actualités, 12-13 mars 2026 : le CNB et l’association 2GAP ont signé une convention de partenariat visant à renforcer l’égalité, la parité et la gouvernance partagée au sein de la profession. Le CNB s’engage notamment à respecter une stricte parité des intervenants lors de ses événements.

VII. Procédure

Cass. civ. 2, 26 mars 2026, n° 24-11.102, F-B N° Lexbase : B9898DZM : en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.

CNB, AG, Actualités, 12-13 mars 2026 : quatre ans après son premier diagnostic dressé dans le cadre des États généraux de la Justice, le CNB relance la réflexion sur l’avenir de la juridiction prud’homale. L’assemblée générale du 13 mars 2026 a voté en faveur de mesures s’articulant autour de quatre axes :

  • La simplification de la procédure (saisine, mise en état, jonctions, clôture, conciliation) ;
  • La clarification des règles d’incompatibilité pour les avocats exerçant des fonctions de conseiller prud’hommes ;
  • La modernisation du traitement des litiges sociaux par des évolutions du droit substantiel (en particulier sur les avis d’inaptitude et l’exécution) et la levée des freins à la conclusion d’accords ;
  • Le renforcement indispensable des moyens humains et matériels, condition sans laquelle toute réforme resterait largement théorique.

VIII. Intelligence artificielle

3e Journée nationale de la relation magistrats-avocats, 23 mars 2026 : la troisième édition s’est tenue sur le thème « À l’ère de l’IA : faire vivre une déontologie partagée », réunissant magistrats, avocats et personnels de greffe. Le Conseil consultatif conjoint de déontologie a publié un guide des risques et bonnes pratiques en matière d’IA. Le CNB a organisé en parallèle un colloque consacré aux menaces pesant sur l’institution judiciaire et les professionnels de justice.

CNB, AG, Guide sur la déontologie et l’Intelligence artificielle, 12-13 mars 2026 : le CNB a adopté un guide proposant un cadre déontologique complet pour accompagner les avocats dans l’usage des outils d’intelligence artificielle générative.

Barreau de Lyon, Actualités, 3 mars 2026 : le Barreau de Lyon a présenté un plan d’action articulé autour de seize « cafés de l’IA » bimensuels, de webinaires et de conférences. 

IX. Vie professionnelle

CNB, AG, Actualités, 12-13 mars 2026 : le CNB a présenté Qanopee, solution digitale de prévention en matière de qualité de vie professionnelle des avocats, accessible via e-Dentitas, sécurisée et conforme au RGPD.

X. Vie institutionnelle

Barreau de Paris, Actualités, 30 mars 2026 : le Barreau de Paris a lancé Themisia, logiciel gratuit de gestion de cabinet pour ses 35 000 avocats, développé avec Xelya, afin de préparer la profession à l’obligation de facturation électronique au 1er septembre 2026. Près de 60 % des avocats parisiens exercent encore sans logiciel de gestion.

Barreau de Paris, Actualités : le Barreau de Paris a obtenu la certification ISO 9001 pour l’ensemble des activités de l’Ordre, devenant le premier barreau et le premier ordre professionnel certifié.

Barreau de Paris, Actualités, 20 mars 2026 : le Conseil de l’Ordre a voté la création d’un nouveau service « Secours Diligences » à destination des avocates et avocats qui ne peuvent temporairement pas exercer. Ce dispositif vise à prendre en charge gratuitement les actes simples ou démarches ponctuelles nécessitant leur présence. Les motifs d’empêchement ouvrant droit au service sont : grossesse avancée ; congé maternité, paternité ou adoption ; affection longue durée ou urgence médicale. Entrent dans le champ du dispositif : interjeter un appel pénal ; soutenir une demande de renvoi non-contestée ; assister à une audience de procédure où la présence est requise ; participer à une audience de conciliation et d’orientation devant le Conseil de prud’hommes, etc.

XI. CARPA

CNB, AG, Proposition de modification, 12-13 mars 2026 : l’assemblée générale a approuvé le projet de modification du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 visant à renforcer la gouvernance et les modalités de contrôle et de supervision des CARPA.

XII. Formation

CNB, AG, Rapport, 12-13 mars 2026 : l’assemblée générale a réparti entre les CRFPA le financement de la formation professionnelle versé au titre de 2026 par les ordres (11,6 millions d’euros) et celui de la contribution de l’État (1,67 millions d’euros).

XIII. Accès à la profession

CE 5/6 ch.-r., 13 mars 2026, n° 490946 N° Lexbase : B7223DU3 : saisi de recours dirigés contre les articles 15 et 54 du décret n° 2023-1125, du 1er décembre 2023, relatif à la formation professionnelle des avocats, le Conseil d’État valide les conditions de la nouvelle dispense d’examen d’accès au CRFPA pour les docteurs en droit, mais annule pour incompétence la délégation au CNB du pouvoir de définir les modalités d’attestation des compétences en droit français.

Arrêté du 10 mars 2026 portant nomination à la commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA, JORF n° 0069 du 21 mars 2026 N° Lexbase : L0896NHN : par arrêté du garde des sceaux et du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’espace, sont nommés pour une durée de trois ans les membres de la commission nationale mentionnée à l’article 51-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. M. Jean-François Hamelin, professeur des universités à l’université Bourgogne Europe, est désigné président de la commission nationale.

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Droit des étrangers

[Dépêches] Incidence du refus d’un État membre de prendre en charge les demandeurs d’asile dont il est responsable

Réf. : CJUE, 5 mars 2026, aff. C-458/24, Daraa N° Lexbase : B2038DRW

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par Yann Le Foll

Le 02 Avril 2026

Dès lors qu’un État membre refuse de prendre en charge les demandeurs d’asile dont il est responsable, c’est à l’État requérant qu’incombe l’obligation d’examiner une demande d’asile.

Normalement, l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères prévus par le Règlement « Dublin III » (Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L3872IZG) ne peut se décharger, par une simple annonce unilatérale, des responsabilités qui lui incombent en matière de demande d’asile en vertu de ce Règlement (comme l’a fait malgré tout l’Italie depuis la fin 2022).

Toutefois, lorsque l’État responsable a accepté la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, ou est réputé l’avoir acceptée par le fait de ne pas y avoir répondu, le transfert doit, en principe, s’effectuer, au plus tard, dans un délai de six mois.

La CJUE indique ici qu’en cas de non-exécution de ce transfert dans ce délai, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne concernée. La responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ainsi, la personne concernée a l’assurance d’avoir un accès effectif à la procédure d’asile.

La Commission européenne et tout autre État membre ont la possibilité d’introduire ultérieurement un recours en manquement devant la CJUE contre ce dernier.

newsid:494142

Licenciement

[Commentaire] Rocher dans la chaussure : première condamnation au fond sur le fondement du devoir de vigilance pour des faits survenus à l’étranger

Réf. : TJ Paris, 34ème ch., 12 mars 2026, n° 22/04017 N° Lexbase : B9271DZE

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N4113B3Q

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par Chloé Delamourd, Lydia Méziani et François de Cambiaire, de Cambiaire & Méziani Associés

Le 31 Mars 2026

Mots-clés : devoir de vigilance • loi de police • Règlement « Rome II » • liberté syndicale • cartographie des risques • prescription • filiale étrangère • responsabilité civile extracontractuelle

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance, constitue une loi de police au sens de l’article 16 du Règlement « Rome II » : elle écarte, en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la loi étrangère normalement désignée par la règle de conflit de lois, et gouverne à ce titre les délais de prescription. Constitue par ailleurs une faute engageant la responsabilité de la société mère l’exclusion délibérée de ses filiales du périmètre de la cartographie des risques, dès lors qu’elle disposait d’informations suffisantes pour identifier et évaluer la gravité du risque d’atteinte à la liberté syndicale de leurs salariés.


 

Le contentieux du devoir de vigilance vient de franchir un seuil décisif. Par un jugement du 12 mars 2026, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris prononce la première condamnation au fond d’une société mère française sur le fondement de l’article L. 225-102-2 du Code de commerce N° Lexbase : L5329MKL, issu de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre N° Lexbase : L6250MSB. Ce texte, longtemps tenu par certains commentateurs pour un instrument à l’effectivité contentieuse incertaine, révèle ici sa pleine force normative.

En 2012, la SA Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (LBYR) avait acquis 51 % du capital de deux sociétés turques commercialisant sous la marque Flormar des produits cosmétiques. Lorsqu'en 2018 le syndicat Petrol-Is obtint sa représentativité au sein de l'unité de production Kosan Kosmetic Sanayi (KKS), la direction locale répondit par une vague de licenciements : 132 ouvriers - près de 30 % de l'effectif - furent remerciés au seul motif de leur appartenance syndicale. Assignée par l'association Sherpa, l'association ActionAid France - Peuples Solidaires, le syndicat Petrol-Is et 81 anciens salariés, LBYR a été condamnée à réparer le préjudice de neuf d'entre eux.

La décision articule deux séries d’apports d’égale importance : la qualification de la loi de vigilance en loi de police au sens du droit international privé européen (I), puis les modalités de réparation sur le fond (II).

I. La loi sur le devoir de vigilance érigée en loi de police : une qualification aux conséquences structurantes

L’enjeu du conflit de lois. LBYR invoquait l'article 4, § 1, du Règlement « Rome II » [1], qui désigne la loi du pays où le dommage survient soit la loi turque. La conséquence eût été déterminante : le délai de prescription biennal du Code turc des obligations aurait frappé d'irrecevabilité la quasi-totalité des demandes. Les demandeurs opposaient que la loi française de vigilance devait être qualifiée de « disposition impérative dérogatoire » au sens de l'article 16 de « Rome II », habilitant le juge à l'appliquer nonobstant toute désignation contraire.

Les critères de la qualification et la solution retenue. Suivant la grille analytique dégagée par la Cour de justice - confirmée par les arrêts Unamar [2] et Nikiforidis [3]  -, le tribunal exige un rattachement territorial suffisamment étroit avec le for et une importance fondamentale dans l'ordre juridique national. La première condition ne pose pas de difficulté, LBYR étant une société de droit français. La seconde est étayée par un faisceau convergent : travaux parlementaires invitant expressément à reconnaître ce caractère impératif [4], confirmation par le Conseil constitutionnel d'une responsabilité pouvant être engagée pour des « dommages survenus à l’étranger » [5], et l'objectif de la Directive « CS3D » de favoriser un comportement responsable et durable des entreprises [6]. Surtout, la finalité préventive de la loi – à l’égard des atteintes graves aux droits humains et à l'environnement dans les chaînes de valeur - lui confère l'importance fondamentale exigée. La loi turque est écartée ; la prescription est régie par l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC. Cette solution neutralise les stratégies de forum shopping fondées sur des prescriptions étrangères plus courtes.

Point de départ du délai de prescription retardé. Pour les salariés licenciés le 23 mars 2018 et ayant agi plus de cinq ans après, le tribunal écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription par une application rigoureuse de l’article 2224 du Code civil : le délai ne court qu'à compter du jour où le demandeur a connu l'ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité. Or, en l'espèce, l'action ne repose pas sur des licenciements mais bien sur le manquement à l'obligation d'établir et de publier un plan de vigilance conforme. LBYR n'ayant publié ses plans 2017 et 2018 qu'avec un retard significatif, les demandeurs n'ont pu en vérifier le contenu qu'à compter de leur publication en juin 2020 : l'action, introduite trois ans plus tard, est recevable. Il s'ensuit qu'une société qui retarde la publication de ses plans reporte d'autant l'expiration du délai de prescription de l’action en responsabilité de l’article L. 225-102-2 du Code de commerce.

Les autres fins de non-recevoir. Le tribunal accueille celle tirée du protocole transactionnel signé en 2019 entre la filiale et 126 anciens salariés : les 72 signataires avaient renoncé en termes généraux à toute créance liée à leur contrat de travail. Cette solution soulève des difficultés structurelles. D'une part, l'action fondée sur l'article L. 225-102-2 naît d'un manquement autonome de la société mère à une obligation légale distincte : la renonciation à des créances contractuelles ne devrait pas éteindre une créance délictuelle née d'un fait distinct commis par un tiers à la transaction. D'autre part, admettre l'opposabilité de la transaction de la filiale revient à permettre à la société mère de se prémunir à peu de frais contre tout recours sur le fondement de l’obligation de vigilance ; ce qui est précisément le type d'optimisation défensive que la loi entendait neutraliser. Enfin, le tribunal rappelle utilement que l'article L. 225-102-5 ne prévoit pas de mise en demeure préalable, de sorte que son absence n'affecte pas la recevabilité.

II. La responsabilité au fond : faute quasi-objective, causalité in concreto, réparation symbolique 

Pour la première fois, une juridiction précise que si l'article L. 225-102-2 renvoie au régime de la responsabilité extracontractuelle pour faute personnelle, il institue en réalité un régime spécial : seules les sociétés dépassant certains seuils y sont soumises, mais leur responsabilité peut être engagée à raison des dommages causés tant par leur propre activité que par celle de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs.

La cartographie des risques, pierre angulaire d’une faute caractérisée. La responsabilité de LBYR est retenue sur le fondement de la première des cinq mesures que doit comporter le plan de vigilance : la cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation [7]. Le tribunal en confirme le rôle cardinal déjà dessiné dans l’affaire dite « La Poste » [8]. Les juges rappellent que la cartographie des risques conditionne toutes les mesures subséquentes : une cartographie défaillante vicie en cascade l'ensemble du dispositif. En l'espèce, les plans 2017 et 2018 cantonnaient délibérément la cartographie au périmètre des fournisseurs et sous-traitants, excluant les filiales directement contrôlées, carence attestée par un cabinet d'audit mandaté par LBYR elle-même. L'argument de priorisation des risques de LBYR est également écarté faute de toute justification méthodologique traçable. Si l'article L. 225-102-2 institue bien une obligation de moyen, la seule exclusion de filiales directement contrôlées suffit à caractériser la faute, sans démonstration d'une erreur d'appréciation dans la hiérarchisation. La marge de manœuvre des entreprises réside désormais dans la faculté - consacrée par la « CS3D » - de prioriser les risques, à condition que cette priorisation soit documentée et transparente.

La connaissance préalable du risque aggrave la faute. Le Tribunal a considéré qu’au cas présent LBYR ne pouvait ignorer le risque d'atteinte à la liberté syndicale au sein de ses filiales turques : un audit social préalable à l'acquisition avait expressément alerté sur les pratiques antisyndicales du secteur, et des échanges de courriels établissent qu'en avril 2018 - avant les premiers licenciements - la société mère avait été informée de l'implantation de Petrol-Is à l'usine KKS et du « risque d'augmentation de 40 % du coût du travail ». L'argument d'une dissimulation par l'équipe dirigeante locale est ainsi balayé.

Le lien de causalité établi par la capacité d'intervention. LBYR invoquait le caractère spéculatif de toute appréciation probabiliste d'une perte de chance. Le tribunal rejette cette thèse : en réagissant par un plan d'action en juin 2018 accompagné d'un changement de direction, LBYR a elle-même démontré qu'elle « avait le pouvoir et les moyens d'intervenir ». Il importe cependant de ne pas ériger cette réaction ex post en condition sine qua non de la preuve causale : une telle lecture découragerait les entreprises de réagir promptement à une crise, de peur que leur diligence ne soit instrumentalisée contre elles. La capacité d'intervention est ici un indice probatoire particulièrement fort et non une présomption irréfragable. Le tribunal s'appuie également sur les principes de l'OIT, confirmant ainsi la normativité des standards issus du droit souple, dans une démarche cohérente avec la philosophie du devoir de vigilance à la française. Faut-il au surplus comprendre la référence à l'Annexe I de la Directive comme une limitation du corpus de texte pouvant fonder la responsabilité d’une multinationale ? Nous ne le pensons pas : une telle approche serait contraire au principe d'application conforme, qui, dès lors que le délai de transposition de la directive n'est pas expiré, ne peut justifier de limiter le champ d'application de la loi française que si ce champ d’application étendu risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par la Directive [9].

Une réparation mesurée, une portée symbolique certaine. Pour les neuf anciens salariés dont l'action est recevable, le tribunal procède à un examen individualisé, croisant les attestations produites avec le rapport de l'Inspection du travail turque de juin 2018 et l'audit social diligenté par LBYR en juillet 2018. La condamnation demeure modeste : 5 000 euros par salarié au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre du préjudice économique ; et bien inférieure aux montants réclamés par les salariés (25 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à la liberté syndicale, des atteintes à la santé et à la sécurité et de la discrimination et du harcèlement sexuel, et 10 000 euros au titre du préjudice économique résultant du licenciement et de la discrimination sexuelle). Le syndicat Petrol-Is obtient 40 000 euros pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession - versus 50 000 euros demandés - ; quant aux associations Sherpa et ActionAid, elles se voient satisfaites dans leurs demandes et reçoivent un euro symbolique chacune, confirmant leur qualité à agir. Si ces montants peuvent paraître limités au regard des violations constatées, la portée normative de la condamnation - première de ce type en France - est considérable : elle démontre que la loi de vigilance est désormais un instrument contentieux opérationnel, susceptible de fonder des actions en réparation à l'échelle internationale.

Ce jugement constitue une décision fondatrice du droit de la responsabilité sociétale des entreprises. Susceptible d’appel, il s’agit, dans l’intervalle, d’une référence incontournable pour les praticiens, les entreprises soumises à la loi sur le devoir de vigilance et les juges appelés à en préciser les contours. 

 

[1] Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles N° Lexbase : L0928HYZ.

[2] CJUE, 17 oct. 2013, aff. C-184/12, Unamar N° Lexbase : A9306KMM.

[3] CJUE, 18 oct. 2016, aff. C-135/15, Nikiforidis N° Lexbase : A9420R7Z.

[4] Exposé des motifs de la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, enregistrée à l'Assemblée Nationale le 11 février 2015 ( nº2578) ; Rapport n° 2628 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (n° 2578), relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre par M. Dominique Potier.

[5] Cons. const., décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 N° Lexbase : A8387UED.

[6] Directive (UE) n° 2024/1760 du 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité N° Lexbase : L0909MNY.  

[7] C. com., art. L. 225-102-1 I.

[8] TJ Paris, 5 décembre 2023, n° 21/15827 N° Lexbase : A670217D ; CA Paris, pôle 5, ch.12, 17 juin 2025, n° 24/05193 N° Lexbase : B5231AKX.

[9] CJCE, 4 juillet 2006, aff. C-212/04, Adeneler e.a N° Lexbase : A1488DQ8.

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Licenciement

[Observations] Indemnité de licenciement : les périodes d’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté

Réf. : Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-13.123, F-B N° Lexbase : B7601DSC

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N4156B3C

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par Florian Clouzeau, Avocat, Beside Avocats

Le 03 Avril 2026

Mots-clés : accident de trajet • indemnité de licenciement • calcul • arrêt de travail • conséquences

Par un arrêt du 11 mars 2026, publié au bulletin, la Cour de cassation se prononce sur les modalités de prise en compte des absences pour accident de trajet en matière de calcul de l’indemnité de licenciement. Elle rappelle que ces périodes ne doivent pas être assimilées à des absences pour accident du travail et, par conséquent, qu’elles ne doivent pas être prises en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant.


Dans cet arrêt du 11 mars 2026, la Cour de cassation est saisie de la question des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement en présence d’un salarié ayant connu une période d’absence résultant d’un accident de trajet.

Plus précisément, l’espèce portait sur le cas d’un manutentionnaire ayant été victime d’un accident de trajet qui a entraîné une absence d’un peu plus d’un mois. Le 20 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en motivant sa décision sur une situation d’inégalité de traitement dans l’attribution d’une prime, outre une dégradation de ses conditions de travail, liée notamment à des actes de dénigrement et de mise à l’écart.

La cour d’appel de Versailles a considéré que cette prise acte était justifiée et lui a conféré les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant lieu, notamment, au versement d’une indemnité de licenciement. Pour fixer son montant, la juridiction s’est basée sur l’ancienneté du salarié « sans qu'il y ait lieu de déduire l'absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017 », sans plus motiver sa position.

C’est notamment à l’encontre de cette position que l’employeur a formé un pourvoi. À raison, selon la Cour de cassation, qui retient que « la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant ».

Pour comprendre cette décision, il faut, au préalable, rappeler que, sauf texte légal, règlementaire ou conventionnel contraire, les périodes d’absence du salarié ne sont pas prises en compte pour déterminer l’ancienneté servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement [1].

Ce n’est donc qu’en présence d’un texte spécifique le prévoyant qu’une période de suspension du contrat de travail peut être prise en compte pour la détermination du droit et du montant de l’indemnité de licenciement. Ainsi, l’article L. 1226-7 du Code du travail N° Lexbase : L2373NDA prévoit que la période d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle « est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise », incluant donc l’indemnité de licenciement.

Or, du point de vue du droit de la Sécurité sociale, l’accident de trajet est assimilé à un accident du travail [2]. Dans ce cadre, des plaideurs ont pu tenter de soutenir que l’absence inhérente à un accident de trajet devait suivre le même régime que celle résultant d’un accident du travail et être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Une telle tentative était toutefois vouée à l’échec. En effet, l’article L. 1226-7 du Code du travail, prévoyant l’assimilation de l’accident du travail à du temps de travail effectif, précise qu’il s’applique au « salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle ». L’accident de trajet est donc expressément exclu par le texte.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation ne fait donc qu’appliquer les termes clairs et précis de l’article L. 1226-7 du Code du travail. Par conséquent et dans la mesure où aucun autre texte légal ou règlementaire ne prévoit une règle contraire, c’est logiquement que la Cour retient que les périodes d’absence résultant d’un accident de trajet ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de l’ancienneté servant de base à la détermination du droit et au calcul de l’indemnité de licenciement.

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce aussi clairement sur le sujet. Cela étant, la solution retenue ne faisait guère de doute et les juridictions d’appel appliquaient déjà généralement cette règle de non-assimilation de l’accident de trajet pour le calcul de l’indemnité de licenciement [3]. Pourtant, le nombre d’arrêts d’appel se positionnant sur la question (et rendant parfois des solutions dissonantes [4]) démontre que le sujet restait porté par les plaideurs. Dans ce cadre, cette prise de position claire de la Cour de cassation reste utile et bienvenue pour mettre un terme au débat.

Il faut noter, à cet égard, que la position de la Cour de cassation devrait se maintenir. En effet, la référence dans l’arrêt aux dispositions de l’article L. 1226-7 du Code du travail « dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 », ne doit pas porter à confusion. En effet, si le texte a fait l’objet d’une révision en 2025, celle-ci n’a pas porté sur l’exclusion de l’accident de trajet. Le nouveau texte, actuellement en vigueur, devrait donc entraîner la même solution jurisprudentielle.

Au-delà de la question de l’indemnité de licenciement, cet arrêt est également bienvenu pour répondre aux questionnements récurrents entourant le régime de l’accident de trajet en droit du travail. En effet, il rappelle le principe général selon lequel, en droit du travail, sauf texte contraire, l’accident de trajet ne doit pas être assimilé à un accident du travail. Ainsi, le salarié victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas du régime, plus favorable, appliqué aux victimes d’accident du travail, notamment en matière de protection contre le licenciement [5], aux indemnités en cas d’inaptitude professionnelle [6] ou encore pour la détermination des avantages (par exemple, les primes) liés à la présence effective [7]. Il y a, en revanche, un sujet sur lequel la jurisprudence de la Cour de cassation demeure, en l’état, dissonante : celui des congés payés. En effet, sur ce point, alors qu’aucun texte ne le prévoit expressément, elle a retenu que « pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail » [8]. En d’autres termes, selon cet arrêt, la période de suspension du contrat de travail pour accident de trajet donne lieu à l’acquisition de droits à congés payés. La solution retenue, en 2012, reposait manifestement sur une volonté de rééquilibrer un dispositif qui était alors non conforme au droit de l’Union européenne. Or, depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 N° Lexbase : L5995MST, la législation française s’est mise en conformité.

Dans la droite ligne de l’arrêt commenté, il est donc possible que la Cour de cassation révise et mette en cohérence sa position concernant le régime de l’absence pour accident de trajet en considérant que, sauf texte contraire, elle ne donne pas droit à une acquisition intégrale de congés payés.


[1] Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 19-14.557, F-D  N° Lexbase : A88163Y8 ; Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 20-18.218, F-D  N° Lexbase : A09868MH.

[2] CSS, art. L. 411-2 N° Lexbase : L5212ADE.

[3] À titre d’exemples : CA Metz, 1er décembre 2025, n° 23/01050 N° Lexbase : B9651CRU ; CA Aix-en-Provence, 19 mai 2022, n° 19/11118 N° Lexbase : A49427XC ; CA Lyon, 17 mars 2022, n° 17/08810 N° Lexbase : A77937QP ; CA Versailles, 1er mars 2017, n° 15/02579 N° Lexbase : A5970TPS ;

[4] À titre d’exemple : CA Paris, 6-9, 24 janvier 2024, n° 21/01392 N° Lexbase : A40012HN

[5] Cass. soc., 6 juillet 2017, n° 16-17.954, F-D N° Lexbase : A8383WL3.

[6] Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-16.960, F-D N° Lexbase : B2014BYA.

[7] À titre d’exemples : CA Montpellier, 2 mai 2024, n° 21/01802 N° Lexbase : A64665AQ ; CA Caen, 14 janvier 2021, n° 19/02670 N° Lexbase : A96404CZ ; CA Lyon, 12 novembre 2012, n° 11/04882 N° Lexbase : A7302IWD.

[8] Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 08-44.834, FP-P+B N° Lexbase : A2923IQC

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Propriété intellectuelle

[Questions à...] Le droit de la propriété intellectuelle appliqué aux jeux vidéos – Questions à Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela, Hogan Lovells

Lecture: 6 min

N4080B3I

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Le 27 Mars 2026

Mots clés : propriété intellectuelle • jeux vidéos • intelligence artificielle • dématérialisation • droit des marques

Loin de n’être qu’un simple passe-temps pour adolescents et jeunes adultes oisifs, le marché du jeu vidéo représente un enjeu financier colossal, de presque 200 milliards de dollars en 2025, dépassant ainsi celui du cinéma pourtant centenaire. Cette manne est un trésor à protéger pour les fabricants de consoles et de jeux, qui, confrontés à l’explosion de leurs budgets de production (entre un et eux milliards d’euros pour « GTA 6 » ), ont bien perçu la menace provenant des outils d’intelligence artificielle, qui peuvent à loisir répliquer personnages et ambiances familières aux gamers, voire créer ex nihilo de nouveaux mondes susceptibles d’envoûter les joueurs du XXIème siècle. Lexbase a interrogé sur cette problématique Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela, Hogan Lovells*.


 

Lexbase : Quelle est la nature juridique du jeu vidéo ?

Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela : Depuis l’arrêt Cryo du 25 juin 2009 de la Cour de cassation [1], le jeu vidéo est défini comme une œuvre complexe dont la protection peut être assurée par le droit d’auteur. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe récemment dans l’arrêt Valve c/ UFC-Que Choisir du 23 octobre 2024 [2]. En pratique, la question de la protection du jeu vidéo par le droit d’auteur dépendra de sa nature. Certains jeux vidéo, notamment les jeux PC et consoles, offrent une expérience de jeu très riche et complète. Ils peuvent être composés de nombreux éléments artistiques : logiciel, musique, scénario, personnages individualisables, cinématiques, artwork, « gameplay » et de bases de données. Pour ces jeux vidéo, l’originalité requise pour accéder à la protection du droit d’auteur pourrait être facilement présumée en l’absence de contestation [3].

Cependant, la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'œuvre protégée par le droit d’auteur repose sur une appréciation au cas par cas. Les tribunaux français ont pu se montrer particulièrement rigoureux concernant certains jeux mobiles très simples reprenant des éléments standards dans l’industrie. Ainsi, dans une décision du 13 mars 2024 [4] concernant le jeu mobile de course « Real Drift Car Racing », le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le créateur du jeu de ses demandes, considérant que les choix invoqués (carrosseries, circuits, menus) relevaient d'un fonds commun de l'industrie automobile et des jeux qui y sont consacrés. De même, dans l'affaire Madbox c/ Lava Games du 7 novembre 2024 [5], le tribunal a rejeté la protection par le droit d’auteur du jeu mobile « Pocket Champs » estimant que les éléments revendiqués (personnages ronds, couleurs vives)  appartenaient au fonds commun des jeux mobiles de ce type. Le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme peut néanmoins être invoqué.

Lexbase : Avec l'avènement de technologies toujours plus poussées, les joueurs peuvent eux-mêmes créer leur propre contenu. Quelles sont les implications possibles en matière de PI ?

Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela : Les contenus créés par les utilisateurs appelés en anglais User Generated Content (UGC) peuvent prendre plusieurs formes : éléments textuels brefs (messages de chat, posts de forum, commentaires), des captures d’écran, extraits ou diffusions de parties, des images retouchées ou dessins, ou encore des modifications plus substantielles du jeu appelées « mods ». Au regard de l’exigence du critère d’originalité, la majorité de ces contributions usuelles, notamment les éléments de chat, les messages courts et factuels ainsi que les simples captures ou retranscriptions de gameplay, ne sont vraisemblablement pas éligibles à la protection par le droit d’auteur. À l’inverse, certaines catégories de UGC peuvent présenter une originalité propre : les mods à forte dimension artistique (création de niveaux inédits, d’environnements graphiques ou sonores, de modèles 3D et textures, d’une narration ou d’interfaces) traduisent des choix libres et créatifs et, dans certains cas, servent de base à des développements autonomes de jeux. À titre d’exemple, le jeu « Counter-Strike » était à l'origine un « mod » du jeu Half-Life créé par des utilisateurs. La titularité des droits sur les UGC est dès lors encadrée par les conditions d’utilisation ou les contrats de licence utilisateur final (CLUF). L'octroi d'une licence par le joueur est indispensable au bon fonctionnement de la plateforme, car elle permet à l'éditeur d'héberger, d'afficher et de diffuser les contenus créés sans s'exposer à des griefs en contrefaçon.

Lexbase : Qu'en est-il de l'utilisation des marques dans ces jeux ?

Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela : Un studio crée tout un univers artistique qu’il peut protéger par des marques, notamment le nom de ses  personnages [6], le titre de ses jeux ou encore des éléments de son jeu [7]

Il peut également vouloir utiliser des marques existantes appartenant à des tiers afin notamment de rendre son jeu plus immersif et réaliste. En droit, l’usage d’une marque à des fins d’expression artistique peut être loyal s’il respecte des pratiques honnêtes. Ainsi, l’insertion d’une marque tierce à des fins purement narratives ou décoratives échappe souvent à cette qualification car elle ne remplit pas de fonction essentielle pour le joueur.

Il n’existe pas beaucoup de jurisprudences en France sur ce sujet. Néanmoins, une affaire en concurrence déloyale permet de donner des éléments d’interprétation. Dans une affaire portant sur le jeu « Grand Theft Auto », Ferrari reprochait à l’éditeur d’avoir inclus dans le jeu un modèle de véhicule virtuel reprenant ses modèles enregistrés, ainsi qu’un emblème animalier humoristique (un lièvre cabré) qu’elle estimait similaire à son cheval cabré et générateur d’un risque de confusion. La cour d’appel [8] a jugé qu’aucun risque de confusion ne résultait de l’utilisation de l’emblème, notamment au regard de l’usage commun, dans l’univers automobile, de recourir à des animaux comme symboles. Donnant suite à une cassation partielle [9], la cour d’appel de renvoi [10] a confirmé l’absence de risque de confusion ou d’association avec les modèles Ferrari et a écarté toute usurpation de sa réputation.

Lexbase : La dématérialisation a-t-elle donné naissance à de nouvelles problématiques ?

Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela : La dématérialisation des jeux vidéo, qui s’est imposée comme le modèle dominant de mise à disposition de jeux, a entraîné des évolutions juridiques. L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (Valve/UFC-Que Choisir) en est l’illustration la plus récente. Dans cette affaire, l’association UFC-Que Choisir contestait l’impossibilité pour les consommateurs de revendre leurs jeux achetés sur la plateforme Steam, contrairement aux supports physiques (cartouches, disques) pour lesquels la revente est autorisée.

Au cœur du débat se trouve la question du droit de distribution et du principe d’épuisement. En droit français et européen, ce principe prévoit que le titulaire de droits d’auteur ne peut s’opposer à la revente d’un exemplaire matériel après sa première mise sur le marché. En d’autres termes, un utilisateur peut dans ces circonstances revendre son CD-ROM ou sa cartouche de jeux d'occasion sans se rendre coupable de contrefaçon. La Cour de cassation, s’appuyant sur la jurisprudence européenne [11], a confirmé ce que disaient déjà les textes : ce mécanisme ne s’applique pas aux jeux vidéo dématérialisés. Ainsi, le téléchargement d’un jeu numérique est assimilé à un acte de communication au public, et non à une distribution susceptible d’épuisement et sa « revente » d’occasion est interdite.

Cette solution préserve le modèle économique des auteurs. En effet, contrairement aux supports physiques, les copies numériques ne se détériorent pas et pourraient être revendues indéfiniment; le préjudice aurait ainsi été conséquent pour les auteurs.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public


[1] Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-20.387 N° Lexbase : A5422EIN.

[2] Cass. civ. 1,  23 oct. 2024, n° 23-13.738 N° Lexbase : A73176CY.

[3] Voir par exemple concernant les jeux vidéo Nintendo, CA Paris, 12 avr. 2023, n° 21/10585 N° Lexbase : A78509PG.

[4] TJ Paris, 3ème ch. 3ème sect., 13 mars 2024, n° 20/10831 N° Lexbase : A87682UB.

[5] TJ Paris, 3e ch., 1ère sect., 7 nov. 2024, n° 24/02849 N° Lexbase : A98726ED.

[6] Ex: marque EU n° 000549006 « Lara Croft ».

[7] Ex: marque EU n° 015964885 représentant une Pokéball.

[8] CA Paris, 21 sept. 2012, n° 11/00654 N° Lexbase : A2630ITL.

[9] Cass. com, 8 avr. 2014, n° 13-10.689 N° Lexbase : A0938MKX.

[10] CA Paris, 26 janv. 2016, n° 2014/10931 [LXB=].

[11] CJUE, 19 déc. 2019, aff. C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond c/ Tom Kabinet Internet BV N° Lexbase : A4752Z8I.

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