Le Quotidien du 6 avril 2026

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Dépêches] Aide juridictionnelle totale : l'avocat ne peut facturer la préparation ni l'assistance à l'expertise médicale ordonnée

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2026, n° 24-15.950, F-B N° Lexbase : B1561DTY

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N4115B3S

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Avril 2026

Il résulte des articles 11 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE que l'aide juridictionnelle accordée pour obtenir une décision de justice ordonnant une expertise médicale comprend la préparation de l'expertise et l'assistance à l'expertise qui en constituent des conséquences. Elles ne peuvent, dès lors, donner lieu au paiement d'honoraires à la charge du client qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocate par la cliente, notamment au titre des frais d'assistance à expertise, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai rappelle que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la cliente uniquement pour saisir en référé expertise le tribunal administratif de Lille, de sorte que l'avocate qui a continué à intervenir au soutien des intérêts de sa cliente était légitime à lui faire signer une convention d'honoraires. Elle constate que la cliente a dessaisi l'avocate avant la fin des pourparlers d'indemnisation et en déduit que l'avocate ne peut demander l'application de la convention mais est fondée à obtenir une rémunération pour son travail autre que les diligences relatives au référé expertise devant le tribunal administratif. L'ordonnance fixe ses honoraires en fonction des critères prévus à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ au titre de la saisine de l'ordre des médecins, de la préparation de l'expertise, de l'assistance à l'expertise, des pourparlers transactionnels et de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.

La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 11 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 [N° Lexbase : L0627ATE). Elle en déduit qu'en statuant ainsi, alors que la préparation de l'expertise et l'assistance à l'expertise constituent des conséquences de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise médicale et ne peuvent, en conséquence, donner lieu au paiement d'honoraires à la charge du client qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, le premier président a violé les textes susvisés. La Cour censure, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai.

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Droit des étrangers

[Dépêches] Retour des personnes en séjour irrégulier : calcul de la durée maximale de la rétention

Réf. : CJUE, 5 mars 2026, aff. C-150/24, Aroja N° Lexbase : B2026DRH

Lecture: 1 min

N4143B3T

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2026

Le calcul de la durée maximale de la rétention des personnes en séjour irrégulier avant leur éloignement résulte de l’addition de toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision de retour.

Selon la Directive « retour » (Directive (CE) n° 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier N° Lexbase : L3289ICS), chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut dépasser six mois. Elle peut être rallongée en raison du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. Toutefois, la rétention à des fins d’éloignement ne peut pas excéder dix-huit mois.

La Cour considère ici que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.

Le dépassement de la durée maximale initiale de rétention de six mois doit faire l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire le plus rapidement possible après l’adoption de la décision de rétention. Toutefois, une telle absence de contrôle n’entraîne pas de manière automatique l’obligation de mettre immédiatement fin à la rétention.

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Intelligence artificielle

[Point de vue...] IA générative et droit d’auteur : l’épreuve de vérité des industries culturelles

Lecture: 7 min

N4110B3M

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par Sacha Bettach, Avocate à la Cour d’appel de Paris

Le 27 Mars 2026

Mots clés : intelligence artificielle • droits d'auteur • numérique • propriété intellectuelle • charge de la preuve

L’affrontement annoncé entre les grands studios hollywoodiens et les concepteurs de modèles d’intelligence artificielle générative n’a rien d’une fiction. Il constitue l’un des premiers chocs systémiques entre les industries culturelles et les plateformes technologiques à l’ère des modèles massifs.


 

La société ByteDance, maison mère de TikTok, a récemment lancé « Seedance 2.0 », un outil de génération vidéo par intelligence artificielle. L’innovation technologique est indéniable. Mais, selon plusieurs studios, l’outil aurait été entraîné sur des œuvres protégées, personnages, univers narratifs, extraits audiovisuels, sans autorisation ni licence préalable.

Des acteurs majeurs du secteur audiovisuel dénoncent des atteintes caractérisées à leurs droits exclusifs. Derrière les figures emblématiques de l’industrie du divertissement se dessine une question beaucoup plus structurante : le développement des modèles d’IA peut-il durablement s’affranchir des fondements du droit d’auteur ?

I. L’entraînement des modèles : innovation ou exploitation non autorisée ?

Le cœur du débat tient à une opération technique devenue centrale : l’entraînement des modèles sur des masses considérables de données, incluant des œuvres protégées.

En droit d’auteur, le principe est que toute reproduction d’une œuvre protégée, même partielle, suppose l’autorisation du titulaire de droits (CPI, art. L.122-4 N° Lexbase : L3360ADS). Or, l’entraînement d’un modèle implique nécessairement des actes de reproduction technique, à savoir extraction, indexation, conversion en données exploitables.

Aux États-Unis, plusieurs contentieux examinent la compatibilité de ces pratiques avec la doctrine du fair use. Les juridictions fédérales sont saisies de litiges opposant créateurs et éditeurs à des fournisseurs de modèles génératifs, notamment dans les secteurs de l’image, de la musique et du texte. La question est de savoir si l’entraînement constitue une utilisation transformative admissible ou une exploitation économique parasitaire.

En Europe, le cadre est plus normé. La Directive (UE) n° 2019/790 du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique N° Lexbase : L3222LQE, a introduit des exceptions spécifiques au text and data mining (articles 3 et 4). Ces exceptions autorisent, sous conditions, la fouille de textes et de données, tout en préservant un mécanisme d’opt-out permettant aux titulaires de droits d’exclure leurs œuvres de tels usages. Elles ont été transposées en droit français à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5287L9P.

La difficulté pratique réside dans l’effectivité de cet opt-out : comment un auteur peut-il vérifier que ses œuvres ont été intégrées dans les corpus d’entraînement ? Comment démontrer une exploitation lorsque les modèles sont opaques et que les données sources ne sont pas rendues publiques ?

II. La responsabilité : utilisateur ou concepteur ?

Les plateformes technologiques tendent à renvoyer la responsabilité vers les utilisateurs finaux, en invoquant les conditions d’utilisation de leurs services : l’utilisateur générerait un contenu litigieux à cause de ses prompts.

Cette ligne de défense pourrait soulever plusieurs objections juridiques.

D’une part, le modèle est conçu, paramétré et entraîné en amont par son fournisseur. Si l’atteinte trouve son origine dans la phase d’entraînement, la responsabilité pourrait être recherchée sur le terrain de la contrefaçon (CPI, art. L. 335-2 N° Lexbase : L5947K8R et suivants) ou de la responsabilité civile délictuelle.

D’autre part, la qualification d’éditeur ou d’hébergeur, au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC, pourrait être discutée. Les modèles génératifs ne se limitent pas à héberger des contenus tiers : ils produisent des sorties résultant d’une architecture algorithmique préalablement entraînée.

Le contentieux à venir obligera les juridictions à préciser le régime applicable : responsabilité directe pour acte d’exploitation non autorisé ? Responsabilité contributive ? Ou régime spécifique à construire ?

III. Le Règlement européen sur l’IA : une exigence de transparence renforcée

Le Règlement (UE) n° 2024/1689 du 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle N° Lexbase : L1054MND, dit « AI Act », introduit pour la première fois des obligations spécifiques pour les modèles d’IA à usage général (general purpose AI models).

Les fournisseurs de tels modèles devront notamment :

  • établir une documentation technique détaillée ;
  • publier un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement protégées par le droit d’auteur ;
  • mettre en place des mécanismes permettant le respect des réserves de droits exprimés par les titulaires.

Le texte ne tranche pas directement la question de la licéité de l’entraînement sur des œuvres protégées, mais il impose une obligation de transparence susceptible de transformer l’équilibre procédural. En rendant visibles les sources de données, il facilite potentiellement l’action des ayants droit.

La Commission européenne a d’ores et déjà engagé des travaux d’élaboration de codes de bonnes pratiques pour les modèles d’IA à usage général, associant industriels et représentants des secteurs culturels. L’objectif est double : sécuriser juridiquement l’innovation et préserver la chaîne de valeur créative.

IV. En France : vers un renversement de la charge de la preuve ?

En France, le débat prend une dimension procédurale particulièrement intéressante. Une proposition de loi sénatoriale (n° 220, 2025-2026) vise à créer une présomption légale d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA lorsque des indices sérieux laissent supposer l’utilisation d’œuvres protégées.

Le mécanisme envisagé constituerait un véritable déplacement de la charge de la preuve : il ne reviendrait plus à l’auteur de démontrer que son œuvre a été utilisée pour entraîner un modèle, exercice quasi impossible dans un contexte d’opacité algorithmique, mais au fournisseur d’IA de prouver qu’il n’a pas exploité l’œuvre en cause ou qu’il bénéficie d’une exception applicable.

Cette approche s’inscrit dans la continuité des travaux doctrinaux menés au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Elle repose sur un constat pragmatique : sans adaptation des règles probatoires, le droit substantiel risque de devenir inopérant face à la complexité technique des systèmes d’IA.

Un tel renversement soulève néanmoins des interrogations : compatibilité avec le principe de présomption d’innocence en matière pénale ? Risque de contentieux stratégique ? Attractivité du territoire pour les acteurs technologiques ? Le débat parlementaire devra arbitrer entre efficacité de la protection et sécurité juridique.

V. Une recomposition du pacte entre création et technologie

Au-delà du cas d’espèce, c’est la physionomie même du droit d’auteur qui est en jeu. Depuis deux siècles, ce droit repose sur un équilibre : stimuler la création en accordant aux auteurs un monopole temporaire d’exploitation.

L’IA générative ne remet pas en cause ce principe ; elle en éprouve les conditions d’application. Chaque personnage, chaque univers narratif, chaque œuvre audiovisuelle demeure protégé par des droits patrimoniaux et moraux. L’automatisation de la création n’efface ni les titulaires ni les licences.

La question n’est donc pas de savoir si l’IA transformera durablement le cinéma, l’édition ou la musique : cette transformation est déjà à l’œuvre. La question est celle du cadre normatif de cette mutation.

L’avenir de l’IA générative en Europe se jouera probablement sur deux leviers : la transparence technique et la contractualisation. Autrement dit, sur la capacité des acteurs à substituer la licence à la confrontation judiciaire.

À défaut, les algorithmes écriront peut-être leur avenir sous le contrôle du juge.

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