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N4082B3L
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Le 01 Avril 2026
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Réf. : Cass. civ. 3, 19 mars 2026, n° 23-17.912, FS-B N° Lexbase : B4373DXA
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N4141B3R
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par Yann Le Foll
Le 07 Avril 2026
Le contrat par lequel une commune cède à un syndicat intercommunal, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public, présente le caractère d'un contrat administratif, de sorte que l'action en nullité de ce contrat, formée par la commune, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Saisi par la Cour de cassation, le Tribunal des conflits a, par décision du 8 décembre 2025 (T. confl., 8 décembre 2025, n° 4362 N° Lexbase : B6898CSB), énoncé que le contrat par lequel une commune a cédé à un syndicat intercommunal de l'eau, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public, présente le caractère d'un contrat administratif.
Il en conclut logiquement que l'action en nullité de ce contrat, formée par la commune, relève de la compétence de la juridiction administrative.
La Cour suprême, conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872, relative au Tribunal des conflits N° Lexbase : L4875HTQ, indique que cette décision s'impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives. La cour d’appel ne pouvait donc retenir sa compétence pour connaître du litige.
| Voir aussi : Ch.-A. Dubreuil et G. Kalflèche, Chronique de droit des contrats des personnes publiques (septembre 2025 à janvier 2026), Lexbase Public, février 2026 N° Lexbase : N3785B3L. |
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N4138B3N
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
Le 01 Avril 2026
Mots clés : domaine public • ports • concessions • conventions d'occupation temporaire • autorisations domaniales
La réforme portuaire issue de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, portant réforme portuaire N° Lexbase : L6302MS9, a créé une situation juridique particulière en interdisant aux grands ports maritimes de posséder et d'exploiter des outillages publics pour la manutention des marchandises, mais permet à ces établissements publics d'accorder des conventions de terminal. L'annulation [1] par le Conseil d'État d'une telle convention accordée pour l'exploitation du terminal du Verdon, qualifiée de concession de services au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession N° Lexbase : L7576MSE, a curieusement pour effet au regard de la loi, de ne pas permettre l'application du régime des biens de retour, puisque les grands ports maritimes ne peuvent pas posséder ni exploiter des outillages publics. En d'autres termes, ces établissements ne peuvent pas accorder de concessions pour de tels outillages.
Toutefois, les ports maritimes territoriaux, c'est-à-dire ceux appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités, peuvent accorder de telles concessions, ou même exploiter en régie des outillages publics, mais pour l'instant ils ne sont pas habilités à conclure des conventions de terminal.
Les opérateurs de manutention portuaire interviennent sur le domaine public, la durée des concessions et des autorisations domaniales a des effets significatifs sur les conditions d'occupation de ce domaine.
I. La concession et les autres régimes d'occupation du domaine public portuaire
Il résulte de l'article L. 3114-7 du Code de la commande publique N° Lexbase : L8480LQ7 que « La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire ». En règle générale, il doit exister une adéquation entre la durée de l'autorisation domaniale et la durée d'amortissement des investissements réalisés par l'occupant [2].
S'agissant des concessions et autres droits d'occupation du domaine public portuaire, l'article R. 5314-30 du Code des transports N° Lexbase : L3524I7N dispose que « Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans ».
Une distinction est faite quant au régime juridique de la concession et de la convention de terminal portuaire.
Le contrat de concession est un contrat [3] par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
S'agissant du terminal du Verdon, le Conseil d'État a observé que l'objet de la convention portait l'obligation pour l'opérateur du terminal de prendre en charge la construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, ainsi que l'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire, c'est-à-dire de répondre aux besoins de l'autorité portuaire et qu'en conséquence il s'agissait d'une concession et non d'une convention de terminal. Celle-ci doit être considérée seulement comme une autorisation d'occupation du domaine public [4].
Tandis que selon l'article L. 2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L3758LUQ, « Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans ». L'article R. 2122-6 dudit code N° Lexbase : L2991IR9 précise que : « Le titre fixe la durée de l'autorisation et les conditions juridiques et financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public ».
Ainsi, pour les concessions d'outillage public, les conventions d'occupation temporaire du domaine public et les conventions de terminal, leur durée est limitée dans les conditions fixées par l'article R. 5314-30 du Code des transports. Toutefois, il y a lieu de surcroît de prendre en compte la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés. Pour les concessions, l'article L. 3114-7 du Code de la commande publique précise que « la durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire », ce texte est complété par l'article R. 3114-1 dudit code N° Lexbase : L4591LRH.
II. La clause relative à la durée
Il est de jurisprudence constante que les contrats d'occupation du domaine public sont des contrats administratifs [5] comportant des clauses réglementaires et des clauses contractuelles. Il a été jugé que « revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement du service public » [6]. Les clauses réglementaires d'un contrat sont par nature divisibles [7] de l'ensemble du contrat.
Les clauses réglementaires peuvent être imposées ou modifiées de manière unilatérale par le gestionnaire du domaine public. La clause fixant la durée d'une convention d'occupation du domaine public portuaire a-t-elle un caractère réglementaire ?
La clause d'un contrat de concession fixant la durée de celle-ci n'a pour objet que d'organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire, elle est dépourvue de caractère réglementaire [8]. Pour modifier cette durée il faudrait en principe l'accord des parties au contrat, et ne saurait relever d'une décision unilatérale. Il a été jugé que « les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent, par simple avenant, apporter des modifications substantielles au contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu conduire à admettre d'autres candidats ou à retenir une autre offre que celle de l'attributaire ; qu'ils ne peuvent notamment ni modifier l'objet de la délégation ni faire évoluer de façon substantielle l'équilibre économique du contrat, tel qu'il résulte de ses éléments essentiels, comme la durée, le volume des investissements ou les tarifs » [9].
Toutefois, le gestionnaire du domaine public dispose de la faculté de modifier unilatéralement la durée de l'autorisation domaniale en la réduisant sur le fondement de la loi selon laquelle les autorisations d'occupation du domaine public présentent un caractère précaire et révocable [10]. L'article L. 2122-9, alinéa 3, du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4000IPT dispose que : « en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité ».
Outre le retrait, le gestionnaire du domaine public dispose de la faculté de procéder au rachat de la concession. C'est cette procédure généralement prévue par le cahier des charges de la concession qui a été utilisée pour la concession du port de pêche de Lorient, elle a donné lieu à un volumineux contentieux.
Si une réduction de la durée de l'autorisation domaniale peut être imposée unilatéralement par le gestionnaire du domaine public, celui-ci dispose-t-il du même droit pour imposer de manière autoritaire au concessionnaire la prolongation de la durée de la concession ? La continuité du service public peut-elle justifier une telle mesure ?
Durant la concession, l'autorité concédante dispose du temps nécessaire pour envisager la poursuite de l'activité concédée et ne saurait imposer au concessionnaire, sans son accord, la prolongation de la durée prévue par le cahier des charges. Comme l'a rappelé la jurisprudence [11], la durée de la concession est un élément essentiel du contrat qui ne peut ni être modifié, ni faire évoluer de façon substantielle l'équilibre économique du contrat, par un simple avenant.
III. Les effets de la durée pour les autorisations domaniales
Même lorsqu'une autorisation d'occupation du domaine public va jusqu'à son terme, la convention produit encore des effets. C'est ainsi que l'article L. 2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que « à l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques ».
Une question se pose en cas de renouvellement d'une autorisation d'occupation, le montant de la redevance doit-il tenir compte de l'augmentation de la durée depuis la première occupation, alors que le renouvellement implique l'existence d'une nouvelle convention juridiquement indépendante de la précédente ?
En effet, l'article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4561IQY dispose que : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Il a été jugé [12] que la durée de l'occupation peut constituer un avantage pour le calcul du montant de la redevance. Ainsi, dans les ports de plaisance dont la mise à disposition d'un poste d'amarrage ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, peut-être néanmoins renouvelable chaque année [13], le gestionnaire du port pourrait augmenter le montant de la redevance d'occupation en tenant compte du cumul de durée des occupations successives pour un même usager.
La localisation [14] de l'emplacement peut également constituer un avantage ayant une incidence sur le calcul de la redevance.
Le rachat d'une concession constitue une reprise anticipée de la gestion du service public et de l'emplacement occupé sur le domaine public. Les modalités de cette mesure sont généralement définies dans le cahier des charges, elles prévoient notamment le paiement d'une indemnité compte tenu du temps restant à courir avant l'échéance normale de la concession. Lorsque l'autorité concédante a été condamnée à indemniser le concessionnaire pour refus injustifié d'homologation des tarifs d'usage, les indemnités correspondantes doivent être prises en compte pour le calcul des annuités de rachat [15].
Lorsque le retrait avant le terme prévu de l'autorisation domaniale, pour un motif autre que l'inexécution des clauses et conditions à la charge de l'occupant, celui-ci est « indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité » [16].
Toutefois, lorsque le retrait est prononcé pour une opération intervenant dans l'intérêt du domaine occupé, l'occupant ne peut prétendre à une indemnisation [17].
S'agissant du retrait anticipé d'une concession, le Conseil d'État a jugé que « lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique..., dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis ; que lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus » [18].
Enfin, des droits réels peuvent être conférés aux occupants du domaine public portuaire pour la durée de leur autorisation. L'article L. 5312-14-1 du Code des transports N° Lexbase : L5614L4P précise que ces droits peuvent être reconnus aux titulaires de conventions de terminal, ainsi qu'aux concessionnaires de services et travaux portuaires. Cependant, dans tous les cas, une réserve importante est prévue, à savoir « sauf prescription contraire » du titre.
Lorsque l'autorisation domaniale est retirée avant son échéance, « pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité » [19]. Le texte ajoute : « Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes ».
Conclusion
Les effets de la durée des autorisations domaniales sur la situation des occupants paraissaient clarifiés, toutefois la reconnaissance d'un fonds de commerce pour certains d'entre eux, et la création de la garantie d'usage pour des postes d'amarrage dans les ports de plaisance, suscitent de nouvelles interrogations.
En effet, la loi admet [20] désormais que les occupants du domaine public artificiel puissent exploiter un fonds de commerce sur ledit domaine. Cependant, la jurisprudence [21] considère que ce droit ne peut être reconnu qu'aux titulaires d'une autorisation domaniale accordée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 24 novembre 2014 N° Lexbase : L6188MSY. Si cette autorisation fait l'objet d'un retrait avant son échéance, l'indemnisation de l'occupant relèvera-t-elle des dispositions de l'article L. 2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques ?
Une question semblable peut se poser en cas de retrait de l'autorisation d'amarrage du titulaire d'une garantie d'usage. Les conditions d'indemnisation en cas d'impossibilité de lui fournir un autre poste d'amarrage ne sont pas définies par le code des transports. Dès lors que sa contribution est destinée au financement de travaux portuaires, peut-on soutenir que le gestionnaire du port bénéficie d'un enrichissement sans cause ?
On observe que les réformes récentes sont certes utiles, mais elles demeurent inachevées [22] !
[1] CE, 14 févr. 2017, n° 405157 N° Lexbase : A5671TND ; R. Rézenthel, Adaptation du régime d'exploitation des terminaux portuaires, Dr. Voirie, 2021, n° 218, p. 12.
[2] CE, 12 mai 1976, n° 85271 N° Lexbase : A8661B7W, Rec. p. 252 ; avis CE ass., 16 oct. 1980, EDCE, 1980-1981, n° 32, p. 207.
[3] CCP, art. L. 1121-1 N° Lexbase : L4672LRH.
[4] C. transp., art. R. 5312-84 N° Lexbase : L5654L48 ; avis CE Ass., 15 nov. 2018, n° 395539 N° Lexbase : A97908PB, § n° 94 à 97, sur le projet de loi d'orientation des mobilités.
[5] T. confl., 4 juil. 2016, n° 4055 N° Lexbase : A4262RWR ; CE, 21 juil. 1989, n° 73108 N° Lexbase : A3663AQQ ; T. confl., 6 juil. 1981, n° 02193 N° Lexbase : B5874BY9.
[6] CE, 9 oct. 2020, n° 422483 N° Lexbase : A33913XU.
[7] CE, 31 juil. 2009, n° 30387 N° Lexbase : A1280EKM.
[8] CE, 19 juin 2025, n° 499680 N° Lexbase : B1695ALD.
[9] CE, 9 mars 2018, n° 409972 N° Lexbase : A6325XGD.
[10] CGPPP, art. L 2122-3 N° Lexbase : L3999IPS.
[11] CE, 9 mars 2018, n° 409972, préc.
[12] CE, 22 oct. 2021, n° 450205 N° Lexbase : A01747AP.
[13] C. transp., art. R. 5314-31 N° Lexbase : L8284MKZ.
[14] CE, 26 sept. 2025, n° 500350 N° Lexbase : B4004BXL, DMF, 2026, n° 886, p. 90, note R. Rézenthel.
[15] CE, 31 oct. 1980, n°s 10713 N° Lexbase : A6924AIB, 10741 N° Lexbase : A6925AIC et 17210 N° Lexbase : A6926AID.
[16] CGPPP, art. L 2122-9, al. 3.
[17] CE Sect., 6 févr. 1981, n° 09689 N° Lexbase : A4094B7R, Rec. p. 62, CJEG, 1981, p. 63 concl. Ph. Dondoux ; CE, 18 mars 1981, n° 10978 N° Lexbase : A7016AK3, Rec. t. p. 744.
[18] CE Ass., 21 déc. 2012, n° 342788 N° Lexbase : A1341IZP.
[19] CGPPP, art. L 2122-9.
[20] CGPPP, art. L 2124-32-1 N° Lexbase : L5016I38.
[21] CE, 24 nov. 2014, n° 352402, N° Lexbase : A2573M44.
[22] V. Prud'homme et R. Rézenthel, La garantie d'usage des postes d'amarrage : une réforme incomplète, DMF, 2024, n° 865, p. 162.
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Réf. : CE 1/4 ch.-r., 11 février 2026, n° 498240 N° Lexbase : B3363DHZ
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par Jean Marimbert, Avocat of Counsel, Flichy Grangé Avocats
Le 02 Avril 2026
Mots-clés : licenciement • salarié protégé • autorisation administrative • responsabilité • État
L’illégalité de la décision autorisant le licenciement d’un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard du salarié, pour autant qu’il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain.
L’employeur ayant sollicité l’autorisation de procéder au licenciement sur le fondement d’un motif disciplinaire qui n’était pas de nature à justifier une telle mesure commet une faute de nature à atténuer la responsabilité de l’État.
L’arrêt commenté, qui sera mentionné aux tables du recueil, consolide et précise la jurisprudence établie du Conseil d’État, selon laquelle la responsabilité de l’État est engagée à raison de l’illégalité des décisions prises en matière d’autorisation de licenciement des salariés protégés.
Rapproché d’autres arrêts récents portant sur le même domaine, il illustre une tendance du juge administratif qui le porte à retenir plus fréquemment voire systématiquement une co-responsabilité de l’employeur, exonérant partiellement l’administration de sa propre responsabilité.
1. Rappelons que cette responsabilité est engagée sur le terrain de la faute -simple-, de très longue date, aussi bien à l’égard du salarié en cas d’autorisation illégale (CE, 9 juin 1995 n° 90504, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0991AIK) qu’à l’égard de l’employeur en cas de refus illégal d’autorisation (CE, 26 février 2001, n° 211102, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0789ATE).
À l’égard de l’employeur, la responsabilité de l’État est en jeu, que ce soit au titre de l’illégalité d’une autorisation (cf. CE, 9 juin 1995 n° 90504, déjà cité) ou au titre d’un refus d’autorisation- (CE, 21 mars 1984, n° 41064, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4888ALM).
Envers le salarié comme l’employeur, la responsabilité n’est engagée que pour autant qu’il soit résulté de la décision jugée illégale au contentieux un préjudice direct et certain (CE, 4 novembre 2020, n° 428741, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5151338 ; CE, 7 novembre 2025, n° 489310 N° Lexbase : B3003CI3).
Enfin, et en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’État à l’égard de l’employeur à raison d’une autorisation illégale, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l’employeur par le juge judiciaire, la faute également commise par l’employeur en sollicitant la délivrance d’une autorisation.
Un précédent arrêt du 22 juin 2022 (CE, 1e-4e ch. réunies, 20 juin 2022, n° 438885, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A906877Y), offre un exemple du partage de responsabilité, dans une affaire où l’employeur avait omis d’indiquer au salarié, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié lors de l’entretien alors que la société ne disposait pas d’institution représentative du personnel.
Dans une autre affaire du 16 juillet 2025 (CE, 9e et 8e ssr., 24 janvier 1986, n° 46949, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3986AML), le Conseil d’État est allé jusqu’à valider une exonération de l’État à hauteur de 80 %, au motif que l’employeur avait commis une faute en sollicitant l’autorisation de procéder à des licenciements de salariés protégés sur le fondement d’un motif économique alors que ce motif n’était pas établi.
2. Dans l’affaire tranchée le 11 février 2026 par le Conseil d’État, le ministre du Travail, sur recours hiérarchique, avait autorisé le licenciement pour motif disciplinaire par une décision ensuite annulée par les juges du fond, ce qui a conduit le salarié protégé à former une action en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’illégalité de l’autorisation de licenciement annulée.
Le tribunal administratif avait opéré un partage 50/50 de la responsabilité, mais la cour administrative d’appel a réformé ce jugement en considérant que l’employeur n’avait commis aucune faute justifiant une exonération même partielle de l’État.
Si le Conseil d’État valide l’arrêt de la cour administrative d’appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’État, il le censure en tant qu’il a estimé que l’État était seul responsable.
Cette censure intervient parce que l’employeur devait être regardé comme ayant également commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la puissance publique, en demandant l’autorisation de licenciement pour un motif disciplinaire qui n’était pas de nature à justifier une telle sanction.
On est porté à lire cet arrêt comme signifiant que l’employeur qui demande l’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire doit nécessairement se voir attribuer une part de responsabilité, dès lors qu’il s’est trompé dans le choix de la sanction la plus lourde, si le juge saisi par le salarié d’un recours en annulation de l’autorisation annule cette décision pour le motif que la faute n’était pas d’une gravité suffisante.
Un raisonnement similaire ressortait déjà, comme on l’a vu de l’arrêt du 16 juillet 2025, mais dans le cadre d’une action en responsabilité engagée par l’employeur contre l’État, au titre de l’illégalité d’autorisation de licenciement pour motif économique.
L’arrêt commenté étend l’empire de cette jurisprudence, dans le cas où le motif du licenciement était disciplinaire et où c’est le salarié qui a recherché la responsabilité de l’État.
Il semble se déduire du rapprochement de ces deux arrêts et de celui du 20 juin 2022 que l’employeur a nécessairement une part de responsabilité quand il a licencié un salarié protégé, soit en méconnaissant une exigence procédurale essentielle, soit en se fondant sur un motif erroné, qu’il s’agisse d’un licenciement disciplinaire en l’absence de faute d’une gravité suffisante ou d’un licenciement pour un motif économique non établi.
Cette jurisprudence procède sans doute d’une volonté de ne pas mettre à la charge de l’État, donc du contribuable, les conséquences dommageables d’une décision administrative fautive, mais à la formation de laquelle l’employeur a lui-même contribué.
Le Conseil d’État ayant choisi de ne pas évoquer l’affaire après avoir censuré l’arrêt de la cour administrative d’appel, il appartiendra à cette cour d’opérer un partage de responsabilité en pesant la part qu’a pu prendre l’employeur dans l’intervention de l’autorisation de licenciement, notamment en surestimant la gravité des agissements fautifs reprochés au salarié, à partir d’un déroulement des faits qui n’était pas aussi univoque que le contenu de la demande d’autorisation pouvait le faire croire.
3. Les conclusions du rapporteur public, Cyrille Beaufils, apportent d’utiles éclairages sur trois catégories de critères susceptibles d’être pris en compte pour graduer le degré de responsabilité de l’employeur.
La première, qui est la plus favorable à l’employeur, consisterait à ne lui imputer une part de responsabilité que dans le cas où il a cherché à induire en erreur l’administration, par exemple un lui présentant un dossier « volontairement parcellaire, tronqué voire mensonger ».
En d’autres termes, le terrain serait celui de la faute intentionnelle, de la déloyauté envers l’administration.
Compte tenu de la difficulté d’établir une telle intention maligne, ce premier critère aboutirait en pratique à soustraire le plus souvent l’employeur de toute part de responsabilité.
La deuxième approche, qualifiée d’intermédiaire, serait de considérer que l’employeur de bonne foi engage sa responsabilité en présentant une demande « dont il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était illégale ».
Si l’énoncé de ce critère peut sembler simple …et raisonnable, sa mise en œuvre risque d’être malaisée, car elle suppose de jauger non seulement le niveau de connaissance que l’employeur « moyen » est censé avoir sur les textes fixant ses obligations de procédure et de fond, mais aussi sa capacité à apprécier le bien-fondé de la demande d’autorisation de licenciement qu’il envisage de présenter, à la lumière d’une jurisprudence qui est évolutive et fait une place assez large à des appréciations d’espèce, quand bien même ses cadres fondamentaux sont bien établis.
À l’évidence, ce niveau de connaissance et cette capacité varient en pratique énormément, notamment selon la taille de l’entreprise et l’existence ou l’absence de compétences juridiques internes ou d’une assistance par un professionnel du droit.
La troisième approche consisterait à retenir une part de responsabilité de l’employeur dès lors que l’autorisation qu’il a demandée et obtenue s’avère ensuite illégale aux yeux du juge compétent.
Si le rapporteur public proposait à la formation de jugement d’écarter ce que l’on pourrait qualifier de « co-responsabilité nécessaire », en s’inspirant du vocabulaire qui a cours dans certains domaines du contentieux judiciaire du travail, on peut se demander si le Conseil d’État n’a pas déjà commencé à mettre en œuvre une telle démarche, à la lumière des motifs de l’arrêt commenté et de la formulation de son fichage aux tables du recueil.
En effet, leurs termes, cohérents avec ceux de l’arrêt du 16 juillet 2025, rendue à propos d’une autorisation illégale de licenciement pour motif économique, retiennent qu’en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, « il est tenu compte, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’État à l’égard du salarié à raison de la délivrance d’une autorisation de licenciement dont le bien-fondé n’est pas établi, de la faute commise par l’employeur en sollicitant une telle autorisation ».
À supposer que le Conseil d’État, comme le lui suggérait son rapporteur public, n’ait pas entendu consacrer expressément le critère que nous appelons par commodité de « co-responsabilité nécessaire », on ne peut s’empêcher de penser que la séquence de ses deux arrêts de 2025 oriente fortement la jurisprudence dans le sens d’un partage de responsabilité quasi-systématique entre l’employeur et l’État.
Ceci sous réserve de cas limites dans lesquels l’employeur aurait parfaitement respecté ses obligations et demandé une autorisation dans une situation qui la justifiait en l’état de la jurisprudence, mais où la cause de l’illégalité incomberait exclusivement à l’administration, par exemple du fait d’un vice substantiel affectant la régularité de l’enquête contradictoire ou bien d’une incompétence de l’auteur de la décision administrative, au regard des dispositions des articles R. 8122-1 à R. 8122-11 du Code du travail qui régissent l’organisation interne des services déconcentrés du système d’inspection du travail et les délégations de signature et l’intérim en leur sein.
Des litiges futurs pourraient en apporter la confirmation, mais aussi fournir un éclairage sur les conditions d’un éventuel partage de responsabilité au titre d’autorisations illégales de licenciement délivrées pour des licenciements fondés sur d’autres motifs que la faute disciplinaire ou le motif économique, notamment l’insuffisance professionnelle ou l’inaptitude.
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