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par June Perot et Honoré Clavreul
Le 25 Juillet 2025
Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de juin 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes clés (II), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.
I. Actualité jurisprudentielle
1) Droit pénal général
♦ Application de la loi dans le temps
Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474, FS-B N° Lexbase : B9791AH4 : en modifiant l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, a redéfini, dans un sens favorable au prévenu, le champ d'incrimination pénale tendant à la protection des droits d'auteur. L'atteinte à ces droits d'auteur, en particulier ceux conférés par l'enregistrement de dessin ou modèle, est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi par ces nouvelles dispositions légales. Dès lors, ces dispositions légales sont applicables à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur.
♦ Contrôle de proportionnalité
Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-80.700, F-D N° Lexbase : B1221AI3 : il appartient à la cour d'appel, ainsi qu'il lui est demandé, de rechercher si l'incrimination pénale du comportement poursuivi ne constitue pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du prévenu de dégradation de biens publics, et pas seulement d'en rechercher le caractère nécessaire.
♦ Cumul d’infractions
Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-84.803, FP-B N° Lexbase : B5210AK8 : les délits d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être retenus à l'encontre de la même personne relativement aux mêmes faits, dès lors que la caractérisation des éléments constitutifs de l'une de ces infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre et qu'aucune de ces qualifications n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction. Encourt la censure l'arrêt, qui, pour relaxer un prévenu du chef d'association de malfaiteurs, sans constater que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réunis, énonce que les faits susceptibles de caractériser ce délit sont indissociables de ceux de détention, de transport et d'importation de stupéfiants dont le prévenu est, par ailleurs, déclaré coupable et ne peuvent donner lieu à une autre déclaration de culpabilité.
2) Droit pénal spécial
♦ Abus de confiance
Cass. crim., 25 juin 2025, n° 21-83.384, F-B N° Lexbase : B6289AMU : c'est à tort que les juges ont estimé que les informations transmises n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un abus de confiance. En effet, des informations telles que celles transmises lors d'un audit de pré-acquisition (« due diligence ») peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement. C'est encore à tort qu'ils ont indiqué que l'intention de détournement et le préjudice faisaient défaut, alors que le préjudice se déduit de l'existence du détournement. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il ressort de ces constatations souveraines que les informations litigieuses n'ont pas été utilisées pour un but autre, à savoir une acquisition, que celles pour lesquelles elles ont été remises, de sorte que l'infraction n'était pas susceptible d'être caractérisée.
♦ Diffamation publique
Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-81.678, F-D N° Lexbase : B0211AHB : la cour d'appel a justifié sa décision rejetant l'existence d'une faute civile commise par le prévenu pour les faits de diffamation publique, les juges ayant exactement retenu en considération des éléments extrinsèques qu'ils ont souverainement appréciés, que les premiers propos diffamatoires poursuivis ne contiennent pas l'affirmation claire que la prévenue n'aurait pas payé ses cotisations pendant six ans au CNBF. De plus, les juges du fond, saisis de la faute civile, ont exactement admis le prévenu au bénéfice de la bonne foi, dont la démonstration ne saurait être subordonnée à la preuve de la vérité des faits ni à une contradiction effective avec la personne visée par les propos diffamatoires, mais suppose que, comme en l'espèce, la journaliste ait vérifié les informations, avant leur publication, par un recoupement suffisant de plusieurs sources fiables et convergentes.
Pour aller plus loin : v. M. Le Guerroué, Diffamation publique : la Cour de cassation rejette le pourvoi d’une avocate, Lexbase Avocats, juillet 2025 N° Lexbase : N2457B3E. |
♦ Prise illégale d’intérêts
Cass. crim., 25 juin 2025, n° 23-81.084, FS-B N° Lexbase : B6280AMK : l'article 432-12 du Code pénal punit le fait de conserver un intérêt quelconque pris illégalement dans une entreprise ou dans une opération dont l'auteur des faits a, durant cette période, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, à condition que perdure le cumul par l'auteur des qualités de personne exerçant un pouvoir de surveillance de l'opération et de personne intéressée à celle-ci. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui fixe le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour où la prévenue, élue d'un conseil régional exerçant un pouvoir de surveillance et d'administration sur la désignation des candidatures aux logements sociaux, a quitté le logement qu'elle s'est fait irrégulièrement attribué, sans avoir caractérisé qu'elle détenait des pouvoirs de surveillance et d'administration de l'opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement.
3) Procédure pénale
♦ Appel des jugements du tribunal de police
Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-83.104, F-B N° Lexbase : B2136AKC : sont susceptibles d'appel les jugements du tribunal de police rendus en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale qui attribue à cette juridiction la connaissance des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un titre exécutoire.
♦ Captation de données informatiques
Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-87.110, FS-B N° Lexbase : B2133AK9 : l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale autorisant le recours à un dispositif technique permettant d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques aux fins de leur captation, il n'est pas nécessaire de requérir l'autorisation de l'État étranger dans le cas où le téléphone, objet de la mesure, est déplacé hors du territoire national, la mesure continuant à s'effectuer sans l'assistance de l'État concerné, par simple transit des données sur le réseau d'un opérateur de celui-ci. Cependant, si l'État étranger est un pays de l'Union européenne, il y a lieu à notification de la mesure de captation à celui-ci. La référence, dans l'ordonnance autorisant une mesure de captation de données informatiques, aux formes prévues par les dispositions de l'article 706-102-5 du Code de procédure pénale, lequel prévoit, en son alinéa 2, la faculté pour le juge d'autoriser la transmission du dispositif technique par un réseau de communications électroniques, suffit à en inférer l'autorisation donnée en ce sens par le magistrat au service enquêteur.
♦ Compétence juridictionnelle – Connexité
Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-83.671, F-B N° Lexbase : B5200AKS : la juridiction d'application des peines spécialisée en matière de terrorisme est compétente à l'égard de toutes les personnes condamnées par les juridictions spécialisées en matière de terrorisme, même en raison de faits connexes à des infractions terroristes.
♦ Compétence juridictionnelle – Séparation des pouvoirs
Cass. crim., 24 juin 2025, n° 23-85.712, FS-B N° Lexbase : B6277AMG : il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre ou sur titre et de statuer sur toute contestation sur l'un ou l'autre de ces points. Le juge judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations relatives à la personne titulaire d'un tel droit. Lorsque, dans le cadre d'un litige porté devant lui, l'existence ou la consistance du droit est contestée, le juge judiciaire reste compétent pour connaître du litige, sauf si cette contestation soulève une difficulté sérieuse, notamment parce qu'elle porte sur une décision affectant l'existence ou la consistance du droit que l'administration a prise ou qu'il pourrait lui être demandé de prendre dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau. Dans un tel cas, il appartient au juge judiciaire de saisir de cette question, par voie préjudicielle, le juge administratif. Méconnaît ces textes et ce principe la cour d'appel qui, énonçant qu'un ouvrage consistant dans la prise d'eau d'un barrage n'a plus aucune existence légale et n'est pas fondé en titre, se reconnaît compétente pour statuer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre ou sur titre qui faisait l'objet d'une contestation soulevant une difficulté sérieuse.
♦ Détention provisoire
Cass. crim., 25 juin 2025, n° 25-83.079, F-B N° Lexbase : B6305AMH : il se déduit des articles 6, § 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 115 et 145-1 du Code de procédure pénale, qu'en cas de renvoi du débat contradictoire décidé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l'avocat qui doit, en application du troisième de ces textes, recevoir les convocations, et qui a été régulièrement convoqué conformément au deuxième, cet avocat, s'il n'a pas à être nouveau convoqué dans le délai de l'article précité, doit être avisé de la date et de l'heure auxquels se tiendra le débat ainsi renvoyé. Encourt la cassation l'arrêt qui n'établit pas que le premier avocat désigné, qui avait été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire, avait été avisé de la date de renvoi de ce débat qu'il avait sollicité.
Pour aller plus loin : v. H. Clavreul, Prolongation de la détention provisoire et avis d’audience : quelques précisions de la Cour sur l’obligation d’informer l’avocat désigné, Lexbase Pénal, juillet 2025, n° 84 N° Lexbase : N2730B3I. |
♦ Droit de porter et de se constituer partie civile
Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-82.593, F-B [B2138AKE] : sauf exception légale, le droit de porter plainte et de se constituer partie civile est une prérogative que l'article 85 du Code de procédure pénale réserve à la seule personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit. Justifie en conséquence sa décision, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable à se constituer partie civile une société mandatée à cette fin par ses clients.
♦ Feuille de motivation
Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-85.136, F-D N° Lexbase : B1137AIX : l’arrêt attaqué et la feuille de questions, signée du président et du premier juré, énoncent que l'accusé est condamné, notamment, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle. Cependant, la feuille de motivation, également signée du président et du premier juré, indique que la cour d'assises a été convaincue du choix de la peine de quatorze années de réclusion criminelle. La cour d’assises s’est donc contredite et n’a dès lors pas justifié sa décision.
♦ Identification de l’avocat sur un mémoire
Cass. crim., 24 juin 2025, n° 25-82.867, FS-B N° Lexbase : B6301AMC : La recevabilité d'un mémoire adressé à la chambre de l'instruction en application de l'article 198 du Code de procédure pénale s'apprécie à sa réception et suppose qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de son auteur. Il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du Code de procédure pénale serait recevable à déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction, quand bien même il serait le collaborateur de l'avocat désigné. Justifie sa décision, sans encourir le grief de formalisme excessif, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le mémoire signé pour ordre par un avocat se présentant comme collaborateur de l'avocat désigné par la personne concernée et rédigé sur papier à en-tête de ce même avocat, qui ne permet pas d'identifier avec certitude ce dernier comme en étant l'auteur dès lors que ces écritures n'ont pas été expédiées au moyen de sa messagerie sécurisée.
Pour aller plus loin : V. M. Le Guerroué, Mémoire adressé par le collaborateur de l’avocat à la chambre de l’instruction : attention à son identification, Lexbase Avocats, juillet 2025 N° Lexbase : N2593B3G. |
♦ Juge d’instruction – Délégation
Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-86.347, FS-B N° Lexbase : B2674AER : dès lors que le juge d'instruction ne restreint nullement l'étendue de sa délégation à ce titre, l'officier de police judiciaire, en charge de l'exécution d'une mesure de captation des données informatiques, peut, régulièrement et sans excéder les limites de sa mission, requérir la direction générale de la sécurité intérieure aux fins de saisine du service technique national de captation judiciaire qui lui est rattaché et qui encadre et met en œuvre le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale. De plus, si la mesure se déroule sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui l'a autorisée et qui peut ordonner à tout moment son interruption, alors il est indifférent que le recours aux moyens de l'État résulte d'une réquisition de l'officier de police judiciaire plutôt que d'une prescription du juge d'instruction.
♦ Juge d’instruction – Saisine
Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-87.024, F-B N° Lexbase : B2135AKB : en se limitant à « s'en rapporter », le procureur de la République, quand bien même il a indiqué que la plainte était recevable, n'a pas exercé la compétence qu'il tient des articles 80 et 86 du Code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction de réquisitions aux fins d'informer, de refus d'informer ou de non-lieu.
♦ Juge d’instruction – Suppléant
Cass. crim., 3 juin 2025, n° 25-81.868, F-B N° Lexbase : B5696AEP : l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale permet, en cas d'urgence et pour des actes isolés, à tout juge d'instruction du tribunal de suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, peu important la cause de l'empêchement. C'est à tort que l'arrêt attaqué, saisi d'un moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire prise par un magistrat instructeur suppléant le magistrat instructeur désigné, lequel a été nommé dans un cabinet ministériel par un arrêté postérieur à ladite ordonnance, mais avec effet rétroactif antérieur à celle-ci, retient qu'il résulte de l'article 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale qu'en cas de nomination à un autre poste du magistrat chargé de l'information, le président de la juridiction doit désigner le juge d'instruction chargé de le remplacer et que ce magistrat ne peut en aucun cas être suppléé en application des dispositions prévues à l'alinéa 4 du même texte.
♦ Perquisition
Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-86.313, F-B N° Lexbase : B9793AH8 : Les dispositions de l'article 56-3 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la perquisition dans le cabinet d'un médecin est effectuée en présence d'un représentant de l'ordre auquel appartient l'intéressé, ne s'appliquent plus à la personne ayant été radiée du tableau de l'ordre des médecins. N'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation du secret de l'enquête consécutive à la présence d'un tiers étranger à la procédure lors de la perquisition du local professionnel d'un ancien médecin radié dudit tableau, se détermine par des énonciations dont il résulte que l'assistance d'un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins, requise par le magistrat du ministère public, était au nombre des mesures prises en application de l'article 56, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour que soit assuré le respect du secret professionnel.
♦ Preuve
Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-86.521, F-B N° Lexbase : B2779AIW : les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées au juge d'instruction par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du Code de procédure pénale, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. La décision rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme relative à l'exploitation jugée illégale de données téléphoniques est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen, pièces restant un moyen de preuve pouvant être discuté devant une juridiction de jugement. Encourt la censure l'arrêt qui annule de telles pièces ainsi produites.
Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-81.355, F-B N° Lexbase : B2137AKD : la circonstance que le secteur économique susceptible d'être concerné par les pratiques anticoncurrentielles visées à l'article L. 450-4 du Code de commerce soit soumis au contrôle d'une autorité de régulation, qu'elle l'ait ou non exercé, est sans effet sur la compétence de l'Autorité de la concurrence, chargée de veiller au libre jeu de la concurrence en application de l'article L. 461-1 de ce même code et ne saurait restreindre sa capacité à solliciter, sur le fondement du premier de ces textes, du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie pour rechercher la preuve desdites pratiques.
♦ Recevabilité devant la Cour de cassation
Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-83.318, FS-B N° Lexbase : B5205AKY : en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un accusé n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs.
♦ Règle du double degré de juridiction
Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-82.411, FS-B N° Lexbase : B4257AEE : il résulte des articles 509, 513 et 515 du Code de procédure pénale que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel. L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur la méconnaissance de cette règle d'ordre public constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
♦ Requête en rectification d’erreur matérielle
Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-84.512, F-D N° Lexbase : B0217AHI : l'arrêt susvisé casse l'arrêt attaqué en ses seules dispositions relatives à la caractérisation des délits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger et aux peines, sans étendre la cassation à la société prévenue. En effet, si la société a été déclarée coupable des infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné, elle n'a cependant pas présenté en son nom les mêmes moyens que ceux proposés pour celui-ci auxquels la Cour de cassation a fait droit et ni le mémoire ampliatif ni le mémoire complémentaire de cette société n'ont demandé à ce que, dans l'éventualité d'une cassation sur les deuxième et troisième moyens soulevés pour le prévenu, celle-ci soit étendue à la société prévenue. Il convient donc de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.
4) Peines
♦ Point de départ de l’exécution de la peine
Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-83.638, F-B N° Lexbase : B6276AME : il se déduit de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme que si le délai dans lequel la mesure à caractère réel doit être exécutée court, dans le silence de la décision, du jour où cette dernière sera passée en force de chose jugée, son point de départ se situe au jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt lorsque le juge en ordonne l'exécution provisoire. Encourt la censure, la cour d'appel qui ordonne la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter du jour où son arrêt sera passé en force de chose jugée, tout en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision.
♦ Réhabilitation légale
Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-82.201, FS-B N° Lexbase : B5213AKB : la réhabilitation acquise du fait de l'écoulement du délai prévu par l'article 133-13 du Code pénal, à compter de la date à laquelle une peine d'emprisonnement est exécutée, ou prescrite, produit ses effets à l'égard de la peine complémentaire même prononcée à titre définitif.
II. Actualité normative
1) Journal officiel de la République française (JORF)
a. Lois et ordonnances
Loi organique n° 2025-531, du 13 juin 2025, fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée N° Lexbase : L0055NAB : cette loi prévoit la création d’un parquet national anti-criminalité organisée et fixe le statut du futur procureur de la République qui sera chargé de lutter contre la criminalité organisée. Ses fonctions seront limitées à sept ans, comme pour les procureurs de la République financier et antiterroriste. Cette loi entrera en application le 5 janvier 2026.
Loi n° 2025-532, du 13 juin 2025, visant à sortir la France du piège du narcotrafic N° Lexbase : L0053NA9 : la loi du 13 juin 2025, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, porte de grandes ambitions, mais contient des mesures pour l’essentiel habituelles de lutte contre ce phénomène criminel, portant cependant plus largement sur la criminalité organisée. Il s’agit notamment de renforcer la répression, par des sanctions plus sévères, de nouvelles incriminations et des règles de procédure plus strictes, mais aussi de renforcer les pouvoirs de prévention de ce phénomène criminel. De manière plus remarquable, la loi vise à renforcer l’anonymat de toute une série d’intervenants, allant jusqu’à la création d’un dossier distinct non accessible aux parties, et vise également à conforter la participation des particuliers à la procédure, au travers des statuts de collaborateur de justice et d’informateur, ainsi qu’avec la création de l’infiltration civile.
Par Sébastien Fucini
Pour aller plus loin : v. S. Fucini, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic : une loi consensuelle au contenu conflictuel, Lexbase Pénal, juin 2025, n° 83 N° Lexbase : N2504B37. |
b. Décrets
Décret n° 2025-600, du 30 juin 2025, relatif aux droits sociaux des personnes détenues N° Lexbase : L2344NA3 : le décret vise à permettre la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles selon les nouvelles modalités prévues par l’ordonnance n° 2022-1336, du 19 octobre 2022, relative aux droits sociaux des personnes détenues et principalement le versement d’indemnités journalières pendant la détention. Il actualise également la terminologie afin d’introduire le contrat d’emploi pénitentiaire et précise les modalités de calcul des cotisations vieillesse pour les personnes détenues sur une base forfaitaire.
c. Arrêtés
(Néant)
d. Circulaires
Circ., du 2 juin 2025, relative à la mobilisation renforcée dans la lutte contre l’habitat indigne [en ligne] : dans le but de lutter contre l’habitat indigne, qui est indiqué comme une priorité du gouvernement, le ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, le ministre de l’Économie et la ministre chargée du Logement ont signé cette circulaire visant à renforcer la coordination de tous les acteurs concernés. Ils demandent entre autres aux préfets d’intensifier l’action des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne afin de maintenir une politique offensive et constante de lutte.
2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)
(Néant)
3) Direction des affaires criminelles et des grâces
Circ. DACG, NOR :JUSD2516347C, du 5 juin 2025, relative à la politique pénale territoriale pour la Corse N° Lexbase : L0097NAT : cette circulaire énonce les principales priorités d’action publique dans la lutte contre la criminalité organisée décrite comme particulière en Corse en raison de l’essor des trafics de produits stupéfiants, de la poursuite des règlements de compte et de la prégnance de l’intimidation et de la violence. Les moyens mis à la disposition des juridictions de Corse seront alors renforcés dans l’objectif de favoriser la mise en place d’une politique de juridiction orientée vers l’efficacité et la cohérence de la réponse pénale.
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Réf. : Arrêté du 10 juillet 2025 fixant le plafond du montant des droits d'inscription pouvant être exigés des bénéficiaires de la formation initiale dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats N° Lexbase : L3992NA4
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N2736B3Q
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par Marie Le Guerroué
Le 24 Juillet 2025
L’arrêté du 10 juillet 2025 fixant le plafond du montant des droits d'inscription pouvant être exigés des bénéficiaires de la formation initiale dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats a été publié au
L'arrêté du 19 juillet 2017 N° Lexbase : L3961NAX est donc abrogé.
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N2697B3B
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Le 23 Juillet 2025
Mots clés : produits structurés • bourse • épargne • marchés financiers • placements
Dans un marché boursier des plus volatils, ce que l’on appelle « produits structurés », qui permettent de profiter de la hausse d’un indice boursier, tout en limitant les pertes en cas de baisse, peuvent sembler une bonne affaire pour les épargnants en recherche de rentabilité et de sécurité. Mais reposant sur des techniques financières assez complexes et un système relativement opaque, ils peuvent aussi s’avérer un placement risqué. Pour un éclairage sur la question, Lexbase a interrogé Philippe Glaser, avocat associé, Taylor Wessing*.
Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler ce que recouvrent exactement les produits structurés ?
Philippe Glaser : Les produits structurés, encore appelés auparavant « fonds à formule », sont des instruments financiers non-côtés, plus précisément des titres de créances, qui sont conçus la plupart du temps par des sociétés spécialisées dans leur conception et émis par des institutions financières ou des banques.
Ils peuvent être souscrits directement (compte-titres, PEA…) ou au travers de contrats d’assurance-vie.
Ces produits combinent à la fois une composante obligataire et un ou plusieurs produits dérivés tels des actions, indices boursiers, matières premières, devises, crédits, …
Les produits structurés répondent à des objectifs précis d’investisseurs en matière de placement et de rentabilité sur une période le plus souvent relativement courte.
L’objectif principal est d’offrir à l’investisseur un profil de rendement/risque sur mesure, souvent différent de celui des placements plus traditionnels.
Ces produits sont soumis à une formule mathématique prédéfinie, ont une maturité fixée par avance, permettent le versement de coupons en cours de vie et offrent souvent une protection qui est partielle ou totale avec le plus souvent des seuils de protection.
Le Document d’Information Clé pour les investisseurs (DICI) fournit aux investisseurs les informations essentielles sur le produit, sa nature et ses caractéristiques.
Les produits structurés présentent des avantages non négligeables pour l’investisseur.
Outre qu’ils répondent comme nous l’avons indiqué à des objectifs particuliers (protection du capital…), ils permettent de dégager dans certaines situations un rendement supérieur aux placements traditionnels et peuvent encadrer les pertes éventuelles, notamment en cas de dépassement de certaines barrières.
Ils présentent cependant des risques non négligeables.
En effet, les pertes en capital sont souvent la contrepartie du rendement de ces produits.
En outre, il existe souvent des clauses prévoyant l’exposition de l’investisseur à un risque de crédit ou à un défaut de l’émetteur.
De la même manière, le « marché » de ces produits peut affecter leur revente avant l’échéance.
Lexbase : Par quelle règlementation sont-ils encadrés ?
Philippe Glaser : Cela dépendra du pays de commercialisation mais dès lors que le produit est distribué sur le territoire européen, il est soumis à des règles similaires dans chaque pays de l’Union.
Ainsi, la Directive « MIF II » (Directive (UE) n° 2024/790 du 28 février 2024 N° Lexbase : L9354MLZ) , intégrée en France dans le Code monétaire et financier, prévoit un dispositif de validation des instruments financiers, la définition d’un marché cible et prévoit que soient fournis aux distributeurs tous renseignements utiles sur les instruments financiers concernés ; ces règles s’appliquent par principe aux produits structurés.
Parmi les autres dispositions communautaires, on évoquera le Règlement « PRIIPS » (Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products) (Règlement (UE) n° 2017/653 du 8 mars 2017 N° Lexbase : L7679LDR) prévoyant l’établissement par l’émetteur d’un Document d’Information Clés ; ce Règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Ces règles communautaires ont été intégrées au Code monétaire et financier et précisées par le Règlement général de l’AMF ; ces dispositions, qui concernent l’ensemble des instruments financiers, s’appliquent donc aux produits structurés (information des investisseurs, conditions de commercialisation, règles de publicité...).
Il convient ici de relever qu’en fonction des conditions de distribution des produits structurés, des règles particulières s’appliquent, notamment s'agissant de la nécessité ou non d’établir un prospectus soumis au visa de l’AMF pour les produits soumis à la réglementation relative à l'offre au public de titres financiers.
Le Règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 N° Lexbase : L0645LGY, dit « Règlement Prospectus », entré en vigueur le 21 juillet 2019, décide ainsi que toutes les offres de titres financiers constituent à présent des offres au public, y compris les « placements privés », c’est-à-dire ceux proposés à des investisseurs qualifiés ou dans le cadre d’un cercle restreint.
Dans cette dernière hypothèse, la commercialisation des produits structurés ne nécessite pas la publication d’un prospectus (il s’agit des offres adressées à un cercle restreint de moins de 150 personnes de titres dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 100 000 euros et qui acquièrent ceux-ci pour un montant total de 100 000 euros par investisseur et inférieures à 8 millions d’euros).
Lexbase : Sont-ils menacés par le contexte de marchés à la baisse que l'on observe depuis quelques mois ?
Philippe Glaser : En soi, ces produits sont particulièrement appréciés par les investisseurs et leur croissance en est le témoin ; en effet, de plus en plus d’investisseurs sont séduits par cette formule particulièrement adaptée aux besoins exprimés par les investisseurs.
Reste cependant qu'un marché baissier peut bien évidemment affecter la rentabilité du produit et « enfoncer » les barrières de protection que l'on trouve souvent pour protéger l'investisseur, ce qui peut entraîner une perte de capital ainsi que l'absence de versement de coupons.
Cela dépendra donc de la construction du produit, des actifs sous-jacents et des conditions de remboursement.
Bien évidemment, le risque d’illiquidité est accru dans ces circonstances.
Pour autant, de nouveaux produits sont émis en permanence et viennent s’adapter à la réalité des divers marchés.
Lexbase : Quel est le rôle exact des autorités en la matière ?
Philippe Glaser : Les autorités de régulation jouent un rôle essentiel pour s'assurer des conditions d’émission et de distribution de ces produits qui constituent des produits financiers et sont donc soumis à leur contrôle.
En France, les autorités de régulation sont l’AMF et l’ACPR.
Le partage des compétences se fait en fonction des conditions de commercialisation des produits structurés.
Lorsque le produit est commercialisé sous forme d’unité de compte, c’est l’ACPR qui est compétente ; elle peut effectuer des contrôles de la documentation commerciale et vérifier que l’assureur respecte les dispositions qui lui sont applicables au moment de la commercialisation de ces produits.
En revanche, lorsque le produit est commercialisé dans le cadre d’une offre au public (comptes-titres), c’est l’AMF qui sera compétente pour approuver le prospectus (du moins lorsqu’il est obligatoire) et de manière plus générale pour veiller aux conditions de commercialisation et au respect des règles qui gouvernent la matière (du producteur au distributeur).
Ainsi, l’AMF veillera en premier lieu aux conditions de publicité et de commercialisation de ces produits et s'assurera de ce qu'une information loyale, claire et non trompeuse est fournie aux investisseurs ; c’est le cas notamment du prospectus d’émission d’un titre soumis aux règles de l’offre au public qui sont particulièrement strictes.
Sur le fond, l'AMF doit en outre s'assurer du respect des conditions de commercialisation (« placement privé » ou offre au public avec visa) et contrôler les conditions dans lesquelles le profil des investisseurs a été fixé.
Les distributeurs – banques et conseillers en investissements financiers - sont ainsi surveillés et contrôlés afin de s’assurer que leurs obligations d’information (sur la nature, le risque et la rémunération afférents à ces produits) et de conseil au travers du rapport d’adéquation ont bien été respectées.
Les deux autorités ont l’habitude de collaborer ensemble, notamment au travers du Pôle Assurance - Banque - Épargne.
Elles ont ainsi, depuis 2010, adopté une doctrine similaire concernant ces produits (en matière notamment de gouvernance produit, de recueil des préférences de durabilité…).
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
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Réf. : Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q
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Le 24 Juillet 2025
Mots clés : énergie • environnement • renouvelables • espèces protégées • électricité
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi « DDADUE », contient des dispositions très variées, apporte plusieurs ajustements notables, notamment en matière de droit de l’énergie et de droit de l’environnement. Lexbase a interrogé à ce sujet Olivier Fazio et Sibylle Weiler, Avocats, Bird & Bird*.
Lexbase : Quels étaient les objectifs affichés de ce texte en matière de droit de l’énergie et de l’environnement ?
Olivier Fazio et Sibylle Weiler : La loi « DDADUE » – quatrième du nom - est une loi qui touche à des domaines très variés : elle a pour objet de transposer différentes directives européennes et ainsi d’adapter le droit français à plusieurs textes européens récents dans différents domaines et notamment en droit de l’énergie et en droit de l’environnement.
Les principales évolutions en la matière seront exposées ci-après.
Lexbase : Quelles sont les dispositions principales en matière d'énergies renouvelables ?
Olivier Fazio et Sibylle Weiler : Plusieurs dispositions concernent spécifiquement les énergies renouvelables. Parmi les plus marquantes, on en retiendra quatre.
La cartographie des zones propices au développement des ENR : l’autorité administrative est chargée d’établir une cartographie nationale des zones propices au développement des installations de production d’énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement, et des infrastructures de stockage. Cette cartographie s’appuiera sur la cartographie des zones d’accélération des énergies renouvelables au niveau national (mesure issue de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables N° Lexbase : L6591MSW, dite loi « Aper ») et sur les cartographies des énergies renouvelables maritimes. Ce dispositif a vocation à devenir un outil de planification de référence à chaque révision de la Programmation pluriannuelle de l’énergie « PPE », ces zones étant « proportionnées à l'atteinte des objectifs mentionnés » dans les différents textes, notamment celui de porter la part des énergies renouvelables à 33 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030.
L’harmonisation des règles de végétalisation et de solarisation des parkings extérieurs qui, jusqu’ici étaient dispersées entre plusieurs textes (loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, loi « APER », Code de la construction et de l’habitation et Code de l’urbanisme). La loi unifie notamment les seuils de surface concernés (à partir de 500 m² ou 1 500 m² selon les cas), réorganise la répartition des responsabilités (en transférant certaines obligations du gestionnaire au propriétaire du parking) et adapte les sanctions en évitant tout cumul. La possibilité de déroger temporairement aux obligations pour installer des panneaux solaires de « seconde génération » est étendue afin de favoriser l’équipement en panneaux photovoltaïques performants. Enfin, la loi supprime la faculté de reporter l’obligation de couvrir les toitures des bâtiments sur les parkings, pour mieux distinguer les règles qui s’appliquent aux bâtiments de celles destinées aux aires de stationnement.
On notera que le calendrier de mise en œuvre de ces obligations est assoupli : est repoussée au 1er juillet 2026 (au lieu de 2025) l’obligation pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² et au 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².
Les règles de partage des coûts de raccordement des installations d'énergies renouvelables : afin d'inciter les collectivités territoriales à soutenir le déploiement des énergies renouvelables, l'article 29 de la loi « APER » a supprimé la prise en charge par la collectivité en charge de l'urbanisme de la part de contribution correspondant à l'extension du réseau électrique située en dehors du terrain d'assiette de l'opération. La contribution a été reportée sur le demandeur du raccordement. L’article 24 adapte le code de l'urbanisme avec le nouveau régime de financement du raccordement des projets d'énergie renouvelable. Les bénéficiaires d'autorisations de construire sont désormais tenus de verser la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité (C. urb., art. L. 332-6 N° Lexbase : L5088M9C). Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à partir du 10 septembre 2023.
La dérogation « espèces protégées » (article 23) : la dispense d’obtenir une telle dérogation, jusqu’ici réservée aux seuls projets d’installations d’énergies renouvelables ou au stockage d’énergie dans le système électrique – est élargie à tous les porteurs de projets dès lors que ces derniers présentent des mesures d’évitement et de réduction ainsi qu’un dispositif de suivi garantissant leur absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Au-delà des énergies renouvelables, la loi « DADUE » précise également les obligations en matière d’efficacité et de rénovation énergétiques, notamment des personnes publiques : en appliquant aux organismes publics des objectifs annuels de réduction de la consommation, de 1,9 %, et de rénovation des bâtiments, de 3% et également à destination des opérateurs de data centers, notamment, via une obligation de valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données de plus de 1 mégawatt, avec possibilité de dérogations définies par décret.
Lexbase : Qu'en est-il de l'organisation du marché intérieur de l'électricité ?
Olivier Fazio et Sibylle Weiler : L’article 17 de la loi « DADUE » vise, par un ensemble de dispositions, à rendre conforme le code de l’énergie français à la Directive du 5 juin 2019 relative au marché intérieur de l’électricité [LXB=], suite à un rappel à l’ordre de la France par la Commission Européenne fin 2024.
Ainsi, par exemple, un nouveau chapitre relatif à l’agrégation et aux services d’électricité est introduit dans le Code de l’énergie (à son article L. 338-1 N° Lexbase : L5170M9D). Sont également introduites les définitions du « marché de l’électricité », des « entreprises d’électricité » et des « acteurs du marché de l’électricité » (nouvel article L. 300-1 du Code de l’énergie N° Lexbase : L5160M9Y). Ces définitions sont celles de la Directive ce qui permet une harmonisation du droit européen et national de l’énergie.
S’agissant du mécanisme d’ajustement, on rappellera qu’en France, le gestionnaire du réseau de transport est chargé de veiller à tout instant à l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Pour cela, il dispose du mécanisme d’ajustement qui permet à RTE, en cas de déséquilibre sur les réseaux à court terme, de solliciter les producteurs (à la hausse ou à la baisse) et les consommateurs (à la baisse) pour garantir l’équilibre. Cet ajustement peut être obligatoire ou volontaire, selon le type d’installation. Jusqu’à présent, seules les installations de production raccordées au réseau public de transport (RTE) devaient y participer. L’article 18 de la loi « DADUE » impose à l'ensemble des installations de production dont la puissance installée est supérieure à un seuil de 10 mégawatts une obligation de participation au mécanisme d'ajustement. Cette obligation, qui devrait être applicable à compter du 31 décembre 2025, concerne les nouvelles installations comme les installations existantes.
En parallèle, la de la loi « DADUE » donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) un pouvoir de surveillance des marchés de gros de l’énergie (article 19). Le Code de l'énergie prend donc désormais en compte les dernières modifications du Règlement « REMIT » (Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, 25 octobre 2011, concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie N° Lexbase : L8552IR8), afin de conforter les contrôles et les sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et de son comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) sur le marché de l'énergie.
Lexbase : La loi contient-elle selon vous des avancées réellement significatives dans les domaines concernés ?
Olivier Fazio et Sibylle Weiler : Encore une fois, il s’agit d’une loi de transposition, donc elle vient entériner dans le droit français des principes et des mécanismes déjà existants en droit communautaire. Cela étant, plusieurs éléments positifs sont à souligner : la disposition concernant la dérogation « espèces protégées » va dans la bonne direction en ce sens que les projets d’énergies renouvelables ne sont plus les seuls à bénéficier de cet assouplissement mais l’ensemble des projets. En revanche, on peut regretter que le législateur ait ajouté une condition supplémentaire par rapport à ce qu’exige le Conseil d’État, à savoir, la mise en place d’un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité des mesures voire de prendre des mesures supplémentaires.
Concernant les ajouts des définitions dans le Code de l’énergie, on peut se réjouir de l’harmonisation des notions au niveau communautaire.
Du point de vue du développement de la solarisation/végétalisation des aires de stationnement les assouplissements qui sont proposés ne sont en revanche pas un signal positif pour le développement et le financement de ces installations : pour les acteurs concernés, ceci n’apporte pas la visibilité requise et sont de nature à freiner l’essor du développement de ce type d’installations qui permettent pourtant de valoriser un foncier déjà artificialisé.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
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Réf. : Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-21.819, F-D N° Lexbase : B5276AKM
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