Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats

Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats

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L1488AXE

Article 1

En vigueur depuis le 1er mai 2024

Le Conseil national des barreaux perçoit les contributions de la profession d'avocat et de l'Etat prévues au 1° et 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Il les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle conformément aux modalités décrites dans le présent décret.
Tout ou partie de ces contributions peut être affecté au financement d'aides sur critères sociaux attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale. Le Conseil national des barreaux détermine les conditions d'attribution de ces aides conformément à la convention prévue à l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

Article 2

En vigueur depuis le 1er mai 2024

Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la contribution de la profession, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux :
1° Avant le 31 mai, le budget de l'année en cours ;
2° Avant le 30 septembre, le budget de l'année en cours actualisé et une situation comptable arrêtés au 30 juin ;
3° Avant le 30 septembre, une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription.
Avant le 30 août, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses, en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profit du centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente.
Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivante et les modalités selon lesquelles il s'en acquitte. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision, qui comporte également l'indication chiffrée des besoins de financement de chaque centre de formation et de l'évolution prévisible du nombre de bénéficiaires de la formation, est notifiée selon les modalités prévues à l'article 5.
Chaque ordre s'acquitte de sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déduction de sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

Article 2-1

En vigueur depuis le 1er mai 2024

Le Conseil national des barreaux adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, un rapport analysant l'organisation de la formation ainsi que les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle au titre de l'année précédente. Ce rapport est établi à partir des informations déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les centres régionaux de formation professionnelle communiquent au Conseil national des barreaux, avant le 30 juin, les informations susmentionnées.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

Article 3

En vigueur depuis le 1er mai 2024

Chaque centre de formation fait connaître au Conseil national des barreaux, avant le 31 janvier, l'effectif réel des bénéficiaires de la formation initiale et le montant des droits d'inscription de l'année en cours.

Avant le 30 mars, le Conseil national des barreaux répartit entre les centres de formation la contribution de la profession et celle de l'Etat à leur financement, au regard notamment des besoins de financement de chaque centre, du nombre réel des bénéficiaires de la formation initiale et des droits d'inscription.

Le Conseil national des barreaux notifie, selon les modalités prévues à l'article 5, cette décision de répartition qui comporte l'indication chiffrée, pour chaque centre de formation, des différentes sources de financement prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Le centre de formation communique au Conseil national des barreaux, avant le 30 avril, le compte de résultat et le bilan de l'année précédente, avec l'indication des dépenses directement supportées par chaque ordre à son profit. Le Conseil national des barreaux transmet ces documents et informations au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

Article 3-1

En vigueur depuis le 12 mai 2017

Le Conseil national des barreaux communique au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, son bilan, son compte de résultat et ses annexes, le rapport d'activité de l'année écoulée relatifs au financement de la formation ainsi qu'un compte-rendu financier de l'utilisation de la contribution de l'Etat précisant sa répartition entre les centres de formation.

Article 4

En vigueur depuis le 12 mai 2017

Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des bénéficiaires de la formation initiale sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder un plafond fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 5

En vigueur depuis le 1er mai 2024

Les décisions prises par le Conseil national des barreaux, en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sont, dans un délai de trente jours de leur date, notifiées, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général près la cour d'appel de Paris, aux ordres et centres de formation concernés.

Ces décisions peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général, l'ordre et le centre régional concernés dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai de recours et le recours lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

En cas de recours, le premier président, statuant en référé, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision déférée à la cour si les moyens invoqués au soutien du recours apparaissent sérieux et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Son ordonnance est notifiée selon les modalités prévues au dernier alinéa.

Le greffe de la cour avise le Conseil national des barreaux du recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La cour statue, le président du Conseil national des barreaux entendu ou invité à présenter ses observations.

La décision de la cour est notifiée par le greffe, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au Conseil national des barreaux, aux ordres et aux centres concernés.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

Article 7

En vigueur depuis le 8 mars 2002

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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