Le Quotidien du 20 février 2024

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Décret en Conseil des ministres pouvant être modifié par un décret simple

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 5 février 2024, n° 470962, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53892KS

Lecture: 2 min

N8416BZQ

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par Yann Le Foll

Le 19 Février 2024

► Les dispositions des articles de code identifiés par un « R. » ou « D. » peuvent être modifiées par un décret en Conseil d’État ou un décret simple alors même qu’elles ont été créées ou modifiées par un décret en conseil des ministres.

Rappel. Il résulte du premier alinéa de l'article 13 de la Constitution N° Lexbase : L1270A9W et de son article 21 N° Lexbase : L0847AHT que les décrets doivent être signés par le Président de la République dès lors qu'ils ont été délibérés en conseil des ministres, même si aucun texte n'imposait cette délibération (CE, 10 septembre 1992, n° 140376 N° Lexbase : A7751ARI).

Les dispositions créées ou modifiées par un tel décret ne peuvent, en principe, être ultérieurement modifiées que par décret délibéré en Conseil des ministres.

Précision CE. Il en va toutefois autrement soit lorsque ce décret prévoit qu'elles peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État ou par décret simple, soit lorsque les dispositions ainsi créées ou modifiées par ce décret sont codifiées dans des conditions qui manifestent qu'elles relèvent du décret en Conseil d'État ou du décret simple.

Ainsi, pour le cas d'un code dont les articles identifiés par un « R. » ou un « D. » signifient que leurs dispositions relèvent, respectivement, du décret en Conseil d'État ou du décret simple et dont les articles identifiés par un « R*. » et « D*. » signifient qu'elles relèvent de décrets, en Conseil d'Etat ou simple, délibérés en conseil des ministres, les dispositions des articles identifiés par un « R. » ou « D. » peuvent être modifiées par un décret non délibéré en conseil des ministres.

Ceci est valable alors même que ces dispositions ont été créées ou modifiées par un décret ainsi délibéré.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Agnoux indique que « cette règle ne vaudra que pour les codes « modernes » rédigés après la mise en place de la commission supérieure de codification. Dans les codes les plus anciens en effet, la référence R* est susceptible de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat, les décrets en conseil d’Etat et en conseil des ministres étant identifiés par deux étoiles (R**), comme c’est le cas du livre des procédures fiscales ».

newsid:488416

Bancaire

[Brèves] Précisions sur l’opposabilité de la cession Dailly

Réf. : Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.784, F-B N° Lexbase : A19302MG

Lecture: 4 min

N8472BZS

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 28 Février 2024

► À défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers.

Depuis, la loi n° 81-1, du 2 janvier 1981 N° Lexbase : L0197G8S, notre droit connaît une technique de financement particulière permettant aux entreprises de céder à un établissement de crédit plusieurs créances à la fois par l’utilisation d’un bordereau (dit bordereau « Dailly »). Cette cession de propriété est le plus souvent accordée en contrepartie de l’octroi de prêt (cession à titre d’escompte)

Le bordereau « Dailly » est soumis à un formalisme strict. Les articles L. 313-23 N° Lexbase : L9528LGY et L. 313-25 N° Lexbase : L9258DYK du Code monétaire et financier, qui visent différentes mentions devant obligatoirement y figurer, en témoignent. La jurisprudence se montre d’ailleurs très stricte en la matière (v. par ex., concernant l’absence de date, Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, F-B N° Lexbase : A80039HU, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mars 2023, n° 750 N° Lexbase : N4738BZI). La décision sélectionnée vient donner une précision supplémentaire concernant l’opposabilité de la cession Dailly.

Faits et procédure. Le 2 octobre 2015, la société G. avait confié un lot d’un marché de travaux à la société E. Le 23 novembre 2015, la banque X. avait notifié à la société G. la cession à son profit, par la société E., des créances liées à l’exécution de ces travaux à concurrence du montant total de ces derniers, cette notification visant un bordereau de cession de créances professionnelles du 19 novembre 2015.

La société G. ayant refusé de lui payer les créances liées aux situations de travaux n° 2 à 5, à échéances comprises entre le 28 février 2016 et le 30 avril 2016, émises par la suite par la société E., la banque l’avait assignée en paiement.

La cour d’appel de Montpellier avait, par un arrêt du 14 décembre 2021, condamné la société G. à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros avec intérêts à compter du 8 mars 2017 (CA Montpellier, 14 décembre 2021, n° 19/03757 N° Lexbase : A10947GM).

Pourvoi. Cette société avait formé un pourvoi en cassation. Elle y alléguait que la notification d’une cession de créance par le cessionnaire au débiteur cédé assortie de l'interdiction faite à celui-ci de payer la créance entre les mains du cédant, qui n’est pas justifiée par la production d'un bordereau de cession de créances antérieur à la notification, revêtu de toutes les mentions exigées par l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, est dépourvue d’effet.

Décision. Ce moyen parvient à convaincre la Cour de cassation. Cette dernière pose, à cette occasion, un principe : « à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n'est pas opposable aux tiers ».

Or, pour condamner la société G. à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros, la cour d’appel avait retenu que la lettre de notification du 23 novembre 2015 indiquait sans ambiguïté la créance cédée et que cette notification valait interdiction pour la société G., sans qu’aucune autre notification ne fût nécessaire, de payer toute facture relative à ce marché entre les mains de la société E. Les juges du fond avaient ensuite constaté que la banque avait versé aux débats cinq situations du marché, dont elle avait été destinataire et dont quatre étaient restées impayées. Ils en avaient déduit que la société G. demeurait débitrice envers la banque de la somme correspondant à ces quatre situations, diminuée d’une somme payée en cours de procédure.

Dès lors, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans constater que la banque produisait le bordereau de cession des créances professionnelles dont elle demandait le paiement, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision. La cassation est alors prononcée.

Voilà l’apport de la solution : même si la cession de créances professionnelles a fait l’objet d’une notification au débiteur cédé, le cessionnaire devra, pour pouvoir recouvrer les créances, produire au débiteur cédé le bordereau de cession de créances professionnelles.

newsid:488472

Droit rural

[Brèves] Apport en société du droit au bail rural : la clause du bail prévoyant une autorisation de principe du bailleur doit être réputée non écrite

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2024, n° 22-16.422, FS-B N° Lexbase : A91332KH

Lecture: 3 min

N8441BZN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Février 2024

► Une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite ; l'action tendant à le voir constater n'est pas soumise à prescription.

Selon l’article L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0858HPH), le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Ces dispositions sont d'ordre public.

La question soulevée dans le présent arrêt était de savoir si le bailleur avait pu valablement donner son accord de principe, par anticipation, lors de la signature du bail ; le contrat de bail contenait en effet une clause prévoyant que  « conformément aux dispositions de l'article L. 411-38 du code rural, le preneur pourra faire apport de son droit au bail à une société agricole », le bailleur donnant « d'ores et déjà son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société ».

On relèvera que, d'un point de vue juridique, l'apport du droit au bail rural doit être qualifié de cession du contrat de bail, car la société bénéficiaire se substitue au preneur initial. Elle devient titulaire du bail, et elle seule aura des relations juridiques avec le bailleur. Il en résulte l'applicabilité de l'article 1216 du Code civil N° Lexbase : L0929KZG, relatif à la cession de contrat. Selon ce texte, l'accord du bailleur peut donc être donné par avance, auquel cas la cession produit effet à l'égard du bailleur lorsque le contrat conclu entre le preneur et la société lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Sauf que, en l’espèce, ainsi que l’avait relevé la cour d’appel, cette clause était rédigée en des termes généraux qui ne permettaient notamment pas d'identifier le bénéficiaire éventuel de l'apport et ne pouvait constituer un agrément personnel du bailleur tel qu'imposé par les dispositions légales impératives.

La Haute juridiction approuve la solution, relevant que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite, et que l'action tendant à le voir constater n'est pas soumise à prescription.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Adhésion du preneur à une société, spéc. Apport du droit au bail par le preneur , in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9087E9G.

newsid:488441

Durée du travail

[Brèves] Non-respect des temps de repos entre deux périodes de travail : réparation automatique du salarié sans avoir à justifier d’un préjudice spécifique !

Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 21-22.809, FS-B N° Lexbase : A66142K8

Lecture: 2 min

N8433BZD

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par Charlotte Moronval

Le 19 Février 2024

► Le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation.

Faits. Un salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu’au versement de dommages et intérêts, au motif qu’il n’avait pas bénéficié, à plusieurs reprises, du temps de repos de douze heures entre deux services, prévu par la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

La position de la cour d’appel. Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel (CA Paris, 9 juin 2021, n° 19/03292 N° Lexbase : A57814UN), après avoir constaté qu'à plusieurs reprises le salarié n'avait pas bénéficié du repos de douze heures entre deux services au cours des années 2014 et 2015, retient qu'il ne justifie d'aucun préjudice spécifique.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision rendue par la cour d’appel.

Elle considère que le non-respect de la durée de repos quotidien du salarié ouvre automatiquement droit à indemnisation.

Pour aller plus loin :

  • s’agissant du non-respect des durées maximales de travail, v. déjà Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636, FS-B N° Lexbase : A53037KM : le seul fait de constater le dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, c’est-à-dire au versement de dommages et intérêts, sans que le salarié ait besoin de rapporter la preuve d’un préjudice et Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281, FS-B N° Lexbase : A66769TG : le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation ;
  • v. aussi ÉTUDE : La durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail, La durée maximale hebdomadaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0333ETI.

 

newsid:488433

Expropriation

[Brèves] Pas d’indemnisation faute de droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2024, n° 22-16.460, FS-B N° Lexbase : A31112M8

Lecture: 1 min

N8470BZQ

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par Yann Le Foll

Le 19 Février 2024

► Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation, la dépossession d'une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n'ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l'expropriation.

Rappel. Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7987I4L, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Il est jugé, en application de cette disposition, que seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation (Cass. civ. 3, 3 décembre 1975, n° 75-70.061 N° Lexbase : A9456CEX ; Cass. civ. 3, 8 juin 2010, n° 09-15.183 N° Lexbase : A0145EZE ; Cass. civ. 3, 11 janvier 2023, n° 21-23.792 N° Lexbase : A6453877).

Décision CCass. La Cour suprême en tire le principe précité et censure la cour d’appel qui avait estimé, pour fixer des indemnités alternatives selon que le caractère illégal de la construction sera judiciairement reconnu ou non, que ne donne pas droit à indemnisation le préjudice afférent à une construction édifiée illégalement, sauf si l'infraction pénale est prescrite.

newsid:488470

Fiscalité internationale

[Brèves] La France met à jour sa liste de paradis fiscaux

Réf. : Arrêté du 16 février 2024, modifiant l'arrêté du 12 février 2010, pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du Code général des impôts N° Lexbase : L5974MLT

Lecture: 2 min

N8469BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Février 2024

L’arrêté du 16 février 2024, publié au Journal officiel du 17 février 2023, modifie la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) en matière fiscale.

Rappel. Sont considérés comme non coopératifs, les États et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention (CGI, art. 238-0 A N° Lexbase : L6050LMZ).

La liste des ETNC :

  • est fondée sur des critères exclusivement français d’échange d’informations (CGI, art. 238-0 A 2) ;
  • intègre (CGI, art. 238-0 A 2 bis) les États ou territoires qui figurent sur la liste européenne des États et territoires non coopératifs (dite « liste noire ») pour l’un des motifs suivants :
    • ces États ou territoires sont considérés par le Conseil de l’UE comme facilitant la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle,
    • ces États ou territoires ne respectent pas au moins un des autres critères définis par le conseil de l’UE relatifs à la transparence fiscale, à l'équité fiscale et à la mise en œuvre des mesures anti-BEPS que les États membres de l'UE s'engagent à promouvoir, et figurant à l’annexe V de la liste de l’UE.

La liste des ETNC est mise à jour au moins une fois par an. Les Iles Vierges britanniques sont retirées de la liste. Sont ajoutés Antigua et Barbuda, le Belize et la Russie.

Liste complète des paradis fiscaux :

  • Anguilla ;            
  • Seychelles ;     
  • Bahamas ;        
  • Îles Turques et Caïques ;
  • Vanuatu ;
  • Antigua-et-Barbuda ;    
  • Belize ;
  • Fidji ;
  • Guam ;
  • Îles Vierges américaines ;
  • Palaos ;
  • Panama ;
  • Russie ;
  • Samoa ;
  • Samoa américaines ;
  • Trinité-et-Tobago.

 

En pratique. Toute opération réalisée avec ces ETNC subissent une fiscalité alourdie. 

newsid:488469

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