Le Quotidien du 21 février 2024

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] De l’absence de caractère abusif d’une clause de dessaisissement

Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2024, n° 22-15.680, F-B N° Lexbase : A31132MA

Lecture: 3 min

N8476BZX

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Février 2024

► Le fait pour une convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, de prévoir, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire du conseil, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat qui avaient été convenus, ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11°, du Code de la consommation ; en outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens du texte précité.

Faits et procédure. Une cliente avait confié la défense de ses intérêts à une avocate dans une procédure prud'homale. Les parties avaient signé une convention d'honoraires, qui comportait une clause de dessaisissement. À la suite d'un différend avec la cliente, l'avocate avait saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation des honoraires dus par sa cliente. La cliente fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris de confirmer la décision du Bâtonnier qui a calculé le montant des honoraires sur le fondement de l'article 9, alinéa 1er, de la convention d'honoraires qui prévoyait qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocate, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat prévus.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu'il résulte de l'article R. 212-1, 5° et 11°, du Code de la consommation N° Lexbase : L0546K94 que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 N° Lexbase : L3278K9B du même code et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, d'une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, d'autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel. La convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 212-1, 11°, du Code de la consommation. En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte.

Le premier président a fait ressortir, d'abord, que la convention prévoyait que la rémunération de l'avocate avait pour contrepartie les diligences qu'elle avait effectuées jusqu'à son dessaisissement, ensuite, qu'elle avait pour objet l'assistance et la représentation pour une procédure déterminée, de sorte qu'elle ne constituait pas un contrat à durée indéterminée, enfin, qu'elle ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de résiliation. Le moyen n'est donc, pour les juges du droit, pas fondé.

Rejet. La Cour rejette le pourvoi.

newsid:488476

Collectivités territoriales

[Brèves] Pas de pouvoir du maire d’interdire la distribution de tracts aux abords des écoles

Réf. : CAA Versailles, 2ème ch., 25 janvier 2024, n° 22VE01166 N° Lexbase : A15172HN

Lecture: 2 min

N8417BZR

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par Yann Le Foll

Le 14 Février 2024

Un maire ne peut interdire la distribution de prospectus et de tracts à la population, dans un rayon de cent mètres aux entrées et sorties des établissements scolaires de la ville.

Faits. L’arrêté attaqué interdit la distribution de prospectus et de tracts à la population, dans un rayon de cent mètres aux entrées et sorties des établissements scolaires de la ville.

Rappel CAA. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de cette liberté fondamentale doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées (CE, 19 mai 1933, n° 17413, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K).

Position CAA. Ni l'arrêté attaqué, ni les écritures de la commune requérante en première instance comme en appel, ne font état de difficulté spécifique, ni d'aucun incident particulier, liés à la distribution de tracts ou de prospectus sur son territoire, ni le contenu et la quantité des tracts et prospectus « de nature politique » qu'elle évoque.

En outre, si le maire de la commune de Magnanville a circonscrit de manière précise les limites de l'interdiction édictée, à savoir dans un rayon de « cent mètres aux entrées et sorties des établissements scolaires » de la commune, il n'a apporté aucune restriction temporelle à cette interdiction, applicable en conséquence, sans aucune justification, de manière continue et pour une durée indéterminée.

En l'absence d'éléments de nature à circonstancier l'atteinte alléguée à la propreté et à l'hygiène publique, énoncée dans l'arrêté attaqué en des termes aussi laconiques que généraux, de même qu'en l'absence d'un quelconque désordre ou risque de trouble à l'ordre public avérés, cette interdiction litigieuse par la commune de Magnanville porte atteinte à la liberté d'expression, sans être ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.

Décision. Les juges d’appel confirment l’annulation de l’arrêté.

À ce sujet. Lire Quelles sont les implications de l'arrêt "Benjamin" dans la pratique actuelle du juge administratif ? - Questions à Pierre-Henri Prélot, Professeur de droit public à l'Université de Cergy-Pontoise, Lexbase Public n° 309, 2013 N° Lexbase : N9421BT4.

newsid:488417

Procédure pénale

[Brèves] Qualité à agir en restitution d’un bien confisqué sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194, F-B N° Lexbase : A71362GE

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N8473BZT

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par Florian Engel, Docteur en droit privé et sciences criminelles

Le 28 Février 2024

► La restitution d’un bien demandée auprès de la juridiction qui a prononcé la confiscation ne nécessite pas de la part du tiers qui se prétend propriétaire de ce bien de démontrer qu’il en avait eu la libre disposition.

Rappel des faits et de la procédure. Une procédure est ouverte pour association de malfaiteurs aggravée en récidive, dans laquelle l’accusé est condamné par la cour d’assises d’appel à une peine de réclusion criminelle et une mesure de confiscation. Une requête en restitution est présentée devant la chambre de l’instruction par une société qui prétend avoir des droits sur le bien confisqué. Cette juridiction déclare irrecevable la requête en restitution pour défaut de qualité pour agir de la société, au motif notamment que cette société ne disposait pas librement du bien confisqué. Cette dernière se pourvoit en cassation.

Moyens soulevés. La société requérante soutient dans son pourvoi qu’elle n’a pu bénéficier de garanties procédurales lui permettant de faire valoir le droit qu’elle revendique au cours de la procédure pénale, ce qui serait contraire à la fois au droit européen et notamment aux articles 6, § 1 N° Lexbase : L7558AIR et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) N° Lexbase : L4746AQT  et à l’article 1er du premier Protocole additionnel, mais également à l’article 131-21 du Code pénal N° Lexbase : L7984MBC. Par ailleurs, elle soulève qu’elle est bien propriétaire du bien confisqué et qu’elle n’a été ni condamnée ni poursuivie, ce qui suffit à lui conférer qualité pour agir en restitution du bien, et ce quand bien même elle n’aurait pas la libre disposition de ce bien.

Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle considère en effet, au visa des articles 6, § 1 et 13 de la CESDH, 1er du Premier protocole additionnel, 131-21 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1585MAX, qu’il n’est nulle part exigé que le tiers propriétaire de bonne foi démontre qu’il a eu la libre disposition du bien litigieux. Par un arrêt très pédagogique, la Cour rappelle ainsi les droits dont bénéficie le tiers dont le bien a été confisqué à l’occasion d’une procédure pénale, à savoir le droit d’être entendu pendant la procédure et le droit de présenter une demande de restitution devant la juridiction qui entend prononcer la confiscation ou qui l’a déjà prononcée. La juridiction doit, dans ce cas, s’assurer d’un accès suffisant aux pièces de la procédure se rapportant à la confiscation. Elle remarque qu’en l’espèce, tel n’avait pas été le cas.

Pour aller plus loin : M. Hy, ETUDE : Les saisies pénale, Les motifs de non-restitution, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E087803W.

 

newsid:488473

Surendettement

[Brèves] Prise en compte des dettes professionnelles dans l’appréciation de la situation de surendettement depuis la loi sur l’entrepreneur individuel : la Cour de cassation précise l’entrée en vigueur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 22-18.080, F-B N° Lexbase : A91482KZ

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N8430BZA

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par Vincent Téchené

Le 20 Mars 2024

► La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte qui prévoit désormais la prise en compte des dettes professionnelles dans la situation de surendettement est donc applicable à compter du 16 février 2022 et en cours d'instance, même si les débats se sont tenus antérieurement.

Faits et procédure. Par un jugement du 11 avril 2022, des créanciers ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation financière.

Un pourvoi a été formé.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1er, 2 du Code civil et L. 711-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L3720MBE, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 N° Lexbase : L3215MBP.

Elle relève que la loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022.

Or, pour déclarer le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement retient que l'article L. 711-1 du Code de la consommation interdit de prendre en compte les dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement.

Dès lors, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l'article L. 711-1 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022, en cours d'instance, le jugement attaqué ayant été rendu le 11 avril 2022, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, même si les débats se sont tenus antérieurement, le juge a violé les textes visés.

Observations. L’éligibilité à la procédure de surendettement ne tenait pas compte des dettes professionnelles ayant ainsi pour effet pour effet que certaines catégories d’entrepreneurs se retrouvent privées de toute solution d’apurement de leur passif si elles ne sont pas par ailleurs éligibles aux procédures collectives.

Par exemple un gérant de SARL, qui ne relève pas des procédures collectives dans la mesure où il n’exerce pas personnellement d’activité commerciale, était susceptible d’être exclu de tout dispositif de traitement de son endettement si celui-ci était exclusivement de nature professionnelle.

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 N° Lexbase : L4230LXX, notamment relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, est intervenue, à travers son article 39,  pour modifier l’article L. 741-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L4506LX8 et ainsi autoriser l’effacement des dettes professionnelles.

Aussi, pour rendre pleinement opérante l’évolution intervenue en 2020, et combler un vide juridique, la loi du 14 février 2022 réformant le statut de l’entrepreneur individuel a élargi les conditions d’éligibilité au surendettement des particuliers en prévoyant que les dettes professionnelles soient prises en compte et a modifié l’article L. 711-1 du Code de la consommation en conséquence.  

La loi a repoussé l’entrée en vigueur de nombre de ses dispositions, au premier lieu desquelles le nouveau statut de l’entrepreneur individuel et avec lui l’adaptation du droit des entreprises en difficulté qui sont applicables depuis le 15 mai 2022. En revanche, l’entrée en vigueur de l’article 10 modifiant l’article L. 711-1 précité n’est pas repoussée. C’est bien le constat que fait ici la Cour.

Pour aller plus loin : v. Ch. Lebel, L’entrepreneur individuel et les procédures de surendettement, in dossier spécial « La réforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 », Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0767BZG.

 

newsid:488430

Voies d'exécution

[Brèves] Bail d’habitation : le document informatif lors de la délivrance de l’assignation ne constitue pas un acte de procédure

Réf. : Cass. civ. 3, février 2024, n° 22-24.806, FS-B N° Lexbase : A91382KN

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N8395BZX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 20 Février 2024

Le document informatif imposé par l'article 1er, I, du décret n° 2017-923, du 9 mai 2017 aux commissaires de justice lors de la délivrance d’une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation, n'est pas un acte de procédure soumis aux dispositions tant de l'article 56 que de l'article 114 du Code de procédure civile, à la différence de l’assignation.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une société HLM a donné à bail un logement. Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, la bailleresse a signifié au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l’a assigné en constat d’acquisition de cette dernière, expulsion et paiement de l’arriéré.

Le pourvoi. Le locataire fait grief à l'arrêt (CA Paris, 4, 3, 3 février 2022, n° 19/10369 N° Lexbase : A27747LC) d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’assignation. Il énonce notamment que l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, doit remettre un document au locataire lui rappelant les date, horaire et lieu de l'audience et destiné à l'informer de l'importance de sa présentation à l'audience ainsi que de la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle, présente un caractère substantiel et d'ordre public. Dès lors, que la nullité pour non-respect peut être encourue malgré l’absence de texte la prévoyant expressément.

Solution. Énonçant la solution susvisée, après avoir rappelé que selon l'article 1er, I, du décret n° 2017-923, du 9 mai 2017 N° Lexbase : Z97501P4, le commissaire de justice, délivrant une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d'un contrat de bail d'habitation, dans les conditions prévues par les articles 655 N° Lexbase : L6822H7S et 656 N° Lexbase : L6825H7W du Code de procédure civile, dépose au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l'avis de passage prévu par ces articles, un document rappelant les date, horaire et lieu de l'audience et destiné à l'informer de l'importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle et de saisir les acteurs, mentionnés au 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 N° Lexbase : Z71971PS, qui contribuent à la prévention des expulsions locatives. Elle précise également que ce document est remis par le commissaire de justice au destinataire de l'assignation lorsque celle-ci est délivrée dans les conditions prévues par l'article 654 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6820H7Q.

En conséquence, la Haute juridiction valide de raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

newsid:488395

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