Jurisprudence : Cass. com., 15-03-2023, n° 21-24.490, F-B, Rejet

Cass. com., 15-03-2023, n° 21-24.490, F-B, Rejet

A80039HU

Référence

Cass. com., 15-03-2023, n° 21-24.490, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94205437-cass-com-15032023-n-2124490-fb-rejet
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Abstract

Conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur.


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023


Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 209 F-B

Pourvoi n° D 21-24.490


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023


La société Banque Courtois, société anonyme, aux droits de laquelle vient la Société générale, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-24.490 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ACS diffusions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [B] - [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société ACS diffusions,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2021) rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-17.081⚖️), la société Valorisation Mimard Immo a cédé à la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque), selon bordereaux non datés, des créances professionnelles ayant donné lieu à l'établissement de trois factures, les 9 août, 30 août et 20 septembre 2010, qu'elle détenait sur la société ACS diffusions.

2. La banque a assigné en paiement cette société qui, se prévalant de l'absence de date sur les bordereaux de cession, a prétendu que les cessions de créance lui étaient inopposables. La société ACS diffusions a été mise en redressement judiciaire.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter ses demandes au titre des trois factures des 9 août, 30 août et 20 septembre 2010 pour un montant total de 103 206,43 euros, alors :

« 1°/ que le cessionnaire qui a omis d'apposer la date de la remise sur le bordereau de cession de créances professionnelles peut suppléer à cette omission par d'autres moyens et rendre ainsi la cession opposable aux tiers ; qu'en jugeant que le bordereau de cession de créances professionnelles dépourvu de date était privé de tout effet et que le cessionnaire ne pouvait suppléer à cette omission par d'autres moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier🏛🏛 dans leur version applicable en la cause ;

2°/ subsidiairement, que le bordereau de cession de créances professionnelles non daté demeure opposable aux tiers en tant qu'acte de cession de droit commun ; qu'en jugeant qu'en l'absence de date apposée sur le bordereau, la cession ne pouvait prendre effet entre le cessionnaire et le débiteur cédé et ce même selon les règles de droit commun, la cour a violé les articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier🏛🏛 et 1690 du code civil dans leur version applicable en la cause. »


Réponse de la Cour

4. Ayant énoncé à bon droit que, conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier🏛, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et qu'il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur, et retenu qu'aucune cession n'était intervenue entre la société Valorisation Mimard Immo et la banque selon les règles de droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que ces actes ne pouvaient être invoqués comme titre par la banque pour demander paiement à la société ACS diffusions.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale.

La société Banque Courtois fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes au titre des trois factures des 9 août 2010, 30 août 2010 et 20 septembre 2010 pour un montant total de 103 206,43 euros ;

1° Alors que le cessionnaire qui a omis d'apposer la date de la remise sur le bordereau de cession de créances professionnelles peut suppléer à cette omission par d'autres moyens et rendre ainsi la cession opposable aux tiers ; qu'en jugeant que le bordereau de cession de créances professionnelles dépourvu de date était privé de tout effet et que le cessionnaire ne pouvait suppléer à cette omission par d'autres moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier🏛🏛 dans leur version applicable en la cause ;

2° Alors, subsidiairement, que le bordereau de cession de créances professionnelles non daté demeure opposable aux tiers en tant qu'acte de cession de droit commun ; qu'en jugeant qu'en l'absence de date apposée sur le bordereau, la cession ne pouvait prendre effet entre le cessionnaire et le débiteur cédé et ce même selon les règles de droit commun, la cour a violé les articles L. 313-23 et L. 3123-27 du code monétaire et financier🏛 et 1690 du code civil dans leur version applicable en la cause.

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