Lexbase Social n°535 du 11 juillet 2013 : Social général

[Textes] Commentaire de l'article 23 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi sur les élections professionnelles et consultation du comité d'entreprise en cas de franchissement de seuil

Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)

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[Textes] Commentaire de l'article 23 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi sur les élections professionnelles et consultation du comité d'entreprise en cas de franchissement de seuil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890679-textes-commentaire-de-larticle-23-de-la-loi-n-2013504-du-14-juin-2013-relative-a-la-securisation-de-
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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

le 12 Juillet 2013

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, contient de nombreuses dispositions intéressant tant la protection sociale que la formation professionnelle, les relations collectives, la mobilité du salarié, le licenciement économique ou encore le temps de travail ou la conciliation prud'homale. Lexbase Hebdo - édition sociale vous propose de revenir, avec Gilles Auzero, sur l'article 23 énonçant de nouvelles règles en matière de franchissement de seuil. Il n'est plus à démontrer que les seuils, ou plus exactement leur franchissement, présentent une importance capitale en droit du travail. On sait en effet qu'un tel évènement est synonyme pour l'employeur d'obligations nouvelles, spécialement en matière de représentation du personnel (1). Ainsi, et pour ne prendre que deux exemples, dès lors que l'entreprise franchit le seuil de onze salariés, l'employeur est tenu d'organiser l'élection des délégués du personnel. Lorsque c'est le seuil de cinquante salariés qui est dépassé, l'employeur se doit de mettre en place un comité d'entreprise et un CHSCT et, le cas échéant, accepter la présence de délégués syndicaux.

Reprenant les stipulations de l'article 17 de l'ANI du 11 janvier 2013 (N° Lexbase : L9638IUI), l'article 23 de la loi, relative à la sécurisation de l'emploi vient atténuer les rigueurs du franchissement de ce seuil à deux égards. Ces dispositions s'ajoutent à d'autres ayant le même objet, qu'il s'agisse de l'exclusion de certains travailleurs du décompte des effectifs, de la prise en compte d'autres au prorata de leur temps de présence ou de travail ou encore de la règle selon laquelle le seuil doit être franchi pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

I - Le délai pour tenir le premier tour des élections

L'article L. 2314-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0738IXM), qui intéresse les délégués du personnel, dispose que "l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27 (N° Lexbase : L2650H9Z)".

L'article 23 de la loi du 14 juin 2013 ajoute un second alinéa à ce texte qui précise que "lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2 (N° Lexbase : L6231ISL), le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage". Une disposition similaire est introduite à l'article L. 2324-4 (N° Lexbase : L3771IBB) qui intéresse le comité d'entreprise.

En résumé, et dans l'évident souci de conférer plus de souplesse à l'employeur, le délai habituel de 45 jours pour organiser le premier tour des élections des délégués du personnel ou du comité d'entreprise est doublé lorsque celles-ci sont organisées pour la première fois.

II - Le délai pour satisfaire aux obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise lors de sa mise en place

Si la modification évoquée précédemment n'est pas de nature à susciter, outre mesure, le débat, il n'en va pas de même de celle qui va être évoquée maintenant. La loi relative à la sécurisation de l'emploi vient ajouter un second alinéa à l'article L. 2322-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0737IXL) (2), au terme duquel "l'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat".

On peut évidemment s'étonner que le législateur vienne ainsi priver les salariés, ne serait-ce que temporairement, de leur droit constitutionnel à la participation, même si, il est vrai, ce même législateur dénie le même droit aux salariés travaillant dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés.

En tout état de cause, la latitude ainsi donnée à l'employeur est bornée, d'une part, nous venons de le voir, dans le temps, mais aussi, d'autre part, quant aux informations et consultations en cause. Ne sont en effet visées que les obligations "récurrentes" d'information et de consultation du comité d'entreprise, auxquelles l'employeur n'est pas tenu de se conformer "complètement". L'emploi de cet adverbe est curieux, qui laisse entrevoir que l'employeur ne peut pas se dispenser totalement du respect de ses obligations. Mais quel est en ce cas la mesure à retenir ? La loi n'en dit rien. Peut-être cette mesure sera-t-elle fixée par le décret annoncé.

Quant aux obligations "récurrentes", elles paraissent s'opposer aux obligations ponctuelles, liées à un évènement particulier. A titre d'exemple, si, dans le délai d'un an, l'entreprise est cible d'une offre publique d'acquisition ou auteur d'une telle offre, l'employeur ne peut pas ne pas se conformer aux obligations d'information et de consultation prescrites par les articles L. 2323-21 (N° Lexbase : L2778H9R) et suivants du Code du travail. De même, l'employeur ne pourrait sans doute pas échapper à l'obligation de communiquer au comité, un mois après l'élection, la documentation économique et financière visée par l'article L. 2323-7 (N° Lexbase : L2737H9A). En revanche, durant sa première année de fonctionnement, le comité d'entreprise ne semble pas devoir être destinataire des documents comptables et financiers, dont le caractère "récurrent" paraît devoir être retenu. Cela étant, et sous réserve là encore des dispositions du décret, des contentieux pourraient surgir quant au fait de savoir ce qui est "récurrent" et ce qui ne l'est pas.

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