Lexbase Social n°535 du 11 juillet 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] En l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, impossibilité de le contraindre à poser ses congés

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 11-23.687, FS-P+B (N° Lexbase : A5561KIS)

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le 17 Juillet 2013

A l'issue du délai préfix d'un mois, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, le paiement du salaire doit reprendre, l'employeur ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 11-23.687, FS-P+B N° Lexbase : A5561KIS).
Dans cette affaire, une salariée, après avoir été placée en arrêt de maladie, a été déclarée inapte à son poste à la suite de deux visites médicales de reprise et mise en congés payés. Par la suite, elle a été licenciée pour inaptitude, après avis de la délégation du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail délivrés en raison de son mandat de représentant du personnel. La salariée, estimant que l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter de sa mise en congés et ne pouvait lui imposer de prendre ses congés payés, a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt d'appel (CA Nancy, 8 décembre 2008, n° 10/03267 N° Lexbase : A7414HWI) de le condamner à payer une certaine somme au titre des "congés payés indûment imposés". Il soutient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage, l'employeur est seul habilité à déterminer les dates des congés. Pour l'employeur, la cour d'appel qui a retenu que la salariée aurait dû donner son consentement pour la prise de congés payés dont il est pourtant constaté qu'ils étaient acquis, a violé les articles L. 3141-13 (N° Lexbase : L0563H9Q) et L. 3141-14 (N° Lexbase : L0564H9R) du Code du travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi (sur la reprise du paiement des salaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3284ETS).

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