Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane
le 11 Juillet 2013
L'article L. 1233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0732IXE), relatif à l'ordre des licenciements, est modifié par l'adjonction d'un nouvel alinéa qui dispose que "l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article". L'idée est donc de permettre à l'employeur de pondérer les critères légaux d'ordre de licenciement pour donner plus d'importance à l'un ou l'autre. A moins qu'il ne s'agisse là de sécuriser une pratique jurisprudentielle déjà bien ancrée, la règle nouvelle paraît, totalement, inutile puisque c'est déjà l'interprétation que retenait la Chambre sociale de la Cour de cassation de l'article dans son ancienne rédaction (1).
Le texte modifie encore l'article L. 1233-71 du Code du travail (N° Lexbase : L0731IXD), relatif au congé de reclassement dont la durée est alignée sur celle du contrat de sécurisation professionnelle à douze mois, ce qui permet d'obtenir une meilleure harmonie entre deux dispositifs répondant au même objet mais réservés, pour le premier aux entreprises de plus de mille salariés, pour le second aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cette taille.
Enfin, les conditions de report du congé de reclassement lorsque celui-ci est interrompu par des périodes de travail, prévues par l'article L. 1233-72-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0730IXC), sont, légèrement, modifiées. Alors que le texte prévoyait que le congé de reclassement reprenait son cours après la période de travail "sans excéder son terme initial", l'employeur peut désormais prévoir "un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées".
(1) Cass. soc., 2 mars 2004, n° 01-44.084, publié (N° Lexbase : A3996DBM) ; Les grands arrêts du droit du travail , D., 4ème éd., 2008, n° 113.
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