Art. L1233-72-1, Code du travail
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L0730IXC
Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Commentaire de l'article 20 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi : diverses dispositions relatives au reclassement » / textes / lexbase social n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés