Les contrats passés entre avocats ayant pour objet le droit à présentation de la clientèle n'ont d'effet qu'entre les cocontractants et ne s'imposent nullement au client libre de choisir son défenseur ; aussi, la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client ne peut, en raison de l'
intuitu personae, en aucune façon être transférée sans l'accord exprès et écrit du client. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 14 mai 2013 (CA Aix-en-Provence, 14 mai 2013, n° 12/09268
N° Lexbase : A1984KDT ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN et N° Lexbase : E9968ETD). En l'espèce, une fondation avait confié la défense de ses intérêts dans les différents litiges à plusieurs avocats. L'un d'eux avait appliqué la convention d'honoraires régulièrement signée avec la fondation, puis avait "cédé sa clientèle" à un autre avocat, qui avait continué à travailler pour la fondation en cause, en facturant ses prestations au vu de ladite convention. La cour rappelle, toutefois, que la convention d'honoraires conclue entre la fondation et l'avocat cédant n'a pas été transférée au profit de l'avocat cessionnaire du droit de présentation de clientèle à défaut d'accord exprès et écrit de la cliente. Et, le paiement de factures faisant référence à cette convention, portant la mention manuscrite "
bon pour accord de règlement par prélèvement"- qui marque l'accord du client sur le montant à payer-, ne vaut pas accord exprès à l'application de la convention d'honoraires conclue,
intuitu personae, avec le précédent conseil (dans le même sens, CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16119
N° Lexbase : A9431KAK).
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