Doit être écartée la convention prévoyant un honoraire de résultat alors que, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'avait pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et aucune mesure de recouvrement n'avait été entreprise. Le client n'ayant pas souhaité confier à son avocat le recouvrement de la créance issue de la sentence arbitrale obtenue en sa faveur, et cette sentence bien que signifiée, n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision d'exequatur en France, la convention d'honoraires n'est pas applicable. Les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à la date de son dessaisissement doivent être appréciés en fonction des seuls critères légaux. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (CA Grenoble, 15 mai 2013, n° 12/04296
N° Lexbase : A5786KDN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0081EUK). La cour précise, en outre, que le représentant légal de la société cliente, même associé unique de cette dernière, n'est pas débiteur d'honoraires
in solidum avec la société et la mise en sommeil de la société postérieurement à la date du prononcé de la sentence arbitrale n'a pas eu pour effet d'opérer une novation par changement de débiteur ni de rendre le gérant débiteur solidaire des dettes de la société.
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