Lexbase Avocats n°150 du 30 mai 2013 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle et appel : interruption du délai dans certains cas

Réf. : CE 2 s-s., 29 avril 2013, n° 357122 (N° Lexbase : A5445KDZ)

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N7296BTE

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le 30 Mai 2013

Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Telle est la règle dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 29 avril 2013 (CE 2 s-s., 29 avril 2013, n° 357122 N° Lexbase : A5445KDZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9852ET3). En l'espèce, Mlle X a formé le 24 juin 2011 une demande d'aide juridictionnelle en vue de relever appel du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 18 mai 2011 dont elle avait reçu notification le 11 juin 2011. Par une décision du 22 septembre 2011, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en vue de former cet appel. Mais si l'intéressée a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2011, la désignation de l'avocat appelé à l'assister n'est intervenue que le 4 octobre 2011 et a été portée à la connaissance de l'auxiliaire de justice le 7 octobre 2011. Dans ces conditions, en rejetant comme tardive la requête d'appel présentée pour Mlle X, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2011, alors que le délai de recours qui avait recommencé à courir à la suite de la désignation de l'avocat n'était pas expiré à cette date, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 et commis une erreur de droit.

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