Il est des évidences qu'il semble parfois utile de rappeler. Tel est ce que vient de faire la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 mai 2013, en énonçant qu'en matière de contestation d'honoraires, le recours contre la décision du Bâtonnier s'effectue devant le premier président et non devant le procureur général (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-11.876, F-D
N° Lexbase : A5192KDN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0073EUA). En l'espèce, Mme E. avait confié à Me M., la défense de ses intérêts et une convention d'honoraires a été conclue. Ayant cessé sa mission, ce dernier a réclamé des honoraires que sa cliente a contestés. L'ordonnance de la cour d'appel de Pau ayant déclaré son recours irrecevable, elle a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la Cour énonce que Mme E. ayant formé son recours, non devant le premier président, mais devant le "procureur de la cour d'appel de Pau", qui n'avait pas le pouvoir juridictionnel d'en connaître, c'est à bon droit que le premier président a décidé que ce recours, qui n'avait pas été formé devant lui, n'était pas recevable.
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