CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mai 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 711 F-D
Pourvoi no H 12-11.876
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z, domiciliée Saint-Martin-de-Seignanx,
contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2011 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à la société Aquitaine avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Bayonne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Grellier, conseiller rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z, de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de la société Aquitaine avocats, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 14 novembre 2001), que Mme Z a confié à M. ..., membre de la société d'avocats Aquitaine avocats, la défense de ses intérêts et qu'une convention d'honoraires a été conclue ; qu'ayant cessé sa mission, ce dernier a réclamé des honoraires que sa cliente a contestés ;
Attendu que Mme Z fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours à l'encontre de la décision du bâtonnier, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée, et il n'est du reste pas discuté, que par lettre du 8 juin 2011, adressée sous la forme d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception, Mme Z a manifesté la volonté de former un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne rendue le 25 mai 2011 ; que s'il est vrai que, formellement, la lettre du 8 juin 2011 a été adressée au procureur général près la cour d'appel, le recours, formé devant la cour d'appel de Pau, devait être transmis par le procureur général au premier président, autorité compétente ; qu'en déclarant le recours irrecevable, le juge du second degré a violé l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Z avait formé son recours, non devant le premier président, mais devant le "procureur de la cour d'appel de Pau", qui n'avait pas le pouvoir juridictionnel d'en connaître, c'est à bon droit que le premier président a décidé que ce recours, qui n'avait pas été formé devant lui, n'était pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Z
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU' elle a déclaré irrecevable le recours formé par Mme Z contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne du 11 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QU' " en application de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai de recours est d'un mois ; qu'en l'espèce la décision de taxation des honoraires de la SELARL AQUITAINE AVOCATS a été notifiée par Monsieur ... ... de l'Ordre des avocats de Bayonne à Mme Z par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2011 ; que ce courrier rappelait les dispositions susvisées de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il précisait en outre que la Cour d'appel compétente pour connaître du recours prévu par la loi est " la cour d'appel de Pau - Cabinet de Monsieur ... ... ... - place de la Libération à Pau (64000) " ; que Mme Z a signé l'avis de réception de ce courrier le 27 mai 2011 ; que le recours formé par Mme Z devant le " Procureur de la Cour d'appel de Pau " par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2011 est irrecevable pour ne pas avoir été adressée au Premier Président, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que le recours adressé au Premier Président de la Cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2011 est également irrecevable, puisque le délai pour contester la décision du mai 2011 expirait le 27 juin 2011 ; qu'au vu de ces observations, il sera dès lors fait droit à la demande principale de la SELARL AQUITAINE AVOCATS " (ordonnance, p. 3) ;
ALORS QU' il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée, et il n'est du reste pas discuté, que par lettre du 8 juin 2011, adressée sous la forme d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception, Mme Z a manifesté la volonté de former un recours contre l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne rendue le 25 mai 2011 ; que s'il est vrai que, formellement, la lettre du 8 juin 2011 a été adressée au Procureur général près la Cour d'appel, le recours, formé devant la Cour d'appel de PAU, devait être transmis par le Procureur général au Premier Président, autorité compétente ; qu'en déclarant le recours irrecevable, le juge du second degré a violé l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.