Jurisprudence : CA Grenoble, 15-05-2013, n° 12/04296, Infirmation

CA Grenoble, 15-05-2013, n° 12/04296, Infirmation

A5786KDN

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CA Grenoble, 15-05-2013, n° 12/04296, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8213567-ca-grenoble-15052013-n-1204296-infirmation
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Abstract

Doit être écartée la convention prévoyant un honoraire de résultat alors que, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'avait pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et aucune mesure de recouvrement n'avait été entreprise.



RG N° 13/00342 joint à N°12/04296 N° Minute
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D ' APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE TAXE DU 15 MAI 2013

ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur Donnchadh O'Z

STRASBOURG
représenté par Me Cécile RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL DYNADEV, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Campus Industriel Le Grand Chalon en Bourgogne
Espace Entreprise
FRAGNES
représentée par Me Cécile RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
ET
DÉFENDEUR
Maître Bruno X X, avocat au barreau de Valence

VALENCE
comparant en personne

DÉBATS A l'audience publique du 20 mars 2013 tenue par Gérard MEIGNIÉ, premier président,
assisté de M.A. BARTHALAY, greffier ORDONNANCE contradictoire
prononcée publiquement le 15 MAI 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Gérard MEIGNIÉ, premier président et par M.A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 septembre 2012 M. Donnchadh O'Z a formé recours contre une décision du bâtonnier de Valence du 31 août 2012 ayant fixé les honoraires dus à Maître Bruno Le X par M. ZZLeary et à la Sarl Dynadev à la somme de 20.451,60 euros, ajoutant une somme de 50 euros au titre d'honoraires complémentaires pour frais de taxation.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 septembre 2012 M. Donnchadh O'Z et la Sarl Dynadev ont formé recours contre cette décision de taxation aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 26 juillet 2012 et de la décision rectificative du 31 août 2012.
Par conclusions, les appelants font valoir
- que M. ZZLeary, non partie à la convention d'honoraires, ne peut être condamné à titre personnel,
- que les honoraires réclamés à la Sarl Dynadev ne sont pas exigibles, celle-ci n'ayant pas perçu de sommes pouvant servir d'assiette à l'honoraire de résultat, et que la demande de taxation est donc prématurée,
- que la Sarl Dynadev conteste en outre le montant des honoraires qui seraient dus si elle percevait les sommes entrant dans l'assiette de l'honoraire de résultat.
Ils sollicitent la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de temps et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent
- qu'une convention d'honoraires a été signée le 30 novembre 2010 entre Maître Le X et la Sarl Dynadev pour un litige relatif à un contrat de franchise,
- qu'après l'échec d'une négociation, Maître Le X était saisi à nouveau par la Sarl Dynadev pour engager des poursuites devant la cour d'arbitrage de la CCI de Paris ; qu'une décision d'arbitrage a été rendue le 7 septembre 2011 ;
- que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de diligence à l'heure travaillée, et un honoraire complémentaire de résultat,
- que M. ZZLeary n'est pas personnellement partie au litige,
- que la société Dynadev a régulièrement payé les honoraires de base pour un montant de 28.750 euros, selon 10 factures échelonnées du 4 mars 2009 au 22 avril 2011; qu'elle a dû faire face à des frais importants (traduction, frais d'exécution, frais d'arbitrage) soit au total,78.884 euros,
- qu'elle n'a rien perçu des sommes allouées par la cour d'arbitrage (189.880 euros), ce que Me Le X n'ignorait pas ; que le fait de ne pas être en charge de l'exécution de la décision ne donnait aucun droit à Me Le X de saisir le bâtonnier d'une demande de condamnation,
- que le pourcentage s'applique sur un résultat et non sur les sommes qui représentent des frais avancés par le client, que la convention précise que l'honoraire complémentaire porte sur les sommes perçues dans le cadre de la rupture du contrat de franchise ; que sur les sommes allouées, la somme de 120.460 euros correspond à un résultat servant d'assiette ; que les sommes n'ayant pas été encaissées, les honoraires de résultat ne sont pas dus.
Ils ajoutent
- que l'appel de M. ZZLeary est recevable, le délai de recours ayant couru à compter de la réception de la notification du 31 août 2012 et non à compter de la première décision erronée ;
- que M. ZZLeary n'a jamais accepté de régler les honoraires de la Sarl Dynadev ; qu'il n'a jamais été à titre personnel client de Me Le X ; qu'aucune facture complémentaire n'a été émise à l'encontre de M. ZZLeary ; que la convention d'honoraires n'a pas été modifiée ; qu'il n'y a pas eu novation par changement de débiteur comme le prétend Me Le X, ni délégation simple ; que Me Le X ne peut continuer à solliciter une condamnation in solidum ; que M. ZZLeary n'a jamais écrit à titre personnel au bâtonnier pour indiquer son acceptation de régler les honoraires à la place de la société ;
- que la Sarl n'a pas été liquidée en raison des sommes restant à recouvrer ; qu'il n'y a eu aucune intention de fraude fiscale dans la mise en sommeil de la société.
Maître Bruno Le X a conclu le 9 janvier 2013, à l'irrecevabilité du recours de M. ZZLeary et de la Sarl Dynadev, faisant valoir que la décision du 26 juillet 2012 a été notifiée le 17 août 2012 à M. ZZLeary mais que la lettre présentée n'a pas été réclamée et qu'en conséquence le recours a été formé tardivement.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 13 mars 2013, Me Le X demande la confirmation de la décision de taxation du 31 août 2012, la condamnation de M. ZZLeary et de la Sarl Dynadev in solidum au paiement de l'honoraire complémentaire de 20.451,60 euros.
A titre subsidiaire, il demande au premier président de dire que les honoraires facturés sont justifiés au regard de la complexité de l'affaire et de condamner M. ZZLeary et la Sarl Dynadev à payer in solidum la totalité des honoraires facturés, sous déduction des sommes déjà réglées.
Il sollicite la condamnation in solidum de M. ZZLeary et de la Sarl Dynadev à lui payer la somme de 2.392 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 50 euros au titre des frais de dossier.
Maître Le X soutient que la demande de condamnation in solidum de M. ZZLeary et de la Sarl Dynadev est fondée, que M. ZZLeary était partie au litige, que son nom figure dans tous les actes de procédure, qu'il est reconnu comme partie dans la sentence arbitrale (§ 128 et 399), qu'il a correspondu avec son avocat au moyen de son mail personnel sans aucune référence à la Sarl Dynadev, que si les factures ont été adressée à la Sarl c'est uniquement parce que celle-ci en avait fait la demande afin de lui permettre de récupérer la TVA, que M. ZZLeary s'est engagé personnellement à payer un honoraire de résultat sur une assiette réduite, que M. ZZLeary a organisé l'insolvabilité de la Sarl Dynadev par la mise en sommeil de celle-ci pour échapper à ses créanciers poursuivants, que c'est M. ZZLeary, à titre personnel et non ès-qualités, qui a saisi le bâtonnier de la contestation.
Maître Le X prétend que l'engagement de M. ZZLeary résulte d'une délégation simple au sens de l'article 1275 du code civil, que le délégué, M. ZZLeary, s'est engagé envers le créancier, que cette délégation résulte implicitement des pièces n° 16, 28, 39 et 42, courriels dans lesquels M. ZZLeary se reconnaît débiteur. Me Le X indique que l'insolvabilité de la société est si manifeste que c'est M. ZZLeary qui est en train de tenter de recouvrer le montant des condamnations comme l'établit le procès-verbal d'huissier fait au nom de M. ZZLeary.
Sur le montant de l'honoraire de résultat, Me Le X fait valoir que les parties dans la convention n'ont fixé aucune limitation ni exclusion quant à la nature des sommes qui seraient allouées aux requérants, que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Action Coach constituent des sommes liées à la rupture du contrat de franchise ; qu'à titre purement commercial, il a calculé l'honoraire de résultat sur une assiette de 180.000 euros et non de 187.571,73 euros.
Quant au bien fondé de la demande, Me Le X soutient qu'aucune règle n'interdit à l'avocat de solliciter la taxation des honoraires avant que le créancier ait pu encaisser le montant des condamnations, qu'il n'a commis aucune faute dans la mesure où il n'a fait que répondre à une contestation portée devant le bâtonnier par le client lui-même, que l'attitude de M. ZZLeary qui a dénigré son conseil et qui a porté des attaques à l'encontre de son débiteur, ne peut que nuire à l'exécution de la sentence.
Enfin, Me Le X estime que l'honoraire de résultat est exigible. Il indique que la mission de l'avocat a pris fin après que la sentence arbitrale est devenue définitive, au jour de son prononcé ; que la convention prévoit que l'honoraire de résultat est payable dès encaissement des indemnités par le client, ce qui suppose que le client exécute la convention de bonne foi et fasse diligences pour obtenir paiement des condamnations. Il précise qu'il ne dispose d'aucun moyen pour savoir si ses clients ont pu encaisser tout ou partie des condamnations, et que de toute façon, la sentence arbitrale étant définitive, l'honoraire de résultat est dû.
A titre subsidiaire, si le premier président devait estimer que la convention ne devait pas s'appliquer du fait du dessaisissement de l'avocat après la sentence arbitrale, il ferait application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE - Sur la jonction des instances
Attendu qu'en raison des liens existants entre les instances enrôlées sous les numéros 12/04296 et 13/00342, il y a lieu d'en ordonner la jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile ;
- Sur la recevabilité du recours
Attendu que la décision de taxation d'honoraires du 26 juillet 2012 faisant état de façon erronée des 'diligences accomplies par Maître Donnchadh O'Z dans les intérêts de Monsieur Donnchadh O'Z', a été notifiée à M. ZZLeary par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 août 2012 ; que cette lettre, présentée le 17 août 2012 à M. ZZLeary n'a pas été réclamée par celui-ci ; qu'il appartenait à Me Le X de faire procéder par voie de signification ; qu'en l'absence de signification, le délai n'a pas couru ; que le recours de M. ZZLeary est recevable ;
Attendu que la décision rectificative ordonnant à M. ZZLeary et à la Sarl Dynadev de payer les honoraires de Me Le X a été rendue le 31 août 2012 ; que le recours, formé par lettre recommandée avec avis de réception postée le 29 septembre 2012 au nom de M. ZZLeary et de la Sarl Dynadev, est recevable ;
- Sur le fond
Attendu que la Sarl Dynadev a décidé de confier à Me Le X la défense de ses intérêts dans le cadre d'un différend qui l'opposait à la société Action Coach ; que le 20 novembre 2009 Me Le X a soumis à la Sarl Dynadev, 'représentée par Monsieur Don O'Z' une convention d'honoraires qui a fait l'objet d'un avenant daté du 30 novembre 2010 ;
Que l'article 3.2 alinéa 1er de la convention et de l'avenant prévoit expressément que 'les parties conviennent qu'un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu sera recouvré par l'avocat. La notion de résultat pécuniaire comprend tous les règlements qui seront faits au client...' ; que l'alinéa 2 de cet article précise que l'honoraire complémentaire de résultat, ' est fixé ... sur toutes les sommes que le client percevra dans le cadre de la rupture de son contrat de franchise, pour quelques causes que ce soit (dommages et intérêts, prix de cession, intérêts de retard, y compris les compensations sous forme de prestations etc..') ;
Attendu le litige a été soumis à l'arbitrage de la cour d'arbitrage de la CCI à Paris ; que la sentence arbitrale a été prononcée le 7 septembre 2011 ; que Me Le X a été dessaisi par courriel du 27 septembre 2011, le client n'ayant pas souhaité lui confier le recouvrement de la créance ; qu'il n'est pas établi que cette sentence a été signifiée ; qu'à ce jour, cette sentence n'a pas encore fait l'objet d'une décision d'exequatur en France ; qu'ainsi, à la date du dessaisissement de Me Le X, il n'avait pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et aucune mesure de recouvrement n'avait été entreprise ; qu'en conséquence, la convention d'honoraires n'est pas applicable ; que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à la date de son dessaisissement doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il convient de relever qu'une procédure d'exécution forcée a été tentée au Luxembourg à la requête du nouveau conseil de M. ZZLeary à la suite de l'exequatur de la sentence délivré par une juridiction luxembourgeoise ;
Attendu que le 20 novembre 2009 Me Le X a soumis à la Sarl Dynadev, 'représentée par Monsieur Don O'Z' une convention d'honoraires ;
Attendu qu'il ressort des termes de cette convention que M. ZZLeary n'est pas partie à celle-ci ; que l'avenant du 30 novembre 2010 ne consiste qu'au remplacement de l'article 3 de la convention par un article unique modifiant les règles de fixation des honoraires ; que le client demeure la société Dynadev, M O'Leary étant signataire de l'avenant uniquement en sa qualité de représentant légal de cette société ;
Attendu que 7 factures d'honoraires émises à compter de septembre 2009, date à laquelle la décision de recourir à l'arbitrage a été prise, ont été libellées à l'ordre de la Sarl Dynadev ; que la facture d'honoraires du 14 octobre 2011 (20.451,60 euros) a été adressée à 'DYNADEV SARL Monsieur Don O'Z ', avec pour objet l'affaire 'DYNADEV / ACTION COACH' ;
Que l'utilisation du pronom 'je' dans les courriels des 27 septembre, 14 décembre 2011 ('en supposant que je sois payé'), 15 décembre 2011 ('montant que je suis prêt à accepter'), 18 janvier 2012 ( 'j'ai également écrit à plusieurs reprises que je vous payerai... quand je serai moi-même payé)', ne traduit pas l'engagement personnel de M. ZZLeary de régler la dette de la société ; qu'il convient de rappeler que la Sarl Dynadev est composée d'un associé unique, M. ZZLeary, ce qui explique l'utilisation du pronom personnel 'je' ;
Que la demande de M. ZZLeary de la condamnation de Action Coach au paiement à son profit de dommages et intérêts pour préjudice moral a fait de lui une partie au litige ; que toutefois, cette qualité ne le rend pas pour autant débiteur d'honoraires in solidum avec la société ;
Que la mise en sommeil de la société postérieurement à la date du prononcé de la sentence arbitrale n'a pas eu pour effet d'opérer une novation par changement de débiteur ni de rendre le gérant débiteur solidaire des dettes de la société comme le prétend Me Le X ; que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit être expresse;
Que pour que le mécanisme de la délégation de créance puisse être retenu (délégation imparfaite ou simple), il est nécessaire de rechercher si le prétendu délégué (M. ZZLeary) s'est engagé personnellement de façon expresse ou tacite envers le délégataire, Me Le X ; qu'il n'existe en l'espèce aucune pièce permettant d'établir une délégation expresse ;
Qu'il ne ressort pas des courriels adressés par M. ZZLeary à Me Le X (courriel du 31 mars 2009, pièce 16 ; courriel du 15 décembre 2011 rappelé ci-dessus, pièce 39 ; courriel du 3 juin 2011, pièce 42) et de la lettre du 24 janvier 2012 adressée à Me ..., avocat à Valence, dans lequel M. ZZLeary indique avoir 'signifié [son] accord de principe pour payer des honoraires de résultats' (pièce 28), que le délégué s'est engagé personnellement de façon expresse ou tacite envers le délégataire, Me Le X ;
Que seule la Sarl Dynadev qui a contracté avec Me Le X est débitrice d'honoraires ;
Attendu que selon l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, en l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu que Me Le X a émis 10 factures d'honoraires entre le 4 mars 2009 et le 22 avril 2011 pour un montant global de 28.750 euros HT soit 34.385 euros TTC; que 7 d'entre elles, à compter du mois de septembre 2009, sont adressées à la Sarl Dynadev, avec la mention 'Dynadev / action coach (Arbitrage)' ;
Attendu que cette procédure d'arbitrage s'est déroulée en langue anglaise, que Me Le X a dû participer à la rédaction de la convention sur le déroulement de l'arbitrage, rédiger la demande d'arbitrage (19 pages) et les conclusions, en demande et en réplique, rédigée en langue anglaise (28 et 83 pages), examiner de nombreuses pièces, communiquer en langue anglaise, représenter sa cliente devant la cour d'arbitrage, dans une affaire particulièrement complexe de rupture de contrat de franchise ;
Attendu que dans un courriel du 25 mars 2011, M. ZZLeary a relevé la 'disponibilité remarquable' de son conseil pendant plusieurs mois, 'des conseils très avisés à certains moments critiques... pendant toute la période des négociations', 'une très bonne montée en puissance de notre argumentaire', les 'développements au niveau de la jurisprudence';
Que les diligences accomplies par Me Le X sont établies ; qu'elles justifient un honoraire de 40.000 euros HT, soit 47.840 TTC ; que compte tenu des acomptes perçus, la Sarl Dynadev sera condamnée à payer à Me Le X la somme de 13.455 euros pour solde d'honoraires ;
Qu'en revanche, les frais de procédure arbitrés à 50 euros par le bâtonnier ne sont pas justifiés et seront donc écartés ;
Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Me Le X des frais non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard ..., premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Joignons les instances enrôlées sous les numéros 12/04296 et 13/00342,
Déclarons recevables les recours formés par M. ZZLeary et par la Sarl Dynadev,
Infirmons les décisions du bâtonnier de Valence des 26 juillet et 31 août 2012, Et statuant à nouveau,
Disons que la convention d'honoraires du 20 novembre 2009, modifiée par avenant du 30 novembre 2010, n'est pas applicable,
Déboutons Me Le X de sa demande dirigée contre M. ZZLeary,
Fixons les honoraires dus par la Sarl Dynadev à Me Le X, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à la somme de 40.000 euros HT, soit 47.840 TTC,
Condamnons la Sarl Dynadev à payer à Me Le X cette somme, sous déduction des acomptes déjà versés (34.385 euros TTC), soit la somme de 13.455 euros TTC,
Rejetons la demande d'honoraires complémentaires estimés à 50 euros,
Condamnons la Sarl Dynadev à payer à Me Le X la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la Sarl Dynadev. Le greffier Le premier président
M.A. BARTHALAY G. ...

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