COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 14 MAI 2013
N°2013/ 399
Rôles N° 12/09268
12/9674
FONDATION VASARELY
C/
Karine Y
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-François ...
Me Jean-luc ...
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Mme Karine Y rendue le
19 Avril 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
FONDATION VASARELY, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur Pierre X, domicilié AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Jean-François MARCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Madame Karine Y, avocat
demeurant AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Jean-luc DELABRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Vu le recours formé par la Fondation VASARELY par lettre recommandée expédiée le 21 mai 2012 et ayant fait l'objet les 22 et 25 mai 2012 d'un double enregistrement au greffe sous les n°12/09268 et n° 12/09674, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence, en date du 19 avril 2012, notifiée le même jour, qui a fixé à la somme de 29.773,53 euros TTC le solde des honoraires dus à Maître Karine Y ;
Vu ladite décision de taxe, n° 23754 rendue, - à la suite d'une contestation élevée le 30 septembre 2010 par la Fondation VASARELY au sujet d'une facture émise par Maître Karine Y en date du 1er juillet 2010, ayant fait l'objet d'une enquête ordinale relative à la déontologie qui s'est terminée le 05 septembre 2011 -, sur 'renvoi' du bâtonnier devant la commission de fixation des honoraires par lettre reçue au secrétariat de cette commission le 06 octobre 2011, après recueil des observations des parties et prorogation du délai par décision du 06 février 2012, par application de la convention d'honoraires en date du 05 juin 2000, dans une affaire pénale d'abus de confiance suivie pour le compte de la partie civile devant le juge d'instruction puis les juridictions pénales du 1er et du 2d degré puis d'exécution de la condamnation pénale obtenue ;
Vu, développés oralement, les motifs contenus au recours aux termes desquels la Fondation VASARELY rappelle les conditions dans lesquelles Maître Karine Y a, en 2002, succédé à sa consoeur Marie-Paule ..., puis a été déchargée de sa mission le 16 septembre 2009 par le nouveau président à qui elle avait alors indiqué n'avoir pas de facture en souffrance au titre des diligences effectuées dans les divers dossiers dont elle était en charge, mais a postérieurement adressé à son successeur la facture litigieuse du 1er juillet 2010 d'un montant de 25.540 euros HT, stigmatise la violation du principe de la contradiction et des exigences d'une procédure équitable par le bâtonnier qui non seulement ne lui a pas communiqué les pièces versées par Maître Y mais encore n'a pas attendu ses observations finales quant au nombre d'heures facturées alors qu'il disposait d'encore six semaines avant l'expiration du délai pour rendre sa décision, estime dés lors que celle-ci est frappée de nullité, comme l'est également la convention d'honoraires qui, selon-elle s'analyse en un pacte de quota litis prohibé puisque l'honoraire forfaitaire de diligence représente 0,55 % de l'honoraire de résultat, prétend subsidiairement que ce dernier est excessif et non conforme aux usages et doit donc être réduit, alors surtout que les diligences - qu'elle ne tient pas pour fautives dans le cadre de la présente instance - de Maître Y l'ont obligée à entamer ou subir de nouvelles procédures, soutient plus subsidiairement encore que le bâtonnier a fait de la convention d'honoraires, d'une part, une interprétation erronée en appliquant cumulativement les deux branches d'une alternative qui, selon-elle sont exclusives, d'autre part, une application non moins erronée en retenant l'honoraire de résultat avant l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable puisqu'il existe encore un litige sur le montant de sa créance, fait valoir qu'en l'état des importantes sommes qu'elle a versées à Maître Karine Y, cette dernière, qui ne peut retenir le paiement de ses précédentes factures comme une acceptation du montant du solde qu'elle réclame, est remplie des droits à honoraires qu'elle pouvait faire valoir en application des critères légaux, et sollicite en conséquence l'annulation ou l'infirmation de la décision du bâtonnier, l'annulation ou la réduction des effets de la convention d'honoraire aux sommes déjà payées, ou la limitation auxdites sommes des honoraires dus à Maître Karine Y en application des critères légaux, et en tout état de cause qu'il soit enjoint à Maître Karine Y de produire et communiquer les pièces justificatives du solde d'honoraires réclamé et sa condamnation au paiement d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions en date du 13 mars 2013 par lesquelles Maître Karine Y affirme avoir attiré l'attention de Monsieur Pierre X, nouveau président, sur le fait que, s'agissant du dossier particulier contre MMS DEBBACH et LUCAS, une convention d'honoraire la liait à l'institution, en application de l'article 2 de laquelle son cabinet émettrait une facture, que celle-ci devant être établie par évaluation au temps passé et compte tenu de l'ampleur du dossier qui comptait 22 tomes aux archives de la Cour d'appel, elle n'avait pas eu le temps matériel de la rédiger avant le mois de décembre 2009, fait valoir que Monsieur Pierre X a, de sa main, accepté ladite facture n° 068/12/09 en date du 15 décembre 2009 qui visait la convention d'honoraire du 5 juin 2000, et donné son accord de règlement par prélèvement sur le compte CARSA, précise que la facture litigieuse n°123/07/10 de 30.545,84 euros TTC récapitule 10 années de diligences effectuées de 1999 à 2009 et a bien été adressée à la Fondation VASARELY, souligne qu'à la suite d'une demande d'information complémentaire de la commission des honoraires elle a, par courrier du 15 mars 2012, indiqué que le montant des honoraires de résultat à déduire n'était pas de 13.987 euros mais de 14.759,31 euros TTC, soutient que l'ensemble des pièces relatives à la demande de taxation d'honoraire étaient en possession de la Fondation VASARELY excepté l'acte de cession de clientèle et le relevé de compte CARPA, et que toutes ont été régulièrement communiquées, prétend que la convention d'honoraires est, d'une part, parfaitement valable dans la mesure où l'honoraire de résultat effectivement reçu par elle était de 10 % des sommes encaissées puisque les 20% restant devaient être versés à deux autres avocats qui, n'ayant pas effectué de diligences, n'ont pas facturé d'honoraires, d'autre part, a été correctement appliquée en respectant l'alternative puisque sa facture récapitulative est entièrement calculée au temps passé en sus de l'honoraire forfaitaire, conteste le fait qu'une décision définitive ne soit pas intervenue puisque le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel a été rejeté et que le débiteur n'a pas remis en cause le montant des sommes allouées mais seulement celui déjà réglé au titre des procédures d'exécution, admet que le règlement de factures émises en application de la convention d'honoraire ne vaut pas acceptation de la facture de solde d'honoraires objet du présent litige mais estime en revanche qu'il vaut reconnaissance de l'existence de ladite convention et acceptation de son application et de sa validité, et sollicite en conséquence la confirmation de la décision querellée ou subsidiairement la fixation de ses honoraires par application des critères légaux au taux horaire de 185 euros HT sur l'ensemble de la facturation, ainsi que l'allocation d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 367 du Code de Procédure Civile, applicable à la présente instance par le jeu des articles 749 du même code et 277 du décret du 27 novembre 1991, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Que tel est le cas en l'espèce puisque le recours élevé par la Fondation VASARELY a donné lieu à un double enrôlement ;
Qu'il convient donc d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 12/09674 et n°12/09268, sous ce dernier numéro ;
- sur la recevabilité
Attendu que selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ' la décision du bâtonnier [qui ] est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois' ;
Que, par ailleurs, suivant les articles 668 et 669 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Qu'enfin les articles 640 à 642 du même code disposent que pour la computation d'un délai exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, qu'à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu en l'espèce qu'aucune des parties ne produit l'acte de notification de la décision querellée, et notamment pas la Fondation VASARELY, qui plutôt que les longs développements qu'elle a consacrés à ce sujet dans ses écritures, aurait pu choisir de produire cette pièce dont le seul - et rapide - examen aurait pu convaincre de la recevabilité de son recours ;
Qu'il faut donc, pour l'examen de cette question, passer par un raisonnement qui doit être exposé ainsi la date de la décision du bâtonnier est le 19 avril 2012 ; si cette décision a immédiatement été notifiée et reçue le jour même par la Fondation VASARELY, le délai d'un mois expirait le samedi 19 mai 2012 et était donc prorogé au lundi 21 mai 2012 ; que le recours ayant été expédié ledit 21 mai 2012 est donc recevable par application des textes susvisés ;
- sur le fond
de la régularité de la décision du bâtonnier
Attendu que l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose notamment que ' le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie ; il prend sa décision dans les quatre mois [délai qui] peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée ' ;
Qu'il résulte de ce texte que le délai dont il dispose pour statuer est un délai maximum prescrit à peine de nullité et que le bâtonnier n'est pas tenu à l'organisation d'un échange de pièces ni à un débat contradictoire, mais seulement de provoquer les observations des parties ;
Attendu en l'espèce que les deux parties admettent implicitement que la requête initiale en date du 30 septembre 2010 relative à la facture du 1er juillet 2010 concernait un arbitrage déontologique que le bâtonnier, via la commission idoine a instruit jusqu'au 05 septembre 2011 ( notamment auprès du Tribunal d'Instance de Paris XVIème afin d'éclaircir la question des versements opérés par le greffe de cette juridiction dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations menée contre les débiteurs), et n'est devenue une demande de fixation d'honoraires qu'à l'issue de l'enquête menée sur la question de déontologie, puisqu'aucune des deux ne remet en cause le délai d'instruction de la demande de fixation d'honoraires qui a débuté le 06 octobre 2011, ainsi que l'indique le bâtonnier dans la décision querellée ' une enquête minutieuse (...) devait conduire à justifier, premièrement de l'erreur commise par le Tribunal d'Instance, deuxièmement des sommes prélevées par le Trésor Public d'Aix-en-Provence sur avis à un tiers détenteur, troisièmement qu'aucune faute n'avait été commise par Maître Karine Y. En conséquence de quoi, Monsieur ... ... LASSALLE transmettait à la Commission de Fixation des Honoraires, l'entier dossier, le 5 septembre 2011. La Commission de Fixation devait en accuser réception le 6 octobre 2011 ' ;
Attendu par ailleurs que le bâtonnier a sollicité les observations des parties comme il l'a indiqué dans sa décision ' la Commission de Fixation (...) sollicitait, sur la demande de Maître Karine Y, les explications de la Fondation VASARELY. Par courrier en date du 28 novembre 2011, Monsieur Pierre X faisait valoir (...) Il a joint à sa correspondance de nombreuses pièces (...)';
Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'après prorogation intervenue avant l'expiration du premier délai de quatre mois, le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de huit mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie ; que sa décision est dés lors régulière en la forme et ne peut, comme le souhaite la Fondation VASARELY, être annulée ;
de la convention d'honoraires du 05 juin 2000
Attendu qu'il convient de rappeler, d'une part que, ainsi que l'a souligné la doctrine (Raymond ... in JurisClasseur Procédure civile Fasc. 83-4 ), le lien de confiance qui est à la base des relations entre le client et son défenseur ou son conseil suppose la liberté de choix du défenseur par le client, et d'autre part, que selon l'article 1165 du Code Civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ;
Qu'il résulte de ces principes essentiels, d'une part, que les contrats passés entre avocats ayant pour objet le droit à présentation de la clientèle n'ont d'effet qu'entre les cocontractants et ne s'imposent nullement au client libre de choisir son défenseur, d'autre part, que la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client ne peut, en raison de l'intuitu personae, en aucune façon être transférée sans l'accord exprès et écrit du client ;
Attendu en l'espèce qu'ainsi que l'a indiqué le bâtonnier dans sa décision, il est constant, que par convention d'honoraires en date du 5 juin 2000, la Fondation Vasarely, alors représentée par Monsieur Christian ..., a confié la défense de ses intérêts dans les différents litiges l'opposant à Monsieur Charles ..., à Maître Marie-Paule ..., avocat à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, à Maître Yann ..., avocat à la Cour d'Appel de Paris et à Maître François ..., avocat à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ;
Que cette convention stipulait principalement
'article 1 La mission confiée par le client à l'Avocat est définie comme suit.
- Assistance dans le cadre des instances engagées contre Monsieur Charles ..., comprenant divers rendez-vous, entretiens, des correspondances avec le client et l'adversaire, l'examen des pièces du client, des pièces adverses, des pièces de procédure, la rédaction de conclusions, l'assistance aux audiences et l'exécution des décisions à intervenir.
article 2 Les honoraires dus à l'Avocat seront constitués
- d'une part, d'un honoraire forfaitaire annuel de 5.000 F correspondant aux prestations nécessaires pour l'accomplissement de la mission prévue à l'Article 1, quel que soit le résultat de la procédure, et versé en une fois.
- d'autre part, en cas de condamnation au paiement de diverses sommes au profit du client, un honoraire de résultat complémentaire de 30 % des sommes encaissées par le client, étant précisé que si l'Avocat venait à être déchargé de sa mission avant l'encaissement des sommes dues au client, il sera alors rémunéré au temps passé sur la base de 800 F HT de l'heure.
A ces honoraires, se rajouteront les déboursés qui seront remboursés par le client au fur et à mesure de l'exécution de la mission sur justificatifs.
Article 3 Compte tenu des diligences d'ores et déjà effectuées, la présente convention prend effet rétroactivement au 1er janvier 1999.'
Que Maître ... a appliqué cette convention, puis, par contrat du 18 septembre 2002 (ayant pris rétroactivement effet au 1er juillet 2002 ), a 'cédé sa clientèle' à Maître Karine Y, qui a continué à travailler pour la Fondation Vasarely, en facturant ses prestations au vu de ladite convention;
Que la Fondation Vasarely, désormais présidée par Monsieur Pierre X, a décidé, en août 2009 de changer de conseil, et le 16 septembre 2009, Maître Karine Y a reçu Monsieur Pierre X en personne, et lui a remis l'intégralité du dossier dont elle était chargée ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que la convention d'honoraires conclue entre Maître Marie-Paule ... et la Fondation VASARELY n'ayant pas été transférée au profit de l'avocat cessionnaire du droit de présentation de clientèle avec l'accord exprès et écrit de la cliente, n'est pas opposable à cette dernière par Maître Karine Y ;
Que le paiement de factures faisant référence à ladite convention - tel le paiement de la facture n° 068/12/09 du 15 décembre 2009 sur laquelle Monsieur Pierre X a porté la mention manuscrite ' bon pour accord de règlement par prélèvement sur compte CARSA ' - qui marque l'accord du client sur le montant à payer, ne vaut pas accord exprès à l'application de la convention d'honoraires conclue, intuitu personae, avec le précédent conseil ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à juste titre que la Fondation VASARELY sollicite la fixation des honoraires de Maître Karine Y sur la base des critères légaux ;
Attendu en revanche que sa demande de réouverture des débats avec injonction de production de pièces par Maître Karine Y ne saurait être accueillie ; qu'en effet il appartient à chacune des parties de produire spontanément les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions ;
Qu'en l'espèce Maître Karine Y a produit diverses pièces qui ont été contradictoirement débattues à l'audience ( notamment les décisions de justices et les écritures des parties échangées au cours notamment de la procédure pénale ) et a indiqué que ni son cabinet ni celui de son prédécesseur n'était équipé d'un système informatique permettant un comptage horaire précis ; qu'il y a donc lieu de statuer en l'état ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ;
qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des règles fixées par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés (...) à défaut de convention entre l'avocat et son client, (...) selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Que, même s'il fait référence 'aux usages', ce texte n'inclut pas le résultat obtenu dans les critères de fixation de l'honoraire ;
Attendu que la facture litigieuse du 1er juillet 2010 est ainsi libellée
Honoraires forfaitaires suivant convention (5.000 Francs par an )
.2003 763,00 Euros
.2004 763,00 Euros
.2005 763,00 Euros
.2006 763,00 Euros
.2007 763,00 Euros
.2008 763,00 Euros
.2009 763,00 Euros
TOTAL 3.815,00 Euros
Information devant le Juge d'Instruction, instances Tribunal Correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE
et Cour d'appel d'AIXEN PROVENCE 5e chambre
Honoraires au temps passé suivant convention (800 Francs par heure soit 122 euros )
.1999 35h 4.270,00 Euros
2000 40h 4.880,00 Euros
.2001 45h 5.940,00 Euros
.2002 30h 3.660,00 Euros
TOTAL 18.750,00 Euros
Chambre d'accusation (14/01/1999; 25/11/1999; 9/03/2000; 10/01/2002)
Honoraires au temps passé suivant convention (800 Francs par heure soit 122 euros )
. 1999 18h 2.196,00 Euros
1. 10h 1.222,00 Euros
.2002 10h 1.222,00 Euros
TOTAL 4.640,00 Euros
Cour d'Appel, ... Premier Président sur défense a exécution du jugement
Honoraires au temps passé suivant convention (800 Francs par heure soit 122 euros 1
.1999 7h 854,00 Euros
TOTAL 854,00 Euros
Mise en oeuvre et suivi des voies d'exécution forcées-Instances JEX PARIS
Honoraires au temps passé suivant convention (800 Francs par heure soit 122 euros )
.2003 30h 3.660,00 Euros
.2004 20h 2.440,00 Euros
1. 20h 2.440,00 Euros
.2006 10h 1.220,00 Euros
.2007 7h 854,00 Euros
.2008 5h 610,00 Euros
.2009 2h 244,00 Euros
TOTAL 11 468,00 Euros
Sommes perçues au titre de l'honoraire complémentaire de résultat de 10%
sur les sommes déjà encaissées par la Fondation VASAREL Y
.A déduire au 15/1 2/2009 .. 13.987,00 Euros
TOTAL H.T. A REGLER 25 540,00 Euros
T.V.A. 19,60% 5.005.84 Euros
Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que cette facture fait application de la convention d'honoraires du 05 juin 2000, sur deux points d'une part quant aux honoraires forfaitaires annuels, d'autre part quant au taux horaire appliqué [ 800 francs soit ] 122 euros ;
Que, s'agissant des diligences, elles ne sont pas, comme l'a justement souligné Maître Karine Y, calculées sur la base de l'honoraire de résultat mais ' au temps passé ' ;
Attendu que la convention d'honoraires étant, ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, inopposable à la Fondation VASARELY, les honoraires forfaitaires ne sont pas dus et le taux horaire doit être fixé en fonction des critères légaux ;
Attendu, s'agissant du critère tiré de la situation de fortune du client, que dans ses écritures la Fondation VASARELY affirme être ' sortie exsangue des années de présidence Debbasch ' mais ne produit pas d'élément probatoire à l'appui de cette assertion ;
Que la lecture des pièces permet seulement d'apprendre qu'outre les détournements de fonds et d'oeuvres dont les prévenus ont été définitivement déclarés coupables, la Fondation VASARELY a du exposer d'importants frais pour sa défense ; que cet exposé permet d'avoir une appréciation, certes non détaillée, mais suffisamment précise, de la situation de fortune du client qui est une fondation reconnue d'utilité publique ;
Que, s'agissant de la difficulté de l'affaire, celle confiée à Maître Karine Y était incontestablement complexe en raison notamment de la personnalité de l'adversaire, de sa ténacité et des moyens dont il disposait ;
Que, s'agissant des frais exposés par l'avocat, ceux exposés par Maître Karine Y ont été les suivants ouverture du dossier, frais de secrétariat pour la rédaction de lettres et pièces de procédure, frais téléphonique, et frais de gestion de cabinet redevances d'abonnements ( EDF, Internet, banques de données juridiques ) ;
Que, s'agissant de la notoriété de Maître Karine Y, rien n'est indiqué dans les écritures ou pièces des parties ; que son papier à en-tête ne mentionne pas de spécialisation mais indique qu'elle est titulaire d'un Diplôme d'Études Approfondies (D.E.A) de Droit Public, possède un cabinet secondaire dans le Var et travaille en partenariat notamment avec un professeur agrégé de Droit Public de l'Université AIX-MARSEILLE III ; qu'elle doit donc être considérée comme un " Trés bon professionnel " ( par référence au " bon père de famille " en matière civile ) ; que, dans ces conditions, compte tenu de la situation de fortune du client analysée ci-dessus, le taux horaire à appliquer doit être fixé à 170 euros HT ;
Qu'enfin, s'agissant des diligences accomplies, elles nous apparaissent, à la lecture des pièces procédurales produites, avoir été les suivantes et seront, sur la base du taux horaire indiqué ci-dessus que nous appliquerons pour l'ensemble de la période d'exercice ( juillet 1999 à septembre 2009) sans réévaluation, en reprenant, en grande partie la présentation de la facture litigieuse du 1er juillet 2010, évaluées ainsi
Frais fixes
- réception/consultation 10 h sur l'ensemble de la période 1.700,00 euros
- frais de gestion de dossier ( 150 euros par an sur 10 ans ) 1.500,00 euros
TOTAL 3.200,00 euros
Information devant le Juge d'Instruction, instances Tribunal Correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE et Cour d'appel d'AIXEN PROVENCE 5e chambre
.1999 15 h 2.550,00 euros
2000 10 h 1.700,00 euros
.2001 10 h 1.700,00 euros
.2002 20 h 3.400,00 euros
TOTAL 9.350,00 euros
Chambre d'accusation (14/01/1999; 25/11/1999; 9/03/2000; 10/01/2002)
.1999 8 h 1.360,00 euros
1. 5 h 850,00 euros
.2002 5 h 850,00 euros
TOTAL 3.060,00 euros
Cour d'Appel, ... Premier Président sur défense a exécution du jugement
.1999 3 h 510,00 euros
TOTAL 510,00 euros
Mise en oeuvre et suivi des voies d'exécution forcées-Instances JEX PARIS
.2003 8 h 1.360,00 euros
.2004 8 h 1.360,00 euros
2005 8 h 1.360,00 euros
.2006 8 h 1.360,00 euros
.2007 5h 850,00 euros
.2008 3h 510,00 euros
.2009 2h 340,00 euros
TOTAL 7.140,00 euros
TVA 4.558,96 euros
TOTAL TTC 27.818,96 euros
Sommes perçues à titre provisionnel
.A déduire au 15/1 2/2009 .. 14.759,31 euros TTC
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Ordonnons la jonction des instances poursuivies sous les n° 12/09674 et n°12/09268 sous ce dernier numéro ;
Déclarons recevable le recours formé par la Fondation VASARELY,
Rejetons la demande d'annulation de la décision du bâtonnier ;
Infirmant la décision n° 23754 rendue le 19 avril 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence et statuant à nouveau
Déclarons inopposable par Maître Karine Y à la Fondation VASARELY la convention d'honoraires du 05 juin 2000 ;
Fixons à la somme totale de 23.260,00 euros HT soit 27.818,96 euros TTC le montant total des honoraires dus par la Fondation VASARELY à Maître Karine Y pour l'intégralité de la période d'intervention de cet avocat ;
Disons en conséquence que déduction faite de la somme de 14.759,31 euros TTC déjà versée, la Fondation VASARELY reste devoir à Maître Karine Y un solde de 13.059,65 euros TTC, ( treize mille cinquante neuf euros et soixante cinq centimes ) et en tant que de besoin la Condamnons au paiement de cette somme ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la Fondation VASARELY aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT