L'article 7, alinéa 3, du décret du 12 juillet 2005 (
N° Lexbase : L6025IGA), dispose que l'avocat ne peut accepter l'affaire de nouveaux clients si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. Mais ce texte n'interdit pas de façon générale à un avocat de défendre un nouveau client contre un de ses anciens clients dans la mesure où il n'y a conflit d'intérêts que dans l'hypothèse où le secret des informations personnelles pourrait être violé ou lorsque la connaissance des affaires de l'ancien client pourrait avantager le nouveau client. Tel est l'utile rappel d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 2 mai 2013 (CA Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/13386
N° Lexbase : A9833KC8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6312ETX). En l'espèce, l'ancien client ne précisait pas quel était le secret des informations qui avait été violé ou qui aurait pu l'être, et il n'explicitait pas en quoi la connaissance d'un problème d'abonnement avec EDF-GDF avait pu avantager les nouveaux clients de l'avocat en cause, dans le présent litige, ces deux procédures n'ayant aucun lien au regard du jugement produit et des prétentions des parties à la présente instance.
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