Le Conseil d'Etat précise les conditions d'élargissement du périmètre des exercices comptables contrôlés après l'entrée de la procédure dans la phase contentieuse dans un arrêt rendu le 5 avril 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6574KB4). Le périmètre des exercices comptables contrôlés est défini par la Cour des comptes dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 141-10 du Code des juridictions financières (
N° Lexbase : L4434IC9). Le ministère public ne peut relever une charge en dehors de ce périmètre et la Cour des comptes ne peut fonder les décisions qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle sur les éléments matériels des comptes qui n'auraient pas été soumis préalablement à son contrôle et qui n'auraient pas été retenus par le ministère public dans son réquisitoire introductif d'instance comme susceptibles de fonder une charge à l'encontre du comptable concerné. Toutefois, un élargissement du périmètre du contrôle demeure possible une fois la procédure de jugement des comptes entrée dans sa phase contentieuse. Pour ce faire, il appartient à la Cour des comptes d'inclure dans le périmètre du contrôle, par une nouvelle notification prise sur le fondement de l'article R. 141-10 précité, un nouvel exercice comptable, puis au ministère public, au vu du rapport d'examen de ce nouveau compte ou au vu d'autres informations dont il dispose, de prononcer un réquisitoire supplétif concluant à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se rattachant à ce nouvel exercice. Dès lors, en se déclarant incompétente pour statuer sur la présomption de charge concernant M. X, agent comptable d'un organisme, au titre de l'exercice 2009, au motif que le fait générateur était intervenu au cours d'un exercice non soumis à son contrôle juridictionnel, ceci alors même que le réquisitoire à fin d'instruction de charge du représentant du ministère public par lequel l'instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1 du Code des juridictions financières (
N° Lexbase : L7087IB4) incluait cet autre exercice comptable, la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur de droit.
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