Le magistrat rapporteur ne peut instruire au-delà des griefs formulés dans le réquisitoire du ministère public ouvrant la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 5 avril 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6581KBD). Il résulte des dispositions des articles L. 241-2 (
N° Lexbase : L6728G93), R. 212-19 (
N° Lexbase : L4174IU7), R. 241-34 (
N° Lexbase : L4526ICM), R. 241-35 (
N° Lexbase : L4523ICI) et R. 241-39 (
N° Lexbase : L4391ICM) du Code des juridictions financières, que lorsque, à l'issue de la première phase non contentieuse de la procédure de jugement des comptes, le ministère public conclut à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit, par son réquisitoire, la formation de jugement. Dans le cadre de la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes ouverte par le réquisitoire du ministère public, l'instruction dont est chargé le magistrat rapporteur de la chambre régionale ou territoriale des comptes ne peut porter que sur les griefs formulés par le ministère public dans ce réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans un réquisitoire supplétif. Si, lorsque l'ordonnateur produit dans ses observations des éléments nouveaux se rapportant à des griefs formulés par le ministère public, il appartient au magistrat rapporteur de les instruire, en revanche, il n'appartient pas à ce magistrat d'instruire au-delà des termes du réquisitoire, que ce soit de sa propre initiative ou pour répondre aux observations d'une partie, sous peine de méconnaître le monopole des poursuites confié au ministère public par le législateur. Cette règle ne fait pas obstacle à ce que le ministère public, qui a accès à l'ensemble des mémoires et pièces versées au dossier, reprenne, s'il s'y croit fondé, dans un réquisitoire supplétif, les griefs nouveaux éventuellement formulés par une partie. Dès lors, en jugeant que le jugement attaqué a été rendu de façon irrégulière en l'absence d'instruction par le magistrat rapporteur des présomptions de charge invoquées par l'ordonnateur dans ses observations en réponse au réquisitoire du ministère public et que ce dernier n'avait pas reprises, la Cour des comptes a commis une erreur de droit.
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