Le ministre de l'Intérieur a présenté, lors du Conseil des ministres du 3 avril 2013, un
projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et de sénateur, ainsi qu'un
projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen. Actuellement, 58 % des députés et 59 % des sénateurs détiennent, également, une fonction exécutive locale de direction ou de co-direction d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les réformes successives de la décentralisation ont accru la charge de l'exercice de fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales. De plus, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724 de modernisation des institutions de la Vème République
N° Lexbase : L7298IAK) a rénové la procédure législative et accru les prérogatives des parlementaires. Il s'agit, ainsi, de permettre le renouveau de la vie publique, en facilitant l'accès de nouvelles personnalités aux mandats et fonctions électives. Les deux textes rendent incompatibles l'exercice d'un mandat parlementaire national ou européen avec l'exercice de fonctions de direction ou de co-direction au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en métropole et outre-mer. L'incompatibilité est aussi étendue à certaines fonctions non exécutives qui revêtent une importance significative, telles que les présidences des assemblées locales en Corse, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Le projet de loi organique tire, également, les conséquences de ces incompatibilités nouvelles en ouvrant, notamment à la démission, les cas pouvant donner lieu au remplacement d'un parlementaire par son suppléant. Les dates d'entrée en vigueur de ces dispositions tiennent compte des impératifs juridiques soulignés par le Conseil d'Etat lors de l'examen des textes. Elles seront applicables à compter du premier renouvellement des assemblées concernées suivant le 31 mars 2017. Ces dates permettent de ne pas remettre en cause la sincérité du scrutin et de ne pas fragiliser les textes par un effet rétroactif des dispositions relatives au remplacement, que le Conseil constitutionnel pourrait censurer (communiqué du 3 avril 2013).
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