La phase de la procédure de jugement des comptes relative à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable revêt un caractère contentieux, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 avril 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6570KBX). Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des juridictions financières (
N° Lexbase : L7012IBC), relatif aux activités juridictionnelles des chambres régionales des comptes, que la procédure de jugement des comptes est, le cas échéant, composée de deux phases. La première phase, ouverte par la notification au comptable et à l'ordonnateur concernés des exercices comptables sur lesquels elle porte et constituée par l'examen, à charge et à décharge, du compte contrôlé, réalisé par un magistrat de la chambre régionale des comptes et consigné dans un rapport communiqué au représentant du ministère public près cette chambre, ne revêt pas un caractère contentieux. Si le ministère public conclut, au vu du rapport d'examen des comptes à fin de jugement ou au vu des autres informations dont il dispose, à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement et ouvre ce faisant, par son réquisitoire, une seconde phase de la procédure de jugement des comptes. Cette seconde phase, dans laquelle le juge des comptes ne peut, ainsi, entrer que sur saisine du ministère public, revêt, à la différence de la première, un caractère contentieux. Si le comptable et l'ordonnateur concernés sont informés de l'ouverture de la phase non contentieuse de la procédure de jugement des comptes par une notification de la chambre régionale des comptes qui précise notamment les exercices contrôlés, il résulte des termes mêmes du III de l'article L. 242-1 précité que la procédure de jugement des comptes ne revêt un caractère contradictoire qu'à compter de l'ouverture de la phase contentieuse par le réquisitoire du représentant du ministère public saisissant la formation de jugement. Dès lors, en annulant l'ordonnance du président de la chambre régionale des comptes de Picardie déchargeant les comptables de leur gestion au motif qu'elle avait été rendue sans que l'ordonnateur du centre hospitalier auquel le contrôle des comptes avait été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 241-2 du même code (
N° Lexbase : L4467ICG), ait été, ainsi, invité à faire valoir d'éventuels griefs à l'égard de la gestion des comptables et que, par suite, le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la Cour des comptes a commis une erreur de droit.
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