Lexbase Fiscal n°521 du 28 mars 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] ZFU : exclusion des entreprises exploitant les droits attachés à l'image et au nom d'une personnalité

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 351495, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8570KAN)

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le 29 Mars 2013

Aux termes d'une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que la société qui exploite les droits attachés à l'image et au nom d'une personnalité ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises implantées en zone franche urbaine (CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 351495, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8570KAN). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du CGI (N° Lexbase : L0833IPK) en faveur des entreprises exerçant leur activité au sein d'une zone franche urbaine, sous lequel s'est placée la société gérant les droits attachés à l'image et au nom de M. Zinedine Zidane. Cette société, établie dans la zone franche urbaine de Marseille Nord Littoral, a acquis auprès d'une société de droit néerlandais la concession de l'exploitation de droits attachés au nom et à l'image de M. Zidane, moyennant le versement d'une redevance annuelle et d'un pourcentage des produits des contrats publicitaires conclus. Les produits réalisés par la société sur la période vérifiée consistaient en redevances versées au titre de trois contrats. Or, l'article 44 octies dispose que "[...] le bénéfice exonéré [...] est [...] diminué des produits [...] tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines [...]". La Haute juridiction relève que de tels produits, tirés de l'exploitation commerciale de droits attachés au nom et à l'image d'une personnalité, doivent être regardés comme tirés de l'exploitation de droits de la propriété industrielle et commerciale au sens du d du II de l'article 44 octies du CGI. Dès lors, le régime de l'article 44 octies ne pouvait pas s'appliquer .

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