Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 20-03-2013, n° 351495, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 20-03-2013, n° 351495, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8570KAN

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:351495.20130320

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027198445

Référence

CE 3/8 SSR, 20-03-2013, n° 351495, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8044631-ce-38-ssr-20032013-n-351495-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que la société qui exploite les droits attachés à l'image et au nom d'une personnalité ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises implantées en zone franche urbaine (CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 351495, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

351495

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
c/ société Zidane diffusion

Mme Anne Egerszegi, Rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public

Séance du 1er mars 2013

Lecture du 20 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, enregistré le 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04777 du 27 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société Zidane Diffusion (ZD), a réformé le jugement du 25 mai 2009 du tribunal administratif de Paris et déchargé la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Zidane Diffusion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Zidane diffusion,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Zidane diffusion ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Zidane Diffusion, qui a pour activité l'exploitation de droits attachés à l'image et au nom de M. Zinedine Zidane et de la marque ZZ, portant sur la période courant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises exerçant leur activité au sein d'une zone franche urbaine ; que la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Zidane Diffusion, a réformé le jugement du 25 mai 2009 du tribunal administratif de Paris et déchargé la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 à raison de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (.)/ II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun (.)/ d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines (.) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Zidane Diffusion, créée le 30 décembre 1999 et établie dans la zone franche urbaine de Marseille Nord Littoral, a acquis, en 2000, auprès de la société de droit néerlandais Assist International Services, la concession de l'exploitation de droits attachés au nom et à l'image de M. Zidane, moyennant le versement d'une redevance annuelle de 650 000 francs et d'un pourcentage des produits des contrats publicitaires conclus ; que les produits réalisés par la société sur la période vérifiée consistaient en redevances versées au titre de trois contrats ; que de tels produits, tirés de l'exploitation commerciale de droits attachés au nom et à l'image d'une personnalité, doivent être regardés comme tirés de l'exploitation de droits de la propriété industrielle et commerciale au sens du d du II de l'article 44 octies du code général des impôts ; que par suite, en jugeant que ces produits bénéficiaient du régime d'exonération prévu au I de l'article 44 octies au seul motif qu'ils ne pouvaient être regardés comme tirés de l'exploitation de droits de la propriété industrielle et commerciale au sens du d du II de cet article, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que dès lors, la ministre est fondée, par ce moyen, qui n'est pas inopérant, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Zidane Diffusion au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Zidane Diffusion.

Délibéré dans la séance du 1er mars 2013 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Gilles Bachelier, M. Jean Courtial, Présidents de sous-section ; M. Patrick Stefanini, Mme Marie-Hélène Mitjavile, Mme Caroline Martin, M. Stéphane Gervasoni, M. Régis Fraisse, Conseillers d'Etat et Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes-rapporteur.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus