Le Quotidien du 29 octobre 2021 : Assurances

[Brèves] Clause excluant la garantie des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation, incombant à l’assuré et connu de lui : condition de garantie ou clause d’exclusion de garantie ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 20-14.094, F-B (N° Lexbase : A333549E)

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N9236BYQ

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[Brèves] Clause excluant la garantie des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation, incombant à l’assuré et connu de lui : condition de garantie ou clause d’exclusion de garantie ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73720579-breves-clause-excluant-la-garantie-des-dommages-ou-responsabilites-ayant-pour-origine-un-defaut-dent
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Octobre 2021

► La clause des conditions générales de la police qui prévoit que « n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation, incombant à l’assuré et connu de lui », laquelle prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie, et non une condition de garantie.

L’affaire concernait plusieurs locaux dépendant d’un immeuble en copropriété qui avaient été le siège de dégâts des eaux répétés provenant de fuites des canalisations d’eaux de l'immeuble. La SCI propriétaire de lots affectés par ces dégâts des eaux, avait, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires en exécution forcée de travaux et en réparation de ses préjudices, ainsi que l’assureur de la copropriété, qui avait dénié sa garantie.

Les conseillers de la cour d’appel de Paris, qui avaient constaté que l'immeuble assuré était affecté de multiples fuites depuis longtemps, avaient retenu que les désordres apparus en 2001 résultant de ces fuites des canalisations d’eaux de l'immeuble avaient pour origine un défaut d'entretien et de réparations imputable au syndicat des copropriétaires (CA Paris, 4, 2, 27 novembre 2019, n° 16/02996 N° Lexbase : A7513Z7E).

Pour débouter ce dernier de sa demande de garantie contre l’assureur, ils avaient déduit de la clause des conditions générales de la police rédigée selon les termes précités, que l’absence d’aléa ne constituait pas une cause d'exclusion de garantie mais une cause de non-assurance, l'exigence du caractère accidentel des désordres correspondant en effet à une condition d’ouverture de la garantie et non à une exclusion de garantie.

Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui relève qu’une telle clause, qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie,

Ce critère de qualification de la clause d’exclusion de garantie n’est pas nouveau et a déjà été posé par la première chambre civile de la Cour de cassation (cf. Cass. civ. 1, 26 novembre 1996, n° 94-16.058, publié au bulletin N° Lexbase : A8553ABE).

Tout l’enjeu de la qualification de la clause d’exclusion de garantie réside, alors, dans la preuve à rapporter par l’assureur, que la clause litigieuse respecte les conditions de forme et de fond, posées par l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), à savoir le caractère formel d’une part, et limité d’autre part de la clause. Sur le caractère formel, on renverra à un arrêt rendu le même jour par la Cour de cassation, rappelant l’obligation de rédaction de la clause « en caractères très apparents » (Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 20-11.980, F-B N° Lexbase : A337649W ; lire A.-L. Lonné-Clément, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 882 N° Lexbase : N9207BYN). 

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