Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2021, n° 20-15.548, F-B (N° Lexbase : A01057A7)
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par Laïla Bedja
le 28 Octobre 2021
► Lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en œuvre de l’expertise médicale technique prévue par l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7778LPR), ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise en application de l’article L. 141-2 (N° Lexbase : L4640AD9) du même code, l’avis de l’expert désigné dans les conditions prévues par l’article R. 142-24-1 (N° Lexbase : L4195LE4) s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Les faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2007 dont la date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 25 août 2008 après une expertise médicale technique concluant à une carence.
La victime conteste cette date et décide de saisir la juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ordonna alors une nouvelle expertise médicale technique ainsi qu’un complément relatif à l’éventuelle rechute survenue le 26 août 2008, date de reprise du travail du salarié.
La cour d’appel. Pour débouter la victime au titre de la rechute, la cour d’appel avait notamment conclu que les pièces du dossier ne permettaient pas de retenir une aggravation de l’état antérieur ou l’apparition d’une nouvelle lésion au 26 août 2008. Elle retient notamment que l’expert justifie la date de la rechute au vu d’un certificat médical du médecin traitant de la victime faisant état d’une impotence fonctionnelle et d’un manque de force, lesquels ne permettent pas, toutefois, de retenir une aggravation des lésions existantes ou une nouvelle lésion mais signifient la persistance des troubles.
La victime a alors formé un pourvoi en cassation.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond ajoutant que l’avis de l’expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par l’article R. 142-24-2 du Code de la Sécurité sociale s’imposait à la victime et à la caisse.
Pour en savoir plus : ÉTUDE : L'expertise médicale, La portée de l'expertise médicale, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E0241AEN). |
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