Le Quotidien du 29 octobre 2021

Le Quotidien

Sécurité intérieure

[Brèves] Modalités de l’usage d’une arme par un fonctionnaire de police contre une personne en fuite

Réf. : Cass. crim., 6 octobre 2021, n° 21-84.295, F-P+B (N° Lexbase : A338549A)

Lecture: 5 min

N9224BYB

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par Florian Engel, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA 4690), Aix-Marseille Université

Le 28 Octobre 2021

► L’usage par un fonctionnaire de la police nationale de son arme de service n’est possible, en vertu de l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure, que s’il existait une menace d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de l’agent ou d’autrui, en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, et ce dans le même temps que sont portées les atteintes ou les menaces ;

Par ailleurs, le commandement de l’autorité légitime ne saurait être opérant lorsqu’aucun élément ne permet de démontrer que l’individu avait participé aux faits qui ont justifié l’ordre d’interpeller.

Rappel des faits et de la procédure. Un match de football avait entraîné quelques troubles de la part de supporters. Plusieurs d’entre eux avaient été interpellés puis placés en garde à vue. Parmi ceux-ci, un des supporters avait perdu l’usage d’un œil à cause d’un tir de flash-ball et avait été blessé par des coups de matraque télescopique. Une information judiciaire a été ouverte et un agent de police a été mis en examen puis renvoyé devant la cour d’assises pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Moyens soulevés. Dans un premier moyen, le demandeur au pourvoi reprochait à la chambre de l’instruction de l’avoir renvoyé devant la cour d’assises pour plusieurs raisons. Il considérait, d’abord, que l’utilisation de l’arme était permise par l’ordre de l’autorité légitime qui lui imposait d’interpeller les belligérants sans plus de précisions sur l’utilisation des armes. Puisqu’elle n’était pas exclue, le requérant considérait que cette utilisation était autorisée et dépendait directement de l’ordre d’interpellation, de telle sorte que les dispositions de l’article 122-4 du Code pénal (N° Lexbase : L7158ALP) lui étaient applicables.

Dans un second moyen, il prétendait bénéficier des dispositions de l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L1138LDI) qui autorise les agents de la police nationale à user des armes en cas de risque d’atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique, à condition qu’il s’agisse là d’une absolue nécessité et qu’ils aient agi de manière proportionnée. Il reproche alors à la chambre de l’instruction d’avoir écarté ce fondement pour quatre raisons différentes. D’abord, la cour d’appel ne pouvait ajouter une condition de concomitance au texte entre la riposte et l’attaque. Ensuite, la proportionnalité et la nécessité auraient dû être appréciées de manière générale et non, comme l’a fait la chambre de l’instruction, au seul regard du moment de l’attaque. Il soulève par ailleurs que la chambre de l’instruction n’avait pas légalement justifié sa décision dans la mesure où elle avait écarté l’utilisation de l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure en constatant l’absence de menace pour la vie du policier ou d’autrui. Enfin, le requérant contestait l’analyse de la chambre de l’instruction qui écartait, cette fois, l’application de l’alinéa 3 de l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure qui permet également l’usage d’une arme concernant en particulier la question de l’individu en fuite. Pour autant, ce texte soumet l’usage de l’arme à la susceptibilité d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des policiers ou d’autrui et, surtout, à l’existence de deux sommations adressées à haute voix. Or, la chambre de l’instruction considérait qu’il n’était pas établi que ces sommations avaient été réalisées.

Décision. La Cour de cassation n’accueillera aucun des moyens du fonctionnaire de police.

  • Pour ce qui est du fondement de l’article 122-4 du Code pénal :

Concernant le fait justificatif de l’ordre de l’autorité légitime, la Cour de cassation écarte son application, en ce que n’était pas démontrée la participation de la victime aux insultes ou aux jets de projectiles qui avaient justifié l’ordre d’interpellation. La fuite de l’individu ne saurait alors à elle seule justifier le commandement de l’autorité légitime.  

  • Pour ce qui est du fondement de l’article L. 435-1, alinéa 1, du Code de la sécurité intérieure :

De manière très pédagogique, la Cour se livrera d’abord à une analyse grammaticale de l’article L. 435-1 pour conclure à l’existence de la condition de concomitance entre l’attaque et la riposte. Cette exigence n’allait pas de soi, tant les débats autour de la question d’immédiateté avaient été fournis lors de l’adoption de la loi n° 2017-258, du 28 février 2017, relative à la sécurité publique (N° Lexbase : L0527LDU), pour finalement ne pas la retenir (v. M. Recotillet, La fuite en matière pénale, thèse, Aix-Marseille Université, 2020, spéc. n° 322 et s.). Or, cette condition ne semblait pas remplie en l’espèce.

C’est néanmoins surtout au regard de l’absence de proportionnalité et d’absolue nécessité que la Cour rendra sa décision de rejet. La circonstance selon laquelle la victime était en train de fuir empêche également de retenir un usage légitime des armes, dans la mesure où la cour d’appel a démontré que la vie des policiers et celle d’autrui n’étaient pas menacées.

  • Pour ce qui est du fondement de l’article L. 435-1, alinéa 3, du Code de la sécurité intérieure :

Sans revenir sur la question des sommations, la Cour refuse également l’application de cet alinéa, pourtant dédié à la situation particulière de la personne en fuite. La loi du 28 février 2017 avait permis la mise en conformité des textes français à la jurisprudence européenne (CEDH, 6 juillet 2005, Req. 43577/98 et 43579/98, Natchova et a. c/ Bulgarie, § 103 N° Lexbase : A1556DKT ; CEDH, 7 juin 2018, Req. n° 19510/15, Toubache c/ France §46 N° Lexbase : A4538XQ7) en imposant que l’usage de l’arme contre la personne en fuite soit justifié par l’existence d’un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. Ce risque est, le plus souvent, matérialisé par la présence d’un fugitif armé. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, et rien ne laissait penser qu’il pouvait constituer un danger particulier. Se reposant là encore sur la motivation de l’arrêt d’appel, la Cour de cassation écarte la condition générale de nécessité et de proportionnalité.

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Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Expertise médicale technique : l’avis de l’expert s’impose à la victime et à la caisse !

Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2021, n° 20-15.548, F-B (N° Lexbase : A01057A7)

Lecture: 2 min

N9229BYH

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par Laïla Bedja

Le 28 Octobre 2021

► Lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en œuvre de l’expertise médicale technique prévue par l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7778LPR), ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise en application de l’article L. 141-2 (N° Lexbase : L4640AD9) du même code, l’avis de l’expert désigné dans les conditions prévues par l’article R. 142-24-1 (N° Lexbase : L4195LE4) s’impose à l’intéressé comme à la caisse.

Les faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2007 dont la date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 25 août 2008 après une expertise médicale technique concluant à une carence.

La victime conteste cette date et décide de saisir la juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ordonna alors une nouvelle expertise médicale technique ainsi qu’un complément relatif à l’éventuelle rechute survenue le 26 août 2008, date de reprise du travail du salarié.

La cour d’appel. Pour débouter la victime au titre de la rechute, la cour d’appel avait notamment conclu que les pièces du dossier ne permettaient pas de retenir une aggravation de l’état antérieur ou l’apparition d’une nouvelle lésion au 26 août 2008. Elle retient notamment que l’expert justifie la date de la rechute au vu d’un certificat médical du médecin traitant de la victime faisant état d’une impotence fonctionnelle et d’un manque de force, lesquels ne permettent pas, toutefois, de retenir une aggravation des lésions existantes ou une nouvelle lésion mais signifient la persistance des troubles.

La victime a alors formé un pourvoi en cassation.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond ajoutant que l’avis de l’expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par l’article R. 142-24-2 du Code de la Sécurité sociale s’imposait à la victime et à la caisse.

Pour en savoir plus : ÉTUDE : L'expertise médicale, La portée de l'expertise médicale, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E0241AEN).

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Assurances

[Brèves] Clause excluant la garantie des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation, incombant à l’assuré et connu de lui : condition de garantie ou clause d’exclusion de garantie ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 20-14.094, F-B (N° Lexbase : A333549E)

Lecture: 3 min

N9236BYQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Octobre 2021

► La clause des conditions générales de la police qui prévoit que « n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation, incombant à l’assuré et connu de lui », laquelle prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie, et non une condition de garantie.

L’affaire concernait plusieurs locaux dépendant d’un immeuble en copropriété qui avaient été le siège de dégâts des eaux répétés provenant de fuites des canalisations d’eaux de l'immeuble. La SCI propriétaire de lots affectés par ces dégâts des eaux, avait, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires en exécution forcée de travaux et en réparation de ses préjudices, ainsi que l’assureur de la copropriété, qui avait dénié sa garantie.

Les conseillers de la cour d’appel de Paris, qui avaient constaté que l'immeuble assuré était affecté de multiples fuites depuis longtemps, avaient retenu que les désordres apparus en 2001 résultant de ces fuites des canalisations d’eaux de l'immeuble avaient pour origine un défaut d'entretien et de réparations imputable au syndicat des copropriétaires (CA Paris, 4, 2, 27 novembre 2019, n° 16/02996 N° Lexbase : A7513Z7E).

Pour débouter ce dernier de sa demande de garantie contre l’assureur, ils avaient déduit de la clause des conditions générales de la police rédigée selon les termes précités, que l’absence d’aléa ne constituait pas une cause d'exclusion de garantie mais une cause de non-assurance, l'exigence du caractère accidentel des désordres correspondant en effet à une condition d’ouverture de la garantie et non à une exclusion de garantie.

Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui relève qu’une telle clause, qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie,

Ce critère de qualification de la clause d’exclusion de garantie n’est pas nouveau et a déjà été posé par la première chambre civile de la Cour de cassation (cf. Cass. civ. 1, 26 novembre 1996, n° 94-16.058, publié au bulletin N° Lexbase : A8553ABE).

Tout l’enjeu de la qualification de la clause d’exclusion de garantie réside, alors, dans la preuve à rapporter par l’assureur, que la clause litigieuse respecte les conditions de forme et de fond, posées par l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), à savoir le caractère formel d’une part, et limité d’autre part de la clause. Sur le caractère formel, on renverra à un arrêt rendu le même jour par la Cour de cassation, rappelant l’obligation de rédaction de la clause « en caractères très apparents » (Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 20-11.980, F-B N° Lexbase : A337649W ; lire A.-L. Lonné-Clément, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 882 N° Lexbase : N9207BYN). 

newsid:479236

Baux commerciaux

[Brèves] Obligation de délivrance du bailleur et obligation du preneur d’informer le bailleur des vices apparus en cours de bail

Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2021, n° 20-19.278, FS-B (N° Lexbase : A331249K)

Lecture: 3 min

N9169BYA

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par Vincent Téchené

Le 28 Octobre 2021

► Sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier.

Faits et procédure. Deux propriétaires d’un immeuble ont donné à bail des locaux commerciaux à usage de débit de boissons, restaurant et dancing. Après avis de la commission de sécurité communale, le maire a ordonné la fermeture au public de l’établissement. Invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, le liquidateur judiciaire du locataire a assigné les bailleurs en résolution judiciaire du bail commercial, en restitution des loyers perçus et en indemnisation de divers préjudices.

Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande de résolution judiciaire du bail (CA Rouen, 23 janvier 2020, n° 18/05384 N° Lexbase : A02323GP).

Pourvoi. Il contestait, d’une part, que la cour d’appel ait pu exonérer les propriétaires de tout manquement à leur obligation de délivrance, au motif qu’il ne démontrait pas que le désordre affectant la charpente de l’immeuble donné à bail existait antérieurement à la conclusion du bail.

Il soutenait, en outre, qu’il appartient au bailleur, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle énonce en premier lieu que sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier.

Or, elle constate que, d’une part, la cour d’appel a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail. D’autre part, elle a constaté que le locataire, averti dès le mois de janvier 2013 d'une difficulté liée à l'état de la charpente, n’en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n’avait tenu aucun compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.

Dès lors, pour la Haute juridiction, elle a pu en déduire que les bailleurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, L'obligation pour le locataire de prévenir le bailleur, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E3591AG4).

 

newsid:479169

Covid-19

[Brèves] Activité partielle : report de la baisse du taux d'indemnisation au 31 décembre 2021

Réf. : Décret n° 2021-1389, du 27 octobre 2021, modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié, relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable (N° Lexbase : L7191L8T)

Lecture: 1 min

N9258BYK

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par Charlotte Moronval

Le 08 Novembre 2021

► En cohérence avec le décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 (N° Lexbase : L6760L8U ; lire C. Moronval, Lexbase Social, octobre 2021, n° 882 N° Lexbase : N9251BYB), le décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021 reporte au 31 décembre 2021 la baisse du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés de certaines entreprises.

Rappel. Sont concernés, les employeurs :

  • dont l'activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire ;
  • qui sont situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative, lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • qui relèvent des secteurs les plus affectés par les conséquences de la crise sanitaire et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d'affaires.

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Environnement

[Brèves] Suspension des nouvelles autorisations de chasse de plusieurs oiseaux par des techniques traditionnelles

Réf. : CE référé, 25 octobre 2021, n° 457535 (N° Lexbase : A10257A9)

Lecture: 2 min

N9260BYM

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par Yann Le Foll

Le 02 Novembre 2021

► Saisi par deux associations de protection des animaux, le juge des référés du Conseil d’État suspend les nouvelles autorisations de chasse de plusieurs oiseaux (grives, merles noirs, vanneaux, pluviers dorés, alouettes des champs) par des techniques traditionnelles.

Rappel. Le 6 août 2021 (CE 6° ch., 6 août 2021, n° 425435, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A74724ZR), le Conseil d’État a annulé les autorisations ministérielles de chasse des vanneaux huppés, pluviers dorés, grives et merles noirs à l’aide de tenderies (filets fixés à terre ou nœuds coulants selon l’espèce chassée) dans le département des Ardennes, et des alouettes des champs à l’aide de pantes (filets horizontaux) et de matoles (cages) dans plusieurs départements d’Aquitaine pour les campagnes 2018 à 2020, au motif de la non-conformité à la Directive européenne « Oiseaux » du 30 novembre 2009 (Directive 2009/147/CE, concernant la conservation des oiseaux sauvages N° Lexbase : L4317IGY) de la réglementation de 1989 servant de base à ces autorisations annuelles.

Le 28 juin 2021, il avait déjà annulé la règlementation française autorisant la chasse à la glu des grives et des merles comme contraire au droit européen, n’étant pas démontré que les autres oiseaux capturés accidentellement avec cette méthode le sont en faible nombre et sans conséquence grave, son statut de méthode « traditionnelle » de chasse ne suffisant pas, en outre, à justifier une dérogation (CE 5° et 6° ch.-r., 28 juin 2021, n°s 425519 N° Lexbase : A44224X3, 434365 N° Lexbase : A44234X4, 443849 N° Lexbase : A44244X7, mentionné aux tables du recueil Lebon et lire A. De Prémorel, Quel droit à la destruction des espèces protégées ?, Lexbase Public, novembre 2018, n° 523 N° Lexbase : N6422BX7).

Objet de la requête. Le ministre de la Transition écologique a pris le 12 octobre 2021 de nouvelles autorisations relatives à la capture de différentes espèces par l'utilisation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels dans cinq départements français. La Ligue pour la protection des oiseaux et l’association One Voice qui avaient saisi le Conseil d’État des requêtes pour les campagnes précédentes ont demandé au juge des référés de suspendre en urgence ces autorisations pour la campagne 2021-2022.

Décision CE. Le juge des référés du Conseil d’État observe que ces nouvelles autorisations ont été prises sur la base de la même réglementation de 1989. Pour cette raison, le juge des référés du Conseil d’État suspend les huit arrêtés d’autorisation pris le 12 octobre 2021 par le ministre de la Transition écologique. Après cette première décision rendue en urgence, le Conseil d’État statuera au fond sur les recours contre ces arrêtés dans les prochains mois.

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Filiation

[Brèves] Droit au respect de la vie privée et filiation : l’action en constatation de paternité prescrite sauf en cas de juste motif !

Réf. : CEDH, 19 octobre 2021, Req. 69997/17, Lavanchy c. Suisse (N° Lexbase : A466349L)

Lecture: 4 min

N9261BYN

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par Aude Lelouvier

Le 03 Novembre 2021

► Ne saurait constituer une violation du droit au respect de la vie privée et familiale le refus par une juridiction nationale d’appliquer une exception au délai de prescription relatif à une action en constatation de filiation en l’absence de juste motif.

Dans cet arrêt, la requérante, ressortissante suisse, avait saisi la Cour européenne des droits de l'Homme invoquant une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Les tribunaux suisses avaient refusé d’appliquer l’exception au délai de prescription prévu par le droit interne pour intenter une action en constatation de paternité considérant que la requérante ne justifiait pas d’un motif légitime.

Dans les faits, le prétendu père de la requérante versait depuis sa petite enfance une pension alimentaire, et à ses 25 ans, la requérante retrouvait son prétendu père, lequel lui confirmait qu’il était son père. Elle entretenait alors des liens avec celui-ci durant plusieurs années jusqu’à son décès. Ce n’est qu’à la suite de son décès en 2014, qu’elle intenta une action en constatation de filiation pour que celui-ci soit reconnu comme étant son père à l’état civil, alors qu’elle était âgée de 31 ans.

La Cour européenne a constaté que les juridictions nationales ont pris le soin de relever que la requérante, compte tenu des informations qu’elle détenait sur son prétendu père depuis sa naissance et des liens entretenus avec celui-ci, aurait pu solliciter les informations sur sa filiation inscrite dans les registres de l’état civil et se renseigner sur les démarches nécessaires. Or, cette dernière est restée inactive durant 31 ans.

Ainsi, la Cour européenne n’a pu que retenir, comme l’ont d’ailleurs relevé les tribunaux suisses, que le retard avec lequel la requérante a introduit son action en constatation de paternité ne saurait être qualifié de justifiable au sens de la jurisprudence de la Cour, et par conséquent a conclu à une absence de motif légitime. La Cour européenne a donc estimé que les juridictions suisses ont veillé au juste équilibre entre les intérêts en jeu et qu’il n’y a pas violation de l’article 8 de la CESDH.

Cet arrêt de la CEDH permet d'opérer un bref rappel sur la jurisprudence récemment retenue par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 15-25.068, FS-P+B+I N° Lexbase : A0609SGN ; Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-25.938, FS-P+B+I N° Lexbase : A1751YK3).

S’il est acquis que n’est pas contraire à l’article 8 de la CESDH une législation qui prévoit qu’une contestation de paternité doit être exercée dans un certain délai, et non de façon illimitée, en considération de l’intérêt de l’enfant (CEDH, 8 janvier 2007, Req. 39277/06, K. c/ Rép. Tchèque), la Cour de cassation a retenu selon les arrêts précités que cependant, il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ces délais légaux de prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.

D’ailleurs, dans les faits, la requérante avait eu la possibilité d’agir après avoir appris la vérité sur sa filiation biologique. Par conséquent, les juges du fond avaient pu en déduire que le délai de prescription qui lui était opposé respectait un juste équilibre et qu’il ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.

Pour aller plus loin : cf. ETUDE : L'établissement de la filiation, spéc. Règles procédurales encadrant les actions aux fins d'établissement de la filiation, in La filiation (dir. A. Gouttenoire) (N° Lexbase : E4359EY4).

 

newsid:479261

Fonction publique

[Brèves] FPH : pas d’obligation de communication de l'avis du conseil de discipline avant la décision de sanction

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2021, n° 444511, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A341949I)

Lecture: 2 min

N9215BYX

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par Yann Le Foll

Le 02 Novembre 2021

► N’est pas obligatoire la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline avant que la décision de sanction de l’agent public hospitalier ne soit prise.

Principe. S'il incombe en vertu des articles 11 et 12 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 (N° Lexbase : L5776G9S) à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l'avis émis par le conseil de discipline et de l'informer, s'il fait l'objet d'une sanction plus lourde que la sanction proposée par cet avis, de la possibilité de former, auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le recours prévu par l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (N° Lexbase : L8100AG4), ces dispositions n'imposent pas que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise (voir sur l'inexistence d'un principe imposant la communication de l'avis du conseil de discipline, CE, Assemblée, 5 juin 1959, n° 5598).

Position CAA. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 7 juillet 2020, n° 18BX03031 N° Lexbase : A23893RW) a retenu que la communication à l’agent du sens de l'avis du conseil de discipline, effectuée le 6 juillet 2016, aurait dû intervenir avant que l'autorité administrative ne prononce la sanction, le 4 juillet 2016, mais elle a estimé que l'irrégularité ainsi commise n'avait pas privé l’intéressé d'une garantie, pour en déduire que la sanction contestée avait été prise sur une procédure qui ne l'entachait pas d'illégalité. 

Décision CE. Il y a lieu de substituer au motif erroné sur lequel la cour s'est fondée le motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, tiré de ce que le défaut de communication à l’agent de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la décision lui infligeant une sanction n'était pas de nature à entacher d'illégalité de cette décision.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires, La procédure d'intervention du conseil de discipline, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E20753N8).

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