Le Quotidien du 28 octobre 2021 : Assurances

[Brèves] Clause d’exclusion de garantie : l’exigence de rédaction en « caractères très apparents » selon la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 20-11.980, F-B (N° Lexbase : A337649W)

Lecture: 3 min

N9207BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Clause d’exclusion de garantie : l’exigence de rédaction en « caractères très apparents » selon la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73720574-breves-clause-dexclusion-de-garantie-lexigence-de-redaction-en-caracteres-tres-apparents-selon-la-co
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Octobre 2021

► Selon le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L0055AAB), les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; selon la Cour de cassation, la rédaction en « caractères lisibles et gras », ne suffit pas nécessairement à répondre à l’exigence de rédaction en « caractères très apparents », laquelle doit « attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait », ce que les juges du fond doivent contrôler.

La publication au bulletin de cet arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sonne comme une nouvelle piqûre de rappel concernant l’exigence d’un formalisme très strict pour la rédaction des clauses d’exclusion de garantie.

Il faut rappeler que cette exigence de formalisme est doublement prévue par le Code des assurances, non seulement, à l’article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) qui prévoit que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (nous soulignons) ; mais également, et plus précisément, au tout dernier alinéa de l’article L. 112-4 qui pose l’exigence d’une mention « en caractères très apparents ».

Sur cette exigence de « caractères très apparents », la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, comme elle le rappelle en l’espèce, que la rédaction de la clause doit ainsi « attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édicte » (cf. Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-11.667, F-D N° Lexbase : A0590EWR).

Ce qui est intéressant de relever dans le présent arrêt rendu le 14 octobre 2021, c’est que les conseillers d’appel, pour rejeter la demande en garantie formée contre l'assureur, avaient retenu que la clause d'exclusion litigieuse figurait dans la notice d'information « en caractères lisibles et gras » (CA Fort-de-France, 12 février 2019, n° 16/00641 N° Lexbase : A0698YX7).

On aurait pu penser que le caractère en gras aurait permis, en soi, de répondre à cette exigence d’attirer l’attention de l’assuré. Il n’en est rien. La Cour de cassation censure la décision, reprochant à la cour de ne pas avoir « recherché, comme il le lui était demandé, si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait ».

Si le pouvoir d’appréciation appartient aux juges du fond, la Cour de cassation leur rappelle l’obligation d’opérer un contrôle particulièrement strict quant au respect de cette exigence de formalisme dans les contrats litigieux ; comme a pu l’écrire le Professeur Didier Krajeski, « il ne s’agit donc pas de s’en tenir au fait que la clause soit particulièrement visible mais vérifier qu’un effort a été fait pour orienter l’attention vers cette stipulation » (D. Krajeski, Chronique de droit des assurances - Juin 2018, Lexbase Droit privé, juin 2018, n° 747 N° Lexbase : N4735BXN, spéc. obs. sous Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 17-16.431, F-D N° Lexbase : A5466XP7).

C’est exactement pour cette raison que la Cour suprême, dans la présente décision comme dans celle de 2010, a censuré l’arrêt rendu par les juges d’appel.

Pour l’autre point de l’arrêt concernant le droit d’accès de l’assuré au rapport de l’expertise médicale diligentée par l’assureur : lire A.-L. Lonné-Clément, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 882 (N° Lexbase : N9232BYL).

 

newsid:479207

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus