Le Quotidien du 28 octobre 2021

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Assimilation du document relatif à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales à un document administratif

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 octobre 2021, n° 437004, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A170049T)

Lecture: 2 min

N9212BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73719648-edition-du-28102021#article-479212
Copier

par Yann Le Foll

Le 27 Octobre 2021

► Un document relatif à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales doit être assimilé à un document administratif.

Principe. L'article L. 300-3 du Code des relations du public avec l'administration (N° Lexbase : L4883LA4) rend applicables aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales les titres Ier, II et IV du même code. Dès lors que la cession d'un bien appartenant au domaine privé de l'État doit être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un acte de gestion domaniale, les documents relatifs à une procédure de cession par l'État de biens appartenant à son domaine privé relèvent du même régime que les documents administratifs mentionnés à l'article L. 300-2 du même code (N° Lexbase : L4910LA4).

Faits. Le 20 décembre 2016, une société qui avait engagé un contentieux indemnitaire contre l'État, a demandé à la direction de l'immobilier de l'État (DIE) de lui communiquer tous les documents et éléments relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en œuvre par l'État, à la suite de l'abandon du projet « écotaxe », pour la cession de sept lots d'équipements électroniques standards et de leurs accessoires associés et de tout autre lot qui aurait fait l'objet d'une procédure de cession, notamment la nature et le nombre des éléments cédés, l'identité du ou des cessionnaires, le prix de cession des éléments, la date de cession, ainsi que la copie des sollicitations directes auprès d'opérateurs susceptibles d'être intéressés qui auraient été émises par l'État le cas échéant. 

Par une décision du 1er mars 2017, la DIE a rejeté cette demande, au motif que la communication demandée était susceptible de porter atteinte à l'instance juridictionnelle et à l'expertise judiciaire en cours. 

Décision CE. Appliquant le principe précité, la Haute juridiction énonce que la circonstance que les documents dont la communication était demandée concernaient une procédure de cession domaniale ne peut, à elle seule, justifier la décision de refus de communication du ministre (voir, s'agissant des documents se rapportant à un marché public communicables sous réserve du secret industriel et commercial, CE 9° et 10° s-s-r., 30 mars 2016, n° 375529, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1696RBG et pour un protocole transactionnel conclu par l'administration afin de prévenir ou éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 403465, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1768Y4A et lire A. Scaillerez, Lexbase Public, avril 2019, n° 540 N° Lexbase : N8443BXY). 

newsid:479212

Assurances

[Brèves] Clause d’exclusion de garantie : l’exigence de rédaction en « caractères très apparents » selon la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 20-11.980, F-B (N° Lexbase : A337649W)

Lecture: 3 min

N9207BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73719648-edition-du-28102021#article-479207
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Octobre 2021

► Selon le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L0055AAB), les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; selon la Cour de cassation, la rédaction en « caractères lisibles et gras », ne suffit pas nécessairement à répondre à l’exigence de rédaction en « caractères très apparents », laquelle doit « attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait », ce que les juges du fond doivent contrôler.

La publication au bulletin de cet arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sonne comme une nouvelle piqûre de rappel concernant l’exigence d’un formalisme très strict pour la rédaction des clauses d’exclusion de garantie.

Il faut rappeler que cette exigence de formalisme est doublement prévue par le Code des assurances, non seulement, à l’article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) qui prévoit que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (nous soulignons) ; mais également, et plus précisément, au tout dernier alinéa de l’article L. 112-4 qui pose l’exigence d’une mention « en caractères très apparents ».

Sur cette exigence de « caractères très apparents », la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, comme elle le rappelle en l’espèce, que la rédaction de la clause doit ainsi « attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édicte » (cf. Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-11.667, F-D N° Lexbase : A0590EWR).

Ce qui est intéressant de relever dans le présent arrêt rendu le 14 octobre 2021, c’est que les conseillers d’appel, pour rejeter la demande en garantie formée contre l'assureur, avaient retenu que la clause d'exclusion litigieuse figurait dans la notice d'information « en caractères lisibles et gras » (CA Fort-de-France, 12 février 2019, n° 16/00641 N° Lexbase : A0698YX7).

On aurait pu penser que le caractère en gras aurait permis, en soi, de répondre à cette exigence d’attirer l’attention de l’assuré. Il n’en est rien. La Cour de cassation censure la décision, reprochant à la cour de ne pas avoir « recherché, comme il le lui était demandé, si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait ».

Si le pouvoir d’appréciation appartient aux juges du fond, la Cour de cassation leur rappelle l’obligation d’opérer un contrôle particulièrement strict quant au respect de cette exigence de formalisme dans les contrats litigieux ; comme a pu l’écrire le Professeur Didier Krajeski, « il ne s’agit donc pas de s’en tenir au fait que la clause soit particulièrement visible mais vérifier qu’un effort a été fait pour orienter l’attention vers cette stipulation » (D. Krajeski, Chronique de droit des assurances - Juin 2018, Lexbase Droit privé, juin 2018, n° 747 N° Lexbase : N4735BXN, spéc. obs. sous Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 17-16.431, F-D N° Lexbase : A5466XP7).

C’est exactement pour cette raison que la Cour suprême, dans la présente décision comme dans celle de 2010, a censuré l’arrêt rendu par les juges d’appel.

Pour l’autre point de l’arrêt concernant le droit d’accès de l’assuré au rapport de l’expertise médicale diligentée par l’assureur : lire A.-L. Lonné-Clément, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 882 (N° Lexbase : N9232BYL).

 

newsid:479207

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international et exception au retour immédiat de l’enfant en cas de danger : appréciation souveraine par le juge des « dispositions adéquates » destinées à assurer la protection de l’enfant après son retour !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2021, n° 21-15.811, F-B (N° Lexbase : A340649Z)

Lecture: 4 min

N9133BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73719648-edition-du-28102021#article-479133
Copier

par Aude Lelouvier

Le 28 Octobre 2021

► En cas de déplacement illicite d'enfants, l'existence d'un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant à la suite de son retour ; le caractère approprié d'éventuelles mesures de protection, est soumis à l’appréciation souveraine du juge, lequel n’est pas tenu de consulter les autorités centrales de l’Etat d’origine de l’enfant.

Dans cette affaire, le retour des enfants était refusé au père, les juges du fond considérant qu’aucune disposition adéquate n’avait été prise pour assurer la protection des enfants après leur retour. Cette décision contestée par le demandeur au pourvoi est l’occasion pour la Cour de cassation de s’attarder sur :

1° - L’exception au retour de l’enfant fondée sur le risque de danger ou de situation intolérable ;

2° - La limite de l’exception résultant de la mise en œuvre par l’Etat de mesures de protections adéquates ;

Ainsi, les magistrats du Quai de l’Horloge reviennent sur l’exception au retour immédiat de l’enfant dans le cadre d’un enlèvement international. C’est ainsi, qu’ils rappellent que selon l’article 13.b) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 (N° Lexbase : L0170I8S), l’autorité saisie « n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ». En d’autres termes, si l’enfant encourt un risque de danger grave ou de situation intolérable, le juge peut refuser d’ordonner son retour immédiat.

La jurisprudence veille à maintenir une appréciation restrictive de l’exception, et nombre de décisions ordonnent le retour de l’enfant malgré un risque de danger invoqué (v. en ce sens, Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 17-11.840 (N° Lexbase : A9859WM4) ou plus récemment Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-20.850 N° Lexbase : A8858Y4T). Néanmoins, en l’espèce, le danger encouru par les enfants résultait de comportements violents du père constatés par les juges du fond. Par conséquent, ce motif suffisait à refuser le retour des enfants, excepté dans l’hypothèse où des dispositions adéquates auraient été mises en œuvre pour garantir la protection des enfants à la suite de leur retour…

En effet, les Hauts magistrats, reprenant le fondement juridique à l’appui du pourvoi, confirment que l’article 11§4 du Règlement « Bruxelles II bis » (N° Lexbase : L0159DYK) dispose qu’ « une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13.b) de la Convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ». Ainsi donc, l’exception au non-retour de l’enfant doit être mise en échec chaque fois que l’enfant est protégé par la mise en place de mesures adaptées au danger encouru.

En l’espèce, c’est en se fondant notamment sur les conditions de vie dans l’Etat d’origine que les juges du fond ont souverainement estimé qu’« il n’était pas établi que des dispositions adéquates avaient été prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour ». Dans les faits, le père avait quitté le Portugal pour s’installer en France depuis le mois de mars 2020, ses conditions de vie au Portugal étant ignorées et il n’était plus en contact avec aucun service portugais depuis presque un an.

Tout l’intérêt de l’arrêt touche à la question soulevée par le demandeur au pourvoi qui conteste la décision des juges du fond en ce que ces derniers n’ont pas consulté les autorités centrales du pays d’origine, lesquelles seraient alors seules compétentes pour déterminer du caractère adéquat des mesures prises pour assurer la protection de l’enfant.

C’est alors que la Cour de cassation précise, conformément à la limite établie par l’article 11§4 du Règlement « Bruxelles II bis » que la cour d’appel « n’était pas tenue de consulter l’autorité centrale portugaise sur le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection ». Imputer cette obligation aux juges du fond consisterait à ajouter une condition à la loi. D’ailleurs, les quelques illustrations jurisprudentielles de cette limite n’ont jamais nécessité une telle investigation de la part du juge (v. en ce sens Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66.406 N° Lexbase : A1245E4U).

newsid:479133

Copropriété

[Brèves] Le syndicat des copropriétaires, responsable des dommages causés par le vice de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2021, n° 20-19.583, F-D (N° Lexbase : A329249S)

Lecture: 3 min

N9240BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73719648-edition-du-28102021#article-479240
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 27 Octobre 2021

► Le syndicat des copropriétaires doit la réparation intégrale des dommages causés aux tiers ou aux copropriétaires par le vice de construction ;
► le caractère onéreux des travaux à engager ne constitue pas une circonstance exonératoire de la responsabilité du syndicat.

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (N° Lexbase : C158549L), visa de la décision rapportée, est une arme redoutable. Il permet de solliciter la responsabilité de plein droit du syndicat à l’égard des tiers et des copropriétaires pour les vices de construction. À bien comprendre, le syndicat des copropriétaires est responsable des vices de construction, même s’ils ne sont pas de son fait (pour exemple, Cass. civ. 3, 18 septembre 2013, n° 12-17.440, FS-P+B N° Lexbase : A4870KLX, et plus récemment, Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-19.261, F-D N° Lexbase : A15904EM).

En l’espèce, un usufruitier et un nu-propriétaire d’un lot indivis constitué d’un garage assignent le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en restitution de la jouissance paisible de leur lot par la réalisation des travaux nécessaires et en indemnisation de leur préjudice. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt rendu le 22 mai 2020 (CA Bourges, 22 mai 2020, n° 19/00957 N° Lexbase : A01003MN), condamne le syndicat après avoir constaté que le garage pris en litige nécessite une profonde rénovation et que l’accès au garage a même été condamné. Les travaux réparatoires consistent en une démolition/reconstruction.

Le syndicat des copropriétaires forme un pourvoi en cassation au motif que la restitution en nature ne peut pas être ordonnée lorsqu’elle est matériellement impossible.

La Haute juridiction censure. Après avoir rappelé que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction, sans préjudice de toute action récursoire, les juges du fond auraient dû rechercher si le garage ne pouvait faire l’objet d’aucun travaux et devait forcément être démoli.

Cet arrêt s’inscrit, également, dans la lignée de ceux qui tendent à appliquer le principe de proportionnalité de la sanction dans l’examen des demandes de démolition/reconstruction (pour exemple, Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, FS-P+B+R N° Lexbase : A5827NTY).

L’espèce fournit, également, l’occasion de revenir sur le risque de confusion entre cet article 14, qui évoque les « vices de construction » et les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil, relatifs à la responsabilité civile décennale des constructeurs.

Le syndicat des copropriétaires n’est pas présumé constructeur au sens de l’article 1792-1 (N° Lexbase : L1921ABR). Au contraire, il est même souvent maître d’ouvrage, bénéficiaire de l’action contre les constructeurs.

Le bénéficiaire de l’article 14 est le copropriétaire ou le tiers tandis que c’est le maître d’ouvrage dans le cas du droit spécial de la responsabilité des constructeurs, même si, en pratique, un copropriétaire comme un syndicat peut naturellement prendre la qualité de maître d’ouvrage.

Enfin, le point de départ de l’action n’est pas le même. Le délai décennal part de la réception sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX) alors qu’il court à compter de la survenance du dommage pour l’article 14.

newsid:479240

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Plus-values de cession de titres et imposition du crédit-vendeur : renvoi devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 octobre 2021, n° 452773, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A174449H)

Lecture: 3 min

N9180BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73719648-edition-du-28102021#article-479180
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Octobre 2021

La question de la conformité à la Constitution du I de l'article 150-0 A du Code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

🖊️ Que prévoient ces dispositions ? Aux termes de l’article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L0732L7A), « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB (N° Lexbase : L3214LCZ) et 150 UC (N° Lexbase : L3832KWT), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 (N° Lexbase : L2103HLH) et aux 6° et 7° de l'article 120 (N° Lexbase : L9374G7C), de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ».

👉 La date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur. Le transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix.

Les requérants soutiennent que les dispositions précitées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A) et l'exigence qui en résulte de prise en compte des facultés contributives des redevables de l'impôt, faute pour ces dispositions de permettre aux particuliers ayant cédé des titres au moyen d'un crédit-vendeur, d'obtenir une réduction de l'imposition relative à la plus-value des parts cédées en fonction des sommes réellement reçues du cessionnaire.

⚖️ Solution du CE. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au principe d'égalité devant les charges publiques dont résulte l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

💡 Rappelons que le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 25 janvier 2017 qu’une opération de cession de valeurs, droits ou titres ne peut être requalifiée en libéralité n'entrant pas dans le champ des dispositions des articles 150-0 A (N° Lexbase : L0732L7A) et 150-0 D (N° Lexbase : L2206LYD) du CGI, alors même qu'elle interviendrait pour un prix nul ou symbolique ou en l'absence de paiement du prix convenu au contrat, en l'absence d'intention libérale du cédant vis-à-vis du cessionnaire. La CAA de Paris n’avait pas suffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si les contribuables avaient agi ou non dans une intention libérale et en constatant uniquement que la cession avait été réalisée pour un prix nul (CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 392063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5621TAG).

Consulter sur cette affaire les conclusions du Rapporteur public, R. Victor, Lexbase Fiscal, février 2017, n° 686 (N° Lexbase : N6519BWD).

 

newsid:479180

Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Étendue du droit d’accès au dossier lors de l’instruction en matière de scellés et de leur copie

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2021, n° 21-82.331, F-B (N° Lexbase : A3016489)

Lecture: 3 min

N9213BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73719648-edition-du-28102021#article-479213
Copier

par Florian Engel, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA 4690), Aix-Marseille Université

Le 27 Octobre 2021

► La copie de travail d’un enregistrement placé sous scellé n’est pas une pièce de la procédure au sens de l’article 114 du Code de procédure pénale ; le mis en examen ne peut donc se plaindre de l’absence de communication de ces éléments à ses avocats, dans la mesure où le dossier comprend la retranscription de ces enregistrements.

Rappel des faits et de la procédure. La première adjointe d’un maire est poursuivie pour avoir participé aux votes portant sur les budgets, les comptes financiers et les conventions d’objectif de l’Office de tourisme de la ville ainsi qu’aux délibérations ayant permis l’attribution des subventions à une association dont son père était le président. Une information ayant été ouverte, elle est mise en examen pour prise illégale d’intérêt. Par commission rogatoire, les enquêteurs avaient procédé à une perquisition et à la saisie d’un disque dur qui contenait des enregistrements sonores des conseils municipaux. Une copie du scellé avait alors été faite afin de permettre la retranscription des enregistrements et leur versement au dossier de la procédure. Lors d’un interrogatoire, le juge d’instruction avait procédé à l’écoute des enregistrements à partir de la copie qui, elle, n’avait pas été versée au dossier. La prévenue déposait alors une requête en annulation devant la chambre de l’instruction qui l’a rejetée.

Moyens soulevés. La requérante reprochait à la chambre de l’instruction de ne pas accueillir sa requête en nullité en ce que ses droits de la défense avaient été violés dès lors qu’elle n’avait pu avoir accès, par ses avocats et avant son interrogatoire, à la copie de l’enregistrement. La chambre de l’instruction avait en effet considéré qu’il ne s’agissait pas d’une pièce de la procédure et, qu’à cet égard, ni l’enregistrement ni sa copie n’avaient à être versés au dossier. Elle ajoutait que la présence de la retranscription de ces enregistrements permettait d’écarter tout grief de l’absence de leur copie au dossier de la procédure, dès lors que l'intéresséeavait été mise en mesure de connaître le contenu de ces enregistrements dans le PV de retranscription. La requérante soulevait, quant à elle, une violation de l’article 114 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2767KGL) qui prévoit l’accès au dossier des avocats quatre jours avant tout interrogatoire. Elle considérait que le dossier était incomplet, et avançait qu’elle n’avait pu, en raison de l’absence de ces éléments, bénéficier d’un temps suffisant pour préparer sa défense.

Un second moyen concernait l’étendue de l’annulation de certains actes de la procédure. La requérante reprochait en effet à la chambre de l’instruction de n’avoir pas procédé à la cancellation de certaines pièces de procédure qui faisaient référence à un autre acte précédemment annulé.

Décision. Sur le premier moyen, la Cour le déclare non fondé, puisqu’elle considère que la copie de travail des enregistrements placés sous scellé n’est pas une pièce de la procédure et qu’elle n’a donc pas à être communiquée aux avocats de la mise en examen au sens de l’article 114 du Code de procédure pénale. Elle ajoute que si ce scellé n’était pas versé au dossier, pas plus que sa copie de travail, la requérante pouvait tout à fait demander à les consulter au visa de l’article 82-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7151A4M), ce que ni elle ni ses avocats n’avaient fait. Il en résulte qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est démontrée.

Sur le second moyen, la Cour confirme l’analyse de la chambre de l’instruction, en ce que la requérante aurait dû contester l’étendue de l’annulation prononcée à l’occasion d’un premier pourvoi en cassation qui avait été formé contre l’arrêt. Ne l’ayant pas fait, elle était donc irrecevable à solliciter l’annulation de pièces qui avaient déjà fait l’objet du contrôle de la chambre de l’instruction.

newsid:479213

Propriété intellectuelle

[Brèves] Revirement : la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2021, deux arrêts, n° 19-20.504, FS-B (N° Lexbase : A329649X) et n° 19-20.959, FS-D (N° Lexbase : A329549W)

Lecture: 6 min

N9210BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73719648-edition-du-28102021#article-479210
Copier

par Vincent Téchené

Le 27 Octobre 2021

► La demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Faits et procédures. Dans ces deux affaires, des titulaires de marques ont assigné en contrefaçon de marques des prétendus contrefacteurs qui avaient déposé une demande d'enregistrement à titre de marque d'un signe similaire à leur marque, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires. Les titulaires estimaient en effet que ces demandes constituaient un usage du signe dans la vie des affaires et caractérisaient un acte de contrefaçon dès lors qu'il existe un risque de confusion entre les signes en présence.

Sur ces demandes, les cours d’appel (CA Colmar, 20 novembre 2019, n° 19/03252 N° Lexbase : A5332Z3U et CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 17 mai 2019, n° 17/05308 N° Lexbase : A7189ZBU) saisies avaient débouté les titulaires de droits.

Décisions. Si les deux décisions comportent une solution identique relative à la question de savoir si une demande d’enregistrement constitue un acte de contrefaçon, l’arrêt n° 19-20.504 apporte, en outre, des précisions relatives au dépôt d’un nom de famille comme marque.

Revirement. Avec les deux arrêts rapportés, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.

Elle commence par rappeler sa position antérieure : elle a ainsi précédemment interprété les articles L. 713-2 (N° Lexbase : L3729ADH), L. 713-3 (N° Lexbase : L8336IMP) et L. 716-1 (N° Lexbase : L5820LTQ) du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (N° Lexbase : L5296LTC), en ce sens que le dépôt à titre de marque d'un signe contrefaisant constitue à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-11.784, F-D N° Lexbase : A3090DAP – Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-18.571, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2502DXX – Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.752, F-D N° Lexbase : A3206ID4 – Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-17.533, F-D N° Lexbase : A0254RRT).

Elle précise ensuite qu’il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Or, cette Cour juge en effet que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJUE, 3 mars 2016, aff. C-179/15, points 26 et 27 N° Lexbase : A0402QEM).

Or, la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Dépôt d’un signe contenant un nom de famille. Par ailleurs, dans l’un des deux arrêts (n° 19-20.504, FS-B), il était donc question du dépôt comme marque de signes contenant le nom de famille de l’ancien dirigeant d’une société qui avait cédé son fonds de commerce, dépôt effectué par cet ancien dirigeant et sa famille. Le cessionnaire du fonds formulait des demandes sur le terrain de la contrefaçon et sur celui de la concurrence déloyale.

Sur la contrefaçon, la Cour de cassation va opérer une première censure de l’arrêt d’appel (v. CA Colmar, 20 novembre 2019, n° 19/03252, préc.) au visa de l’article L. 713-3, b), du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la Directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L7556IBH).

Elle relève que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait, notamment, interdit aux sociétés de faire usage du terme « Albrecht » accompagné d'un ou plusieurs prénoms, l'arrêt d’appel a retenu qu'il ne peut être fait interdiction générale d'employer le terme « Albrecht », qui n'est pas en lui-même une marque déposée dont la cessionnaire du fonds de commerce serait propriétaire et que c'est uniquement l'usage du terme « Albrecht » seul qui peut être considéré comme contrefaisant.
Mais, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le remplacement du prénom s'avérait secondaire par rapport à l'élément déterminant qu'est le nom de famille que le signe litigieux contrefaisait la marque « Lucien Albrecht », ce dont il se déduisait que tout usage d'un signe constitué d'un ou plusieurs prénoms et du seul patronyme Albrecht était contrefaisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte visé.

S’agissant, enfin, de la concurrence déloyale, la Haute juridiction énonce que lorsqu'un fonds de commerce est le fruit d'une histoire familiale, l'acquéreur de ce fonds est en droit de se prévaloir de cette histoire, sous réserve de ne pas créer un risque de confusion entre son activité et celle des membres de la famille restés actifs dans le même domaine.

Dès lors, elle censure également sur ce point l’arrêt d’appel qui a rejeté les demandes du cessionnaire du fonds sans constater que les modalités de l'exploitation à des fins commerciales par ce dernier de l'histoire de la société dont le fonds était cédé, qui incluait nécessairement des éléments intellectuels liés à l'histoire de la famille en question dans la viticulture alsacienne, avaient entraîné un risque de confusion entre les produits qu'il commercialisait sous les marques acquises avec le fonds de commerce de la société et ceux que commercialisaient les membres de la famille.

 

newsid:479210

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Préjudice d’anxiété : le salarié doit rapporter la preuve de troubles psychologiques

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2021, deux arrêts, n° 20-16.585 (N° Lexbase : A327949C) et n° 20-16.584 (N° Lexbase : A337949Z), FS-B

Lecture: 3 min

N9231BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73719648-edition-du-28102021#article-479231
Copier

par Laïla Bedja

Le 27 Octobre 2021

► Dans le cadre d’une action contre l’employeur fondée sur un manquement à son obligation de sécurité visant à réparer un préjudice d’anxiété, le salarié doit justifier d’un préjudice personnellement subi résultant d’un risque élevé de développer une pathologie grave ; ce préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance toxique ou nocive, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

Faits et procédure. Plusieurs salariés ont assigné leur employeur afin d’obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété après avoir été exposés à l’amiante (pourvoi n° 20-16.585) et au benzène (pourvoi n° 20-16.584) au cours de leur carrière.

La cour d’appel. Pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d’anxiété, la cour d’appel, dans ses arrêts, retient « que la réalité de ce préjudice résulte de l'établissement d'une attestation d'exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en œuvre d'un suivi post-professionnel, que l'anxiété des salariés est la conséquence directe de l'appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l'état de santé d'une exposition à une substance nocive et dangereuse par la mise en œuvre d'un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés justifient à ce titre d'une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée au benzène [ou à l’amiante], avec le risque d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, qu'ils justifient ainsi de l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ».

Pourvoi. La société forme un pourvoi en cassation selon le moyen qu'il appartient au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peuvent se déduire de la seule exposition à un agent nocif et de l'existence d'un suivi médical post-exposition.

Cassation. Au visa des articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L6801K9R) du Code du travail et 1147 du Code civil (N° Lexbase : L0866KZ4), la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel. Il appartient aux juges du fond de caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque de développer une pathologie grave.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le préjudice d’anxiété, La preuve du préjudice d’anxiété, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E54844YR).

 

newsid:479231

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.