Le Quotidien du 27 octobre 2021

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance vie et sortie en rente viagère : caractère abusif de la clause renvoyant, sans autre précision, au « tarif en vigueur » pour le calcul de la rente ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 19-11.758, FS-B+R (N° Lexbase : A3245493)

Lecture: 4 min

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Octobre 2021

► Il incombait à la cour d’examiner d’office la conformité aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, d’une clause prévoyant les modalités de la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent, et renvoyant, sans autre précision, au « tarif en vigueur », en recherchant si elle était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l’adhérent d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui.

En l’espèce, l’assuré avait souscrit un contrat d’assurance vie prévoyant la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent au terme du contrat ; il se plaignait d’une baisse du montant de la rente annuelle susceptible de lui être versée à compter du 1er janvier 2014 ; il contestait l'application, par l’assureur, d'une table « unisexe » de conversion du capital en rente, née de l’application en droit interne des dispositions de la Directive n° 2004/113/CE mettant en oeuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L5024GUM), particulièrement en matière d’assurances, se prévalant de l’application d’une table de rente différenciée, plus favorable à sa situation. Il avait assigné l'assureur et le souscripteur devant un tribunal aux fins d’exécution de leurs engagements contractuels et, subsidiairement, d’ indemnisation.

Ses demandes avaient été rejetées par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 2, 5, 20 mars 2018, n° 17/05009 N° Lexbase : A8716XHB), qui avait notamment considéré que l'application de la table de mortalité unisexe en vigueur au moment où l'assuré a demandé le calcul de la rente était la parfaite application des dispositions contractuelles. Elle a ajouté qu’à supposer qu'elle puisse constituer une modification du contrat, celle-ci ne résulterait pas de la volonté unilatérale de l'assureur mais de l'application combinée de l'article L. 111-7 du Code des assurances (N° Lexbase : L5261IX7) résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9336IX3) et de la volonté des parties.

La décision est censurée par la Haute juridiction qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné d’office la conformité de cette clause aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, comme ils y sont tenus en application de la jurisprudence de la Cour européenne (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon N° Lexbase : A9620EHR), dès lors qu'ils disposent des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

La Cour suprême rappelle alors que, selon l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B), l'appréciation du caractère abusif de clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Or, en l’espèce, d’une part, après avis de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 mai 2021, n° 19-11.758, FS-D N° Lexbase : A3329498), la clause en question définissait en effet l’objet principal du contrat, en ce qu’elle prévoyait les modalités de la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent. D’autre part, la clause renvoyait, sans autre précision, au « tarif en vigueur ».

C’est ainsi que la Haute juridiction censure la décision, au motif qu’il incombait à la cour d’appel d’examiner d’office la conformité de cette clause aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si elle était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l’adhérent d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui, et, dans le cas contraire, si elle n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur.

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Bancaire

[Brèves] Nouvelle précision sur le point de départ du délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du Code de commerce

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 20-13.661, F-B (N° Lexbase : A525049C)

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N9191BY3

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 26 Octobre 2021

► Si, concernant l’article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T), l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l’emprunteur.

Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), l’article L. 218-2 (anc. art. L. 137-2 N° Lexbase : L7231IA3) du Code de la consommation prévoit une prescription biennale pour les actions engagées par les professionnels, « pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ». De longue date, il est acquis que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des établissements de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et relèvent par conséquent de ce délai de prescription de deux ans dérogatoire au droit commun (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.508, FS-P+B+I N° Lexbase : A6412IXR).

La question du point de départ du délai biennal de l’article L. 218-2 a suscité, un temps, des incertitudes. On se souvient en effet que la Cour de cassation avait eu l’occasion de dégager une solution particulièrement contestable sur cette question (Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-15.511, FS-P+B+I N° Lexbase : A3176MU8).

Finalement, la Haute juridiction avait opéré un revirement de jurisprudence salutaire par quatre arrêts du 11 février 2016 (Cass. civ. 1, 11 février 2016, quatre arrêts, n° 14-28.383, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7326PKK ; n° 14-27.143, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7325PKI ; n° 14-29.539, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7327PKL ; n° 14-22.938, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7324PKH) déclarant qu’ « à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

En conséquence, chaque mensualité est une créance distincte, ayant sa propre date d’exigibilité, et, par suite, un point de départ particulier au regard du délai de prescription, conformément à l'article 2233, 3°, du Code civil (N° Lexbase : L7218IAL). En outre, lorsque le créancier provoque la déchéance du terme, le capital restant dû devient exigible intégralement et la déchéance constitue alors le point de départ du délai de prescription.

Or, on pourrait penser que cette solution bien acquise pour la Cour de cassation (V. par ex., Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-19.803, F-D N° Lexbase : A2064RWD – Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° 15-15.841, F-D N° Lexbase : A6946RI4 – Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-27.728, F-D N° Lexbase : A5469TAS – Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-14.320, F-D N° Lexbase : A1211WK3 – Cass. civ. 1, 20 décembre 2017, n° 16-12.129, F-D N° Lexbase : A0789W94 – Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-19.135, F-D N° Lexbase : A2920ZIY – Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 18-24.905, F-D N° Lexbase : A56463Q8) l’est aussi pour les juridictions du fond. Tel n’est cependant pas le cas, comme le démontre une décision de la Haute juridiction du 20 octobre 2021.

Faits et procédure. En l’espèce, le 31 octobre 2006, la banque A. a consenti à M. X. deux prêts immobiliers en devises. À la suite du décès de l’emprunteur survenu le 7 mai 2015, son assureur a pris en charge une partie du solde des prêts.

Après avoir mis en demeure M. et Mme X., héritiers de leur fils, de régler des sommes restant dues, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts le 5 décembre 2017 et fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 janvier 2018. M. et Mme X. ont alors, pour leur part, assigné la banque devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure de saisie et voir juger prescrite l’action de la banque.

Or, la cour d’appel d’Agen (CA Agen, 30 septembre 2019, n° 18/01230 N° Lexbase : A1181ZQS) a, par une décision du 30 septembre 2019, donné raison au couple X. et ainsi déclaré l’action de l’établissement de crédit irrecevable car prescrite. Elle a également ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

Pourvoi. La banque a alors formé un pourvoi en cassation. Elle y rappelait que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Dès lors, selon l’établissement de crédit, l’action en paiement du capital d’un contrat de prêt restant dû doit se prescrire à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, sauf impossibilité d’agir du prêteur. Or, en l’occurrence, le prêteur avait prononcé la déchéance du terme des deux prêts conclus avec l’emprunteur décédé le 7 mai 2015 et mis en demeure ses héritiers de régler la somme concernée avant de leur faire délivrer, par acte du 19 janvier 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par conséquent, en retenant, pour déclarer prescrite l’action en recouvrement de cette somme, que le décès de l’emprunteur avait rendu la créance exigible et que le délai de prescription avait couru à compter du 2 décembre 2015, date de connaissance par le créancier de l’identité des héritiers de M. X., quand seule la déchéance du terme avait rendu la créance exigible et permis au prêteur d’agir, la cour d’appel aurait violé l’article L. 218-2 du Code de la consommation et les articles 2224 (N° Lexbase : L7184IAC) et 2234 (N° Lexbase : L7219IAM) du Code civil.

Décision. La Cour de cassation est sensible à ce moyen. Elle casse ainsi en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel d’Agen.

Selon la Haute juridiction, il résulte des articles L. 218-2 du Code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du Code civil (N° Lexbase : L7218IAL) qu’à l’égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, « si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l’emprunteur ».

Or, pour déclarer prescrite l’action de la banque, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que le décès de l’emprunteur constituait l’évènement qui avait rendu la créance exigible, que le point de départ du délai de prescription était fixé à la date à laquelle le prêteur avait eu connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur et qu’il résultait de la lettre du 2 décembre 2015 qu’à cette date, l’identité et l’adresse des héritiers étaient connues de la banque, de sorte que, le 19 janvier 2018, date du commandement, la créance était prescrite.

Dès lors, en statuant ainsi, alors que « seule la déchéance du terme avait rendu exigible la créance au titre du capital restant dû », la cour d’appel a violé les textes précités.

Cette solution, fondée sur une jurisprudence bien acquise depuis les quatre arrêts de revirement du 11 février 2016 (V. supra), échappe alors à toute critique. Elle a même pour intérêt de démontrer qu’en la matière la Haute juridiction ne souhaite pas prévoir des exceptions à la solution de principe qu’elle a elle-même dégagée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le crédit immobilier, Le régime juridique commun à l'ensemble des crédits immobiliers, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre Capdeville), Lexbase (N° Lexbase : E0212Z3A).

 

newsid:479191

Contrôle fiscal

[Brèves] Principe d'indépendance des procédures : l'irrégularité d’une procédure d'imposition suivie à l'encontre d’une SNC est sans incidence sur la régularité de la procédure distincte suivie à l'encontre du contribuable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 octobre 2021, n° 434805, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A561448G)

Lecture: 4 min

N9055BYZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Octobre 2021

L'article 151 septies du CGI (N° Lexbase : L4192LI4), relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu, exonère de l'impôt les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n'excèdent pas un certain montant.

Les faits :

  • le requérant a cédé les titres d’une SNC dont il détenait 99,9 % des parts ;
  • à la suite de la vérification de la comptabilité de la SNC, l'administration fiscale a rehaussé les résultats imposables de la société ;
  • par une proposition de rectification, l'administration a, d'une part, tiré les conséquences de cette vérification en rehaussant les revenus imposables du requérant et de son épouse dans la catégorie des BIC et, d'autre part, remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par le requérant à l'occasion de la cession des titres de la SNC ;
  • le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions formées par le requérant et son épouse tendant à la décharge des suppléments d'IR et rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition correspondant à la remise en cause de l'exonération de la plus-value de cession de titres ;
  • la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté ces dernières conclusions (CAA Versailles, 25 juillet 2019, n° 17VE02891 N° Lexbase : A7751ZKB).

Pour remettre en cause l'exonération d'impôt dont le requérant s'était prévalu à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans la SNC, l'administration fiscale s'est fondée sur des éléments recueillis à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette société, dont il ressortait que, compte tenu d'honoraires non facturés au titre de l'année 2006 et de produits comptabilisés à tort au titre d'un autre exercice, la moyenne des recettes que celle-ci avait réalisées au titre des années 2005 et 2006, et par suite, la quote-part de ces recettes perçue, excédait les seuils fixés par cet article pour bénéficier de l'exonération.

⚖️ Solution de la cour administrative d’appel :

  • la cour a jugé que la remise en cause de l'exonération de la plus-value ne procédait pas directement du rehaussement des résultats de la société, imposable entre les mains du requérant en sa qualité d'associé de la société soumise au régime des sociétés de personnes, mais de l'utilisation, par l'administration fiscale, pour apprécier si la condition de seuils à laquelle était subordonnée l'exonération de plus-value dont se prévalait à titre personnel le requérant, d'informations sur le montant du chiffre d'affaires de la SNC recueillies lors de la vérification de sa comptabilité ;
  • la cour a ensuite jugé que l'irrégularité de la procédure d'imposition menée à l'encontre de la SNC, qui résultait de l'absence de réponse donnée à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, n'était pas de nature à rendre illégale, l'utilisation des éléments comptables recueillis par l'administration fiscale au cours des opérations de contrôle menées à l'égard de cette société et pris en compte pour remettre en cause l'avantage fiscal dont se prévalait le requérant.

⚖️ Solution du Conseil d’État. En jugeant, dans ces conditions, que l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SNC était demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure distincte suivie à l'encontre du requérant et de son épouse, lesquels ont d'ailleurs eu la possibilité, dans le cadre de la procédure qui les concernait, de contester le bien-fondé du rehaussement des résultats de la société ayant conduit à la remise en cause de l'exonération de plus-value dont ils s'étaient prévalus, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

 

newsid:479055

Distribution

[Brèves] Conformité à l’article L. 310-3 du Code du commerce du fait pour une filiale de s’approvisionner auprès de sa maison mère durant les périodes de soldes : avis de la CEPC

Réf. : CEPC, avis n° 21-11, 23 septembre 2021 (N° Lexbase : X9820CMN)

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N9086BY8

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par Vincent Téchené

Le 26 Octobre 2021

► En application des dispositions de l’article L. 310-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5766LQM), dans le cadre d’un groupe, une filiale exploitant plusieurs points de vente de détail d’articles d’habillement sous forme de succursales apparaît pouvoir se réapprovisionner durant les périodes de soldes auprès de sa maison mère qui conçoit, fait fabriquer et stocke les produits de la marque du groupe, dès lors que cette maison mère a proposé à la vente et payé les marchandises concernées au moins un mois avant le début de la période de soldes considérée.

Contexte. Une société exploite en France plusieurs points de vente d’articles de mode sous forme de succursales et s’approvisionne exclusivement auprès de sa maison mère qui a pour activité de concevoir, faire fabriquer et stocker dans un entrepôt les produits de la marque du groupe. Cette société souhaiterait savoir si, pendant les périodes de soldes, elle peut se réapprovisionner grâce à la mise en place d’une plateforme numérique permettant à tous les points de vente physique qu’elle exploite d’acheter directement après de sa maison mère les produits disponibles dans les stocks de l’entrepôt.

Analyse. La CEPC relève que l’article L. 310-3 du Code de commerce ne prohibe désormais plus per se la réalisation de ventes à prix réduit tendant à l’écoulement accéléré de marchandises en stock en dehors des périodes de soldes, dès lors que les marchandises ainsi écoulées ne sont pas annoncées comme « soldées ».

Ceci étant rappelé, il semble toujours possible, selon la CEPC, de s’en remettre à l’interprétation effectuée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2004, rendu sous l’empire d’une rédaction antérieure de l’article L. 310-3 du Code de commerce (Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-21-394, F-P+B N° Lexbase : A5157DCY), pour considérer ce qui suit :

  • pendant une période de soldes, une société peut légalement s’approvisionner auprès d’une autre société à laquelle elle est étroitement liée, dès lors que les marchandises concernées ont été proposées à la vente et ont été payées par cette dernière société au moins un mois avant la période de soldes considérée ;
  • l’arrêt susvisé ne définit pas la notion de « sociétés étroitement liées ». Il semble toutefois possible de considérer comme telles des sociétés qui entretiennent des liens économiques suffisamment étroits pour considérer que le stock est localisé dans l’une ou l’autre société. Tel est le cas, par exemple des sociétés présentant des liens mères-filles au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9087KB8).

newsid:479086

Fonction publique

[Brèves] Subordination de la dénonciation des accords collectifs conclus à des conditions de représentativité des syndicats : renvoi de la QPC

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 octobre 2021, n° 451784, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3013484)

Lecture: 2 min

N9105BYU

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par Yann Le Foll

Le 26 Octobre 2021

► La question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions législatives subordonnant la dénonciation des accords collectifs conclus dans la fonction publique à des conditions de représentativité des syndicats est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Objet de la QPC. Les organisations requérantes critiquaient notamment les dispositions du III de l'article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), en tant qu'elles conditionnent la dénonciation des accords conclus à des conditions de représentativité et en limitent la faculté aux seules organisations signataires. Elles soutiennent notamment qu'en cas de modification de la représentativité des organisations syndicales à l'issue d'un nouveau cycle électoral, ces dispositions peuvent conduire à priver les organisations représentatives non-signataires de toute possibilité de dénonciation de ces accords, portant ainsi atteinte à la liberté syndicale.

Position CE. Le moyen tiré de ce que ces dispositions affectent les droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment les principes énoncés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix »), soulève une question présentant un caractère sérieux. La question de la conformité à la Constitution du III de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Non-renvoi d’une autre disposition législative critiquée (II de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983) / pas de violation du principe de la liberté syndicale. Les dispositions contestées de l'article 8 octies, qui prévoient que seules les organisations signataires de l'accord débattent avec l'administration, au sein du comité de suivi, sur les modalités de mise en œuvre de cet accord, ne sauraient avoir pour objet, ni pour effet, d'exclure les organisations non-signataires des négociations portant sur des questions qui excèdent le suivi de la mise en œuvre de l'accord et qui relèvent des domaines dans lesquels doivent être appelées à participer l'ensemble des organisations représentatives.

newsid:479105

Procédure civile

[Brèves] Conditions du pourvoi fondé sur une contrariété de jugements

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2021, n° 20-18.305, FS-B (N° Lexbase : A5243493)

Lecture: 3 min

N9198BYC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Octobre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2021, rappelle que le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, doit être dirigé contre les deux décisions et, lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; les Hauts magistrats précisent que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties concernées par les dispositions des deux décisions attaquées susceptibles d'être annulées, dès lors que ces parties ont intérêt à y défendre.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une SCI a fait construire un immeuble destiné à la vente en l'état futur d'achèvement, et une garantie d'achèvement lui ayant été consentie par une banque. À la suite de la démolition de l’existant, les travaux n’ont pas débuté et la SCI a été placée en liquidation judiciaire. La SCI et la banque ayant consenti le prêt immobilier ont été assignées par un acquéreur en l’état futur d’achèvement, en résolution des contrats de vente et de prêt. Une demande de condamnation à l’encontre du garant d’achèvement a également été sollicitée en indemnisation de la somme versée au titre de l’acompte sur le prix. Par un arrêt du 28 juin 2013 (CA Poitiers, 28 juin 2013, n° 12/00401 N° Lexbase : A3597KI3), les demandes du requérant à l'encontre du garant d'achèvement ont été rejetées.

D’autres acquéreurs en l'état futur d'achèvement ont assigné en réparation le notaire et le garant d'achèvement en imputant à faute à celui-ci la caducité du permis de construire. Par deux arrêts du 20 février 2018 (CA Bordeaux, 20 février 2018, n° 17/03982 N° Lexbase : A9964XDE ; CA Bordeaux, 20 février 2018, n° 17/03983 N° Lexbase : A9800XDC), les demandes des acquéreurs formées à l'encontre du garant d'achèvement ont été accueillies.

Un pourvoi a été formé à l’encontre des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux.

La recevabilité de ce dernier a été examinée d'office après avis donné aux parties. En l’espèce, l’acquéreur ayant été débouté par la cour d’appel de Poitiers a dirigé son pourvoi uniquement contre la banque et non pas contre les acquéreurs ayant bénéficié de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par les arrêts du 20 février 2018 de la cour d'appel de Bordeaux, et ayant intérêt à y défendre.

Solution. En conséquence, énonçant la solution précitée au visa de l’article 618 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6776H74), la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, précisant qu’il importe peu que le pourvoi ne tende à l’annulation que de la seule décision faisant grief au demandeur, dès lors qu’elle peut décider d'annuler l'une ou l'autre décision ou les deux.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le pourvoi en cassation, Les causes d'ouverture du pourvoi en cassation, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E1482EUG).

 

newsid:479198

Responsabilité médicale

[Brèves] Mediator : de la nécessaire prise en compte de l’avis médical amiable

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2021, n° 20-16.892, F-D (N° Lexbase : A820848I)

Lecture: 2 min

N9081BYY

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par Laïla Bedja

Le 26 Octobre 2021

► Au regard de l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) qui dispose que tout jugement doit être motivé, le juge doit examiner, même sommairement, l’avis médical amiable établi par un médecin, versé aux débats en cause d’appel par le patient, afin de déterminer l’existence ou non d’un lien de causalité entre la prise du Mediator et la valvulopathie dont est décédé ce dernier.

Les faits et procédure. M. D. à qui a été prescrit, à compter de l’année 2000, du Mediator pour remédier à des troubles métaboliques, a présenté une valvulopathie. Il est décédé le 8 juillet 2013.

Les membres de sa famille, agissant en leur nom personnel mais aussi en qualité d’ayants droit, ont assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator, en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie qui a demandé le remboursement de ses débours.

La cour d’appel. Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès du patient, la cour d’appel se fonde sur les rapports de l’expert judiciaire et l’avis du sapiteur, et en déduit que le décès ne peut être rattaché de façon directe et certaine à la prise du Mediator.

Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il dit que le lien de causalité entre la prise du Mediator et le décès du patient n’est pas démontré, que la société n’est pas responsable du décès du patient et limite en conséquence l’indemnisation des demandeurs.

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