Le Quotidien du 28 octobre 2021 : Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international et exception au retour immédiat de l’enfant en cas de danger : appréciation souveraine par le juge des « dispositions adéquates » destinées à assurer la protection de l’enfant après son retour !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2021, n° 21-15.811, F-B (N° Lexbase : A340649Z)

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[Brèves] Enlèvement international et exception au retour immédiat de l’enfant en cas de danger : appréciation souveraine par le juge des « dispositions adéquates » destinées à assurer la protection de l’enfant après son retour !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73772344-breves-enlevement-international-et-exception-au-retour-immediat-de-lenfant-en-cas-de-danger-apprecia
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par Aude Lelouvier

le 28 Octobre 2021

► En cas de déplacement illicite d'enfants, l'existence d'un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant à la suite de son retour ; le caractère approprié d'éventuelles mesures de protection, est soumis à l’appréciation souveraine du juge, lequel n’est pas tenu de consulter les autorités centrales de l’Etat d’origine de l’enfant.

Dans cette affaire, le retour des enfants était refusé au père, les juges du fond considérant qu’aucune disposition adéquate n’avait été prise pour assurer la protection des enfants après leur retour. Cette décision contestée par le demandeur au pourvoi est l’occasion pour la Cour de cassation de s’attarder sur :

1° - L’exception au retour de l’enfant fondée sur le risque de danger ou de situation intolérable ;

2° - La limite de l’exception résultant de la mise en œuvre par l’Etat de mesures de protections adéquates ;

Ainsi, les magistrats du Quai de l’Horloge reviennent sur l’exception au retour immédiat de l’enfant dans le cadre d’un enlèvement international. C’est ainsi, qu’ils rappellent que selon l’article 13.b) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 (N° Lexbase : L0170I8S), l’autorité saisie « n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ». En d’autres termes, si l’enfant encourt un risque de danger grave ou de situation intolérable, le juge peut refuser d’ordonner son retour immédiat.

La jurisprudence veille à maintenir une appréciation restrictive de l’exception, et nombre de décisions ordonnent le retour de l’enfant malgré un risque de danger invoqué (v. en ce sens, Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 17-11.840 (N° Lexbase : A9859WM4) ou plus récemment Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-20.850 N° Lexbase : A8858Y4T). Néanmoins, en l’espèce, le danger encouru par les enfants résultait de comportements violents du père constatés par les juges du fond. Par conséquent, ce motif suffisait à refuser le retour des enfants, excepté dans l’hypothèse où des dispositions adéquates auraient été mises en œuvre pour garantir la protection des enfants à la suite de leur retour…

En effet, les Hauts magistrats, reprenant le fondement juridique à l’appui du pourvoi, confirment que l’article 11§4 du Règlement « Bruxelles II bis » (N° Lexbase : L0159DYK) dispose qu’ « une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13.b) de la Convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ». Ainsi donc, l’exception au non-retour de l’enfant doit être mise en échec chaque fois que l’enfant est protégé par la mise en place de mesures adaptées au danger encouru.

En l’espèce, c’est en se fondant notamment sur les conditions de vie dans l’Etat d’origine que les juges du fond ont souverainement estimé qu’« il n’était pas établi que des dispositions adéquates avaient été prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour ». Dans les faits, le père avait quitté le Portugal pour s’installer en France depuis le mois de mars 2020, ses conditions de vie au Portugal étant ignorées et il n’était plus en contact avec aucun service portugais depuis presque un an.

Tout l’intérêt de l’arrêt touche à la question soulevée par le demandeur au pourvoi qui conteste la décision des juges du fond en ce que ces derniers n’ont pas consulté les autorités centrales du pays d’origine, lesquelles seraient alors seules compétentes pour déterminer du caractère adéquat des mesures prises pour assurer la protection de l’enfant.

C’est alors que la Cour de cassation précise, conformément à la limite établie par l’article 11§4 du Règlement « Bruxelles II bis » que la cour d’appel « n’était pas tenue de consulter l’autorité centrale portugaise sur le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection ». Imputer cette obligation aux juges du fond consisterait à ajouter une condition à la loi. D’ailleurs, les quelques illustrations jurisprudentielles de cette limite n’ont jamais nécessité une telle investigation de la part du juge (v. en ce sens Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66.406 N° Lexbase : A1245E4U).

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