Le Quotidien du 18 octobre 2012 : Marchés publics

[Brèves] Une convention ne doit être qualifiée de marché public que si elle a été conclue avec un entrepreneur

Réf. : CAA Versailles, 1ère ch., 4 octobre 2012, n° 10VE02568, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4225IUZ)

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N4039BTR

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le 24 Octobre 2012

Une convention ne doit être qualifiée de marché public que si elle a été conclue avec un entrepreneur, estime la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012 (CAA Versailles, 1ère ch., 4 octobre 2012, n° 10VE02568, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4225IUZ). Une SCI a obtenu la délivrance d'un permis de construire permettant l'édification, sur le territoire d'une commune, d'un bâtiment à usage commercial. Elle a ensuite proposé à la commune d'apporter son concours pour la réalisation d'aménagements de la voirie publique. Le projet de convention relatif à ces travaux a été approuvé par une délibération annulée par le jugement ici attaqué. La cour relève qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI, dont l'objet social est la gestion de centres commerciaux, ne peut pas être assimilée, au sens du III de l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA), à un entrepreneur chargé de l'exécution ou de la conception d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment. Par ailleurs, la convention en cause n'a pas pour objet l'exécution de travaux d'édification d'un ouvrage public. Dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la convention approuvée par la délibération du 6 novembre 2006 ne pouvait pas être qualifiée de marché public. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de la délibération litigieuse au motif qu'elle autoriserait la conclusion d'un marché public en méconnaissance des règles de passation définies par le Code des marchés publics. Toutefois, l'article 2 du projet de convention approuvé par la délibération critiquée prévoyait que la SCI assurera seule la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la voirie publique appartenant à la commune. Cependant, la SCI n'entre dans aucune des catégories de personnes morales auxquelles peut être confiée par une collectivité publique, en application des articles 1 et 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (N° Lexbase : L7908AGY), une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. Ainsi, la délibération critiquée, qui approuve un projet de convention prévoyant la délégation par une collectivité publique d'une fonction d'intérêt général dont elle ne peut se démettre, a été prise en méconnaissance de ces dispositions et encourt donc l'annulation (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1894EQ9).

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