Le Quotidien du 18 octobre 2012 : Concurrence

[Brèves] Les avis de l'Autorité de la concurrence n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE 9° et 10° s-sr., 11 octobre 2012, n° 357193, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2714IU3)

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[Brèves] Les avis de l'Autorité de la concurrence n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6994397-breves-les-avis-de-lautorite-de-la-concurrence-nont-pas-le-caractere-de-decisions-susceptibles-de-fa
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le 19 Octobre 2012

Il est loisible à l'Autorité de la concurrence, lorsqu'elle exerce la faculté d'émettre un avis que lui reconnaît l'article L. 462-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L8178IBI), de faire toute préconisation relative à la question de concurrence qui est l'objet de son analyse, qu'elle s'adresse au législateur, aux ministres intéressés ou aux opérateurs économiques. Les prises de position et recommandations qu'elle formule à cette occasion ne constituent pas des décisions faisant grief, mais, il en irait différemment si elles revêtaient le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance. Dès lors, quelle que soit l'ampleur de la publicité dont l'avis fait l'objet, il n'a pas le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 octobre 2012, publié au recueil Lebon (CE 9° et 10° s-sr., 11 octobre 2012, n° 357193, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2714IU3). A la demande de la ville de Paris, l'Autorité de la concurrence a adopté un avis concernant la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris (Aut. de la conc., avis 12-A-01 du 11 janvier 2012 N° Lexbase : X1069AKS ; lire N° Lexbase : N9684BSH), ce document procédant à l'analyse des caractéristiques de la demande puis de l'offre en matière de distribution alimentaire à Paris et à la description détaillée des groupes et enseignes présents dans la capitale. Il propose ensuite des principes de définition des marchés pertinents pour le domaine étudié et analyse la structure du marché, ainsi que le comportement des opérateurs en matière de prix, de marges et d'ouverture de nouveaux magasins. Il formule, enfin, des recommandations, dont certaines sont susceptibles d'être mises en oeuvre par le groupe Casino si ce dernier le souhaite, d'autres relevant de la compétence de la ville de Paris et d'autres, enfin, nécessitant une intervention préalable du législateur. Le groupe Casino a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'avis en question pour excès de pouvoir. Or, pour les juges du Palais Royal, si l'avis souligne l'importance de la position occupée par le groupe Casino sur le marché de la distribution alimentaire à Paris, cette analyse ne comporte pas, en elle-même, d'appréciations susceptibles d'emporter des effets de droit. Si elle était ultérieurement reprise par l'Autorité de la concurrence ou par une autre autorité dans le cadre d'une procédure aboutissant à une décision faisant grief, elle pourrait, à cette occasion, faire l'objet d'un débat contentieux. Dès lors et quelle que soit l'ampleur de la publicité dont il a fait l'objet, cet avis n'a pas le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête formée par la société Casino est donc rejetée.

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