Aux termes d'une décision rendue le 11 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que, dans le cadre du régime de faveur réservé aux dirigeants de PME partant à la retraite et cédant leurs participations, la différence d'appréciation des critères selon que la société établit ou non des comptes consolidés est valable au regard de la CESDH (CE 8° et 3° s-s-r., 11 octobre 2012, n° 343844, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2688IU4). En l'espèce, un contribuable demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 169 de l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 (
N° Lexbase : X8024ADK), commentant les articles 150-0 D ter du CGI (
N° Lexbase : L5277IRU) et 74-0 Q de l'Annexe II au CGI (
N° Lexbase : L1971HWW), en tant qu'il prévoit que, si la société, dont les titres ou les droits sont cédés, "
établit des comptes consolidés, les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan sont déterminés sur la base de ces comptes consolidés". Le juge relève, en premier lieu, que l'article 150-0 D ter a entendu réserver le régime de faveur qu'il prévoit aux dirigeants qui procèdent à la cession des titres de sociétés satisfaisant aux conditions de seuils retenues pour la définition des petites et moyennes entreprises. Selon le requérant, cette instruction est contraire à l'article 14 de la CESDH (
N° Lexbase : L4747AQU) et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (
N° Lexbase : L1625AZ9), car elle introduit une discrimination entre les contribuables selon qu'ils ont fait le choix de détenir leurs participations directement dans chacune des sociétés où qu'ils exercent leur activité professionnelle, de sorte qu'il ne sont pas alors soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés, alors que cette obligation pèse sur eux s'ils détiennent ces participations indirectement, par l'intermédiaire d'une société
holding. De plus, l'instruction introduit une discrimination selon la forme, civile ou commerciale, de la société
holding, dès lors que seules les sociétés commerciales ont l'obligation de présenter des comptes consolidés (C. com., art. L. 233-16
N° Lexbase : L6319AIU) et qu'une telle obligation ne pèse pas sur une société civile qui, telle une société civile de portefeuille, aurait pour objet exclusif la gestion des participations de ce dirigeant. Mais le juge écarte ces arguments, car l'objectif poursuivi par le législateur de réserver le bénéfice de l'article 150-0 D ter du CGI aux seules PME implique que l'administration apprécie si l'entreprise dont les titres sont cédés présentent ce caractère, et prenne en compte l'ensemble des liens de dépendance existant entre cette entreprise et d'autres entreprises. Le fait qu'une société n'ait pas établi de comptes consolidés n'est pas à elle seule de nature à permettre à cette société de bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 150-0 ter précité. L'instruction réitérant ces dispositions, elle est valable .
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