Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012 (Cass. soc., 10 octobre 2012, n° 11-10.454, FS-P+B
N° Lexbase : A3468IUY ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N4026BTB).
Dans cette affaire, M. P. a été engagé par la société A. en qualité d'ouvrier d'entretien. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, à titre notamment d'indemnités kilométriques et d'heures excédentaires effectuées de décembre 2005 à décembre 2009, ainsi que de dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal, salaire égal s'agissant de sa qualification et de son exclusion du tour des astreintes hivernales de décembre 2005 à mars 2010. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Grenoble, ch. soc., 15 novembre 2010, n° 09/05271
N° Lexbase : A5483GKB) de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour exclusion du tour des astreintes hivernales de décembre 2005 à mars 2010. Pour la cour d'appel, il n'est pas contesté que pendant la période hivernale, les salariés de la société effectuent des astreintes. Le salarié a justifié par le bulletin de salaire d'un collègue que les ouvriers d'entretien n'en sont pas exclus et produit également les plannings des années 2007, 2009 et 2010 selon lesquels il n'a effectué aucune astreinte hivernale, sauf à une seule occasion en janvier 2006. Par ailleurs, selon la juridiction du fond, la société n'explique par aucune raison objective l'exclusion du salarié du tour des astreintes hivernales, exclusion qui lui a causé un préjudice dont il demande à juste titre réparation. La Chambre sociale infirme l'arrêt car "
en ne caractérisant, ni l'existence d'un engagement de l'employeur sur le nombre d'astreintes garanti au salarié, ni l'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction", la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L0295H9S) et 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) (sur l'indemnisation de l'astreinte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0289ETU).
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